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Ordonnance n° 2024-934 du 15 octobre 2024 portant transposition de la directive (UE) 2022/2381 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022

Article 23 I. - Dans les sociétés remplissant les conditions de seuils mentionnées au 2° bis de l'article L. 22-10-10 du code de commerce, lorsque, du fait de la durée du mandat des administrateurs désignés en application de l'article L. 225-23, la composition du conseil d'administration au 30 juin 2026 est, susceptible de compromettre le respect de la représentation équilibrée des femmes et des hommes prévue à l'article L. 22-10-3, il peut être procédé à leur remplacement selon les modalités qui leur sont applicables en cas de vacance. II. - Dans ces mêmes sociétés, lorsque, du fait de la durée du mandat des administrateurs désignés en application des articles L. 225-27, L. 225-27-1, L. 225-28 du code de commerce et de l'article 8 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée, la composition du conseil d'administration au 30 juin 2026 est susceptible de compromettre le respect de la représentation équilibrée des femmes et des hommes prévue à l'article L. 22-10-3, il peut être mis fin, par décision de l'assemblée générale, aux mandats des administrateurs concernés, qui sont réputés démissionnaires d'office à la date de leur remplacement. Il est procédé à celui-ci selon les modalités prévues à l'article L. 225-

  1. Par décision spéciale, l'assemblée générale des actionnaires peut prévoir que les sièges des administrateurs élus sont pourvus, pour la durée du mandat restant à courir, selon l'une des modalités prévues au 2° et 3°, et le cas échéant du 4°, du III de l'article L. 225-27-
  2. Article 24 I. - Dans les sociétés remplissant les conditions de seuils mentionnées au 2° bis de l'article L. 22-10-10 du code de commerce, lorsque, du fait de la durée du mandat des membres désignés en application de l'article L. 225-71, la composition du conseil de surveillance au 30 juin 2026 est, susceptible de compromettre le respect de la représentation équilibrée des femmes et des hommes prévue à l'article L. 22-10-21, il peut être procédé au remplacement des membres du conseil ainsi désignés, selon les modalités qui leur sont applicables en cas de vacance. II. - Dans ces mêmes sociétés, lorsque, du fait de la durée du mandat des membres désignés en application des articles L. 225-79, L. 225-79-2 et L. 225-80 du code de commerce et de l'article 8 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée, la composition du conseil de surveillance au 30 juin 2026 est susceptible de compromettre le respect de la représentation équilibrée des femmes et des hommes prévue à l'article L. 22-10-21, il peut être mis fin, par décision de l'assemblée générale, aux mandats des membres du conseil de surveillance concernés, qui sont réputés démissionnaires d'office à la date de leur remplacement. Il est procédé à celui-ci selon les modalités prévues à l'article L. 225-
  3. Par décision spéciale, l'assemblée générale des actionnaires peut prévoir que les sièges des membres du conseil de surveillance élus sont pourvus, pour la durée du mandat restant à courir, selon l'une des modalités prévues au 2° et 3° du III de l'article L. 225-79-
  4. Article 25 Dans les sociétés remplissant les conditions de seuils mentionnées au 2° bis de l'article L. 22-10-10 du code de commerce, lorsque, du fait de la durée du mandat des membres désignés en application des articles L. 225-79-2 et L. 225-80, la composition du conseil de surveillance au 30 juin 2026 est susceptible de compromettre le respect de la représentation équilibrée des femmes et des hommes prévue à l'article L. 22-10-74, il est procédé, selon les modalités prévues à l'article L. 225-34, au remplacement de ces membres, qui sont réputés démissionnaires d'office à la date de celui-ci. Par décision spéciale, l'assemblée générale des actionnaires peut prévoir que les sièges des membres du conseil de surveillance élus sont pourvus, pour la durée du mandat restant à courir, selon l'une des modalités prévues au 2° et 3° du III de l'article L. 225-79-
  5. Article 26 I. - Les articles 1er à 22 de la présente ordonnance entrent en vigueur au 1er janvier
  6. II. - Dans les sociétés remplissant les conditions de seuils mentionnées au 2° bis de l'article L. 22-10-10 du code de commerce, les articles 1er à 10, 12, 15, 17, 19 et 22 sont applicables à compter du 1er janvier
  7. Les articles 11, 13, 14, 16, 18, 20 et 21 leur sont applicables à compter du 30 juin
  8. Article 27 Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.