Article 1 Les sommes misées au titre des tirages supplémentaires de la loterie nationale dénommés tirages du loto national sont affectées aux gagnants après déduction d'un prélèvement de 47,79 p. 100 réparti entre la contribution instituée par l'article 18 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée, les frais d'organisation et de placement à hauteur de 13,60 p. 100 augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, le droit de timbre prévu à l'article 919 A du code général des impôts, le Fonds national pour le développement du sport en application de l'article 48 modifié de la loi de finances pour 1994 et les recettes non fiscales du budget général pour le solde. La part du prélèvement affectée aux frais d'organisation et de placement est fixée à 13,40 p. 100 à partir du 1er janvier
- Article 2 Les sommes misées à chacun des tirages de la loterie nationale dénommés Loto 7 sont affectées aux gagnants et à la constitution d'un fonds de contrepartie après déduction d'un prélèvement de 48,29 p. 100 réparti entre la contribution instituée par l'article 18 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée, les frais d'organisation et de placement à hauteur de 13,60 p. 100 augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, le droit de timbre prévu à l'article 919 A du code général des impôts, le Fonds national pour le développement du sport en application de l'article 48 modifié de la loi de finances pour 1994 et les recettes non fiscales du budget général pour le solde. La part du prélèvement affectée aux frais d'organisation et de placement est fixée à 13,40 p. 100 à partir du 1er janvier
- Article 3 Les sommes misées à chacun des tirages du loto sportif sont affectées aux gagnants après déduction d'un prélèvement de 45,29 p. 100 réparti entre la contribution instituée par l'article 18 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée, les frais d'organisation et de placement à hauteur de 13,20 p. 100 augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, le droit de timbre prévu à l'article 919 B du code général des impôts, le Fonds national pour le développement du sport en application de l'article 48 modifié de la loi de finances pour 1994 et les recettes non fiscales du budget général pour le solde. La part du prélèvement affectée aux frais d'organisation et de placement est fixée à 13 p. 100 à partir du 1er janvier
- Article 4 Les sommes misées à chacun des tirages du " match du jour " sont affectées aux gagnants après déduction d'un prélèvement de 40,29 p. 100 réparti entre la contribution instituée par l'article 18 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée, les frais d'organisation et de placement à hauteur de 13,20 p. 100 augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, le droit de timbre prévu à l'article 919 B du code général des impôts, le Fonds national pour le développement du sport en application de l'article 48 modifié de la loi de finances pour 1994 et les recettes non fiscales du budget général pour le solde. La part du prélèvement affectée aux frais d'organisation et de placement est fixée à 13 p. 100 à partir du 1er janvier
- Article 5 Les sommes misées à chacun des tirages de la loterie nationale dénommés Keno sont affectées aux gagnants et à la constitution d'un fonds de contrepartie après déduction d'un prélèvement de 40,29 p. 100 réparti entre la contribution instituée par l'article 18 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée, les frais d'organisation et de placement à hauteur de 13,20 p. 100 augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, le Fonds national pour le développement du sport en application de l'article 48 modifié de la loi de finances pour 1994 et les recettes non fiscales du budget général pour le solde. La part du prélèvement affectée aux frais d'organisation et de placement est fixée à 13 p. 100 à partir du 1er janvier
- Article 6 Les sommes misées en loteries instantanées sont affectées aux gagnants après déduction d'un prélèvement, inférieur à 50 p. 100 de la valeur nominale de chacune des émissions, réparti entre la contribution instituée par l'article 18 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée, les frais d'organisation et de placement à hauteur de 15,55 p. 100 augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, le droit de timbre prévu à l'article 919 C du code général des impôts, le Fonds national pour le développement du sport en application de l'article 48 modifié de la loi de finances pour 1994 et les recettes non fiscales du budget général pour le solde. La part du prélèvement affectée aux frais d'organisation et de placement est fixée à 15,35 p. 100 à partir du 1er janvier
- Article 7 Les articles 1er à 6 s'appliquent aux tirages, événements sportifs et émissions postérieurs au 1er février
- L'arrêté du 29 décembre 1995 fixant la répartition des sommes misées sur les jeux exploités par La Française des jeux continue à s'appliquer pour les tirages, événements sportifs et émissions antérieurs au 1er février
- Article 8 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.