Article 1 Le présent décret a pour but de définir le personnel de l'aéronautique militaire, qui, pratiquant normalement et effectivement la navigation aérienne, constitue le personnel navigant de l'aéronautique militaire. Il détermine les brevets qui sont accordés au personnel navigant ainsi que les conditions à remplir pour être classé ou maintenu dans ce personnel navigant. Article 2 Les militaires de l'aéronautique militaire (active ou réserve), admis à naviguer en vue de l'obtention d'un brevet donnant accès dans le personnel navigant, sont portés provisoirement sur les listes du personnel navigant, à dater du premier service aérien. Ils sont "classés dans le personnel navigant" dès qu'ils sont possesseurs d'un brevet militaire de navigation aérienne, dont les conditions d'obtention comportent des vols en avion, à savoir : Pilote d'avion. Pilote d'autogyre. Observateur en avion. Observateur en ballon. Radiotélégraphiste en avion. Mitrailleur en avion. Mécanicien volant. Parachutistes de l'infanterie de l'air. Ces brevets sont délivrés à la suite d'examens théoriques et pratiques comportant l'exécution d'épreuves aériennes à bord d'aéronefs énumérés à l'annexe du présent décret. Article 3 A titre transitoire, sont considérés comme classés dans le personnel navigant les militaires de l'aéronautique militaire qui, en vertu de décisions antérieures au présent décret, en faisaient partie. Article 4 L'état d'entraînement des militaires des cadres actifs de l'armée de l'air, classés dans le personnel navigant par application des articles précédents est constaté par des épreuves aériennes annuelles correspondant à chaque spécialité. Ces épreuves sont identiques à celles qui sont prévues par les textes réglementaires pour l'obtention, soit de la solde à l'air, soit de l'indemnité de fonctions, allouée au personnel militaire navigant. Les années sont comptées du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante. Le militaire classé dans le personnel navigant en est rayé automatiquement lorsque, pendant deux années consécutives, il n'a pas accompli ces épreuves. Exception est faite pour les militaires mis dans l'impossibilité d'exécuter leurs épreuves annuelles par suite de blessures graves reçues en service aérien ou au cours d'opérations de guerre et pour lesquels une décision spéciale du ministre de l'air fixera la date de la radiation. Article 5 Le militaire de l'aéronautique militaire (active ou réserve) classé dans le personnel navigant, peut, en outre, en être rayé pour les raisons suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.