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Arrêté du 2 juillet 1998 fixant les modalités de désignation des organismes chargés d'assurer simultanément des services de la circulation aérienne à

Article 1 Les services de la circulation aérienne générale (CAG), comme ceux de la circulation aérienne militaire (CAM), comprennent : - le service de contrôle ; - le service d'information de vol ; - le service d'alerte. En outre, les services de la CAM comprennent le service d'assistance aux aéronefs en vol. Les règles relatives aux services de la CAG figurent à l'annexe II aux articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile. Les règles relatives aux services de la CAM figurent à l'annexe III aux articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile. Article 2 Les services du contrôle, d'information de vol et d'alerte peuvent être rendus simultanément à la CAG et à la CAM soit par les organismes de la circulation aérienne relevant du ministre chargé de l'aviation civile, soit par les organismes de la circulation aérienne relevant du ministre chargé des armées. Le service d'assistance aux aéronefs en vol est rendu par les organismes de la circulation aérienne relevant du ministre chargé des armées. Article 3 Pour tout espace aérien ou groupe d'espaces aériens ayant fait l'objet d'arrêtés de création, la désignation des organismes chargés d'assurer simultanément des services à la CAG et à la CAM fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées. Cet arrêté précise également, et en tant que de besoin, les modalités suivant lesquelles ces services sont assurés, conformément aux dispositions de l'article D. 131-9 du code de l'aviation civile. Article 4 Le directeur de la navigation aérienne désigne les organismes de la circulation aérienne relevant du ministre chargé de l'aviation civile qui assurent simultanément des services à la CAG et à la CAM. Sur proposition du délégué général pour l'armement ou du chef d'état-major de l'armée concernée, le commandant de la défense aérienne désigne les organismes de la circulation aérienne relevant du ministre chargé des armées qui assurent simultanément des services à la CAG et à la CAM. Article 5 Les modalités visées à l'article 3 s'appliquent : - aux aéronefs évoluant en CAG selon les règles VFR ou IFR ; - aux aéronefs évoluant en CAM selon les règles de la CAM A, B, C ou V. Les conditions et procédures concernant les différents types de vol précités peuvent faire l'objet de lettres d'accord entre les autorités compétentes de l'aviation civile et de la défense. A l'intérieur des espaces aériens concernés, des procédures particulières applicables à ces différents types de vol peuvent être portées à la connaissance des usagers de l'espace aérien par la voie de l'information aéronautique. Article 6 Pour les besoins des exercices et de certaines missions de protection exécutés par la défense, les modalités selon lesquelles des services doivent être rendus aux aéronefs évoluant selon les règles de la CAG ou de la CAM à l'intérieur des espaces aériens concernés font l'objet d'un accord particulier entre les autorités civiles et militaires compétentes pouvant comprendre, le cas échéant, un aménagement temporaire partiel ou total de ces espaces aériens. Article 7 Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale. Article 8 Le commandant de la défense aérienne et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.