Article 1 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2024 (NOR : MENE2322702A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session
- Article 2 Le brevet d'initiation aéronautique comprend une épreuve obligatoire écrite et une épreuve facultative écrite d'anglais. La durée de l'épreuve obligatoire est de deux heures et trente minutes et celle de l'épreuve facultative est de trente minutes. Article 3 Les sujets de l'épreuve obligatoire et de l'épreuve facultative sont nationaux. Un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche préside la commission d'élaboration des sujets, il valide les sujets et les corrigés préparés par la commission. Il peut, le cas échéant et de façon explicite, être suppléé par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional. Article 4 Les épreuves obligatoire et facultative sont corrigées sous couvert de l'anonymat. Les noms des candidats sont portés à la connaissance du jury au moment de la délibération. Chaque épreuve est notée de 0 à 20, en points entiers. L'absence à une épreuve est sanctionnée par la note zéro. La note de l'épreuve obligatoire est multipliée par un coefficient
- Pour l'épreuve facultative, seuls les points excédant 10 sur 20 sont additionnés au total des points obtenus à l'épreuve obligatoire coefficientée. La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant par 5 la somme des points ainsi obtenue. Article 5 Les membres du jury d'examen sont désignés par le recteur d'académie. Les membres du jury sont des enseignants du ministère chargé de l'éducation nationale, titulaires du certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique. La délivrance de l'examen du brevet d'initiation aéronautique résulte de la délibération du jury qui est souverain. Chaque recteur décide du nombre de jurys à constituer en fonction du nombre de candidats. Le président du jury, désigné par le recteur, signe le procès-verbal du jury. Les notes définitives résultent de la délibération du jury, qui dispose des notes obtenues par le candidat. Article 6 Le diplôme est délivré aux candidats qui ont obtenu une note moyenne supérieure ou égale à
- Le diplôme délivré aux candidats admis peut porter les mentions suivantes : - assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ; - bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ; - très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à
- Les recteurs d'académie délivrent les diplômes sous le format prévu en annexe du présent arrêté. Article 7 A titre transitoire, pour la session 2015, l'épreuve facultative prévue à l'article 2 du présent arrêté est choisie par le candidat parmi les disciplines suivantes : - aéromodélisme ; - aérostation ; - anglais ; - ULM ; - vol à voile ; - vol libre. Article 8 Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 5 janvier
- Article 9 L'arrêté du 4 novembre 1999 relatif au brevet d'initiation aéronautique est abrogé. Article 10 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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