Article 1-1 Un collège du corps des administrateurs de l'Etat est placé auprès du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique. Il comprend notamment les secrétaires généraux des ministères et le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat ou leurs représentants. Il est chargé de contribuer à la gestion interministérielle du corps. A ce titre, il : 1° Prévoit les besoins en recrutement pour le corps, notamment en matière de promotion interne, à partir des propositions des ministères. Il propose notamment la répartition entre les voies mentionnées aux articles 4 et 5 ; 2° Veille à la cohérence interministérielle des orientations en matière de rémunération des membres du corps ; 3° Propose les modalités de mise en œuvre de l'avancement de grade au sein du corps dans le respect des lignes directrices de gestion interministérielle ; 4° Formule, le cas échéant, des propositions sur l'évolution des conditions de gestion du corps. La direction générale de l'administration et de la fonction publique organise les réunions du collège. La composition et les modalités de fonctionnement du collège des administrateurs de l'Etat sont précisées par arrêté du Premier ministre. Article 1-2 La direction générale de l'administration et de la fonction publique prépare, en lien avec la délégation interministérielle à l'encadrement supérieur de l'Etat, les décisions du Premier ministre prises en application du présent décret. Article 2 Conformément à l’article 26 du décret n° 2022-1452 du 23 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 5 Conformément à l’article 8 du décret n° 2025-340 du 14 avril 2025, les dispositions du II dudit article, dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, restent applicables aux fonctionnaires qui ont été détachés dans le corps des administrateurs de l'Etat au titre de ce même II. Article 6 I. - Les administrateurs de l'Etat recrutés par la voie de l'Institut national du service public sont nommés au 1er échelon du premier grade d'administrateur de l'Etat. Ceux qui ont été recrutés par la voie des concours externes et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Ceux qui, avant leur nomination, avaient déjà la qualité de fonctionnaire titulaire sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 9 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de la durée de l'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. Les fonctionnaires qui détenaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou statut d'emploi occupé depuis au moins deux ans un indice brut supérieur à celui afférent au dernier échelon du premier grade d'administrateur de l'Etat bénéficient d'une indemnité compensatrice. II. - Les administrateurs de l'Etat qui avaient la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions aux concours de l'Institut national du service public ou le cas échéant à la date de clôture des inscriptions au cycle préparatoire aux concours pour les stagiaires de ce cycle, sont classés, quand cela leur est plus favorable que le classement résultant du I, à l'échelon du premier grade d'administrateur de l'Etat doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure. La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger. III. - Les administrateurs de l'Etat recrutés par la voie du troisième concours de l'Institut national du service public sont placés au 6e échelon du premier grade d'administrateur de l'Etat sans reprise d'ancienneté, sauf si l'application des I et II du présent article leur est plus favorable. Article 7 Conformément à l’article 26 du décret n° 2022-1452 du 23 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 8 Conformément à l’article 26 du décret n° 2022-1452 du 23 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 9 Conformément à l’article 26 du décret n° 2022-1452 du 23 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 10 Peuvent être nommés au choix au deuxième grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les administrateurs de l'Etat justifiant d'au moins six années de services effectifs dans le corps des administrateurs de l'Etat ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable et ayant accompli une période de mobilité dans les conditions prévues par les lignes directrices de gestion interministérielle. Les administrateurs de l'Etat recrutés selon les modalités prévues à l'article 4 bénéficient d'une ancienneté acquise de deux ans pour le calcul des services effectifs dans le corps. Les administrateurs de l'Etat recrutés selon les modalités prévues au I de l'article 5 bénéficient d'une ancienneté acquise de trois ans pour le calcul des services effectifs dans le corps. Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois depuis la nomination dans le corps sont pris en compte pour le calcul des six années mentionnées au premier alinéa. Les administrateurs de l'Etat qui justifient, avant leur nomination en cette qualité, d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A peuvent être réputés avoir accompli la mobilité dans des conditions définies par les lignes directrices de gestion interministérielle. Les fonctionnaires promus au deuxième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LE PREMIER GRADE SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE ANCIENNETÉ ATTRIBUÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON 30e échelon 10e échelon 7 mois 29e échelon 10e échelon 6 mois 28e échelon 10e échelon 5 mois 27e échelon 10e échelon 4 mois 26e échelon 10e échelon 3 mois 25e échelon 10e échelon 2 mois 24e échelon 10e échelon 1 mois 23e échelon 10e échelon Sans ancienneté 22e échelon 9e échelon 8 mois 21e échelon 9e échelon 7 mois 20e échelon 9e échelon 6 mois 19e échelon 9e échelon 5 mois 18e échelon 9e échelon 4 mois 17e échelon 9e échelon 3 mois 16e échelon 9e échelon 2 mois 15e échelon 9e échelon 1 mois 14e échelon 9e échelon Sans ancienneté 13e échelon 8e échelon 6 mois 12e échelon 8e échelon Sans ancienneté 11e échelon 7e échelon Sans ancienneté 10e échelon 6e échelon 6 mois 9e échelon 5e échelon 6 mois 8e échelon 4e échelon 6 mois 7e échelon 3e échelon 6 mois 6e échelon 2e échelon 6 mois 5e échelon 1er échelon 6 mois 4e échelon 1er échelon 3 mois 3e échelon 1er échelon 2 mois 2e échelon 1er échelon 1 mois 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Article 11 Peuvent être nommés au choix au troisième grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les administrateurs de l'Etat du deuxième grade justifiant de seize ans de services depuis leur nomination dans ce corps ou un corps ou cadre d'emploi comparable. Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois sont pris en compte pour le calcul des services mentionnés à l'alinéa précédent. Les intéressés doivent également avoir accompli au moins une période de mobilité depuis leur nomination au deuxième grade dans les conditions prévues par les lignes directrices de gestion interministérielle. Les fonctionnaires promus au troisième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE ANCIENNETÉ ATTRIBUÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON 32e échelon 11e échelon 6 mois 31e échelon 11e échelon Sans ancienneté 30e échelon 10e échelon 5 mois 29e échelon 10e échelon 4 mois 28e échelon 10e échelon 3 mois 27e échelon 10e échelon 2 mois 26e échelon 10e échelon 1 mois 25e échelon 10e échelon Sans ancienneté 24e échelon 9e échelon 6 mois 23e échelon 9e échelon 5 mois 22e échelon 9e échelon 4 mois 21e échelon 9e échelon 3 mois 20e échelon 9e échelon 2 mois 19e échelon 9e échelon 1 mois 18e échelon 9e échelon Sans ancienneté 17e échelon 8e échelon 6 mois 16e échelon 8e échelon Sans ancienneté 15e échelon 7e échelon Sans ancienneté 14e échelon 6e échelon 6 mois 13e échelon 5e échelon 6 mois 12e échelon 4e échelon 6 mois 11e échelon 3e échelon 6 mois 10e échelon 2e échelon 6 mois 9e échelon 1er échelon 8 mois 8e échelon 1er échelon 7 mois 7e échelon 1er échelon 6 mois 6e échelon 1er échelon 5 mois 5e échelon 1er échelon 4 mois 4e échelon 1er échelon 3 mois 3e échelon 1er échelon 2 mois 2e échelon 1er échelon 1 mois 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Article 12 Les tableaux d'avancement mentionnés aux articles 10 et 11 sont établis par le Premier ministre dans les conditions suivantes. En tenant compte des lignes directrices de gestion interministérielle, ainsi que des évaluations prévues à l'article L. 412-2 du code général de la fonction publique, chaque ministre ou autorité adresse au Premier ministre et au ministre chargé de la fonction publique la liste des administrateurs de l'Etat affectés ou rattachés à son département qu'il juge aptes à bénéficier d'une promotion. Le Premier ministre arrête le tableau d'avancement, présenté par département ministériel, sur proposition du ministre chargé de la fonction publique. Si le Premier ministre estime nécessaire de faire figurer, en rang utile, au tableau d'avancement le nom d'un ou de plusieurs autres fonctionnaires promouvables, il en informe au préalable le ministre ou l'autorité intéressé. Celui-ci doit, dans un délai de quinze jours, faire connaître au Premier ministre son accord ou les raisons qui le conduisent à maintenir ses propositions. Le tableau d'avancement définitif est arrêté par le Premier ministre. L'avancement aux échelons de chaque grade est prononcé par arrêté du ministre ou de l'autorité intéressé. Article 12-1 Conformément à l’article 26 du décret n° 2022-1452 du 23 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 12-2 Conformément à l’article 26 du décret n° 2022-1452 du 23 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 13 Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
- Article 13-1 Conformément à l’article 26 du décret n° 2022-1452 du 23 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 13-2 Les administrateurs de l'Etat du grade transitoire peuvent être promus au troisième grade d'administrateur de l'Etat s'ils respectent les critères relatifs aux parcours professionnels prévus par les lignes directrices de gestion interministérielles. Les administrateurs de l'Etat du grade transitoire promus au troisième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LE GRADE TRANSITOIRE SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE ANCIENNETÉ ATTRIBUÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON 37e échelon 18e échelon 6 mois 36e échelon 18e échelon Sans ancienneté 35e échelon 17e échelon 6 mois 34e échelon 16e échelon 2 mois 33e échelon 16e échelon 1 mois 32e échelon 16e échelon Sans ancienneté 31e échelon 15e échelon 2 mois 30e échelon 15e échelon 1 mois 29e échelon 15e échelon Sans ancienneté 28e échelon 14e échelon 3 mois 27e échelon 14e échelon 2 mois 26e échelon 14e échelon 1 mois 25e échelon 14e échelon Sans ancienneté 24e échelon 13e échelon 4 mois 23e échelon 13e échelon 3 mois 22e échelon 13e échelon 2 mois 21e échelon 13e échelon 1 mois 20e échelon 13e échelon Sans ancienneté 19e échelon 12e échelon 6 mois 18e échelon 12e échelon Sans ancienneté 17e échelon 11e échelon 2 mois 16e échelon 11e échelon 1 mois 15e échelon 11e échelon Sans ancienneté 14e échelon 10e échelon Sans ancienneté 13e échelon 9e échelon 2 mois 12e échelon 9e échelon 1 mois 11e échelon 9e échelon Sans ancienneté 10e échelon 7e échelon 6 mois 9e échelon 6e échelon 6 mois 8e échelon 5e échelon 6 mois 7e échelon 4e échelon 6 mois 6e échelon 3e échelon 6 mois 5e échelon 2e échelon 6 mois 4e échelon 1er échelon 3 mois 3e échelon 1er échelon 2 mois 2e échelon 1er échelon 1 mois 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Article 14 Conformément à l’article 26 du décret n° 2022-1452 du 23 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 23 Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022, sous réserve des dispositions de l'article 5, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023, et des dispositions des III et IV de l'article 13, qui entrent en vigueur à compter de la date de publication du décret n° 2022-1452 du 23 novembre 2022 modifiant le statut particulier du corps des administrateurs de l'Etat.