Article 1 Le présent arrêté définit les cycles de travail applicables dans les services mentionnés aux articles 1er et 2 du décret du 2 octobre 1985 susvisé, à l'exception du service mentionné au 3° du I de l'article 1er du même décret, dans les préfectures et les services territoriaux du ministère de l'intérieur. Article 2 Le cycle de travail de référence est le cycle hebdomadaire. La durée hebdomadaire du travail est fixée par service ou partie de service ou par nature de fonctions. La durée hebdomadaire est égale à 36 h 30, 37 heures, 38 heures ou 38 h
- Des dérogations à la durée hebdomadaire prévue par le service ou aux bornes quotidiennes de travail définies peuvent être accordées aux agents pour tenir compte de leur situation personnelle ou de la spécificité de leur poste, sous réserve des nécessités de service. Les personnels bénéficient de jours de congés conformément au tableau ci-dessous : Régime hebdomadaire Congés annuels Congés supplémentaires Jours ARTT Volume horaire quotidien moyen 38 heures 25 jours 2 jours 16 jours 7 h 36 37 heures 25 jours 2 jours 10 jours 7 h 24 36 h 30 25 jours 2 jours 7 jours 7 h 18 38h30 25 jours 2 jours 18 jours 7h42 Article 3 Les services ou parties de service qui, du fait de la nature de leurs missions, ne peuvent fonctionner selon une organisation du travail en cycle hebdomadaire peuvent opter pour un autre cycle pouvant aller jusqu'au cycle annuel. Les bornes hebdomadaires sont alors comprises entre 26 et 44 heures avec une durée moyenne pouvant aller jusqu'à 38 heures sur le cycle. En toute hypothèse, pour les personnels soumis à ces cycles, le nombre de jours ARTT ne peut excéder ceux en vigueur pour les personnels qui sont soumis au régime hebdomadaire de 38 heures. Article 4 Pour les personnels visés aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 6 décembre 2001 susvisé, le cycle de travail choisi peut s'accompagner de la mise en place dans les services concernés de jours d'aménagement et de réduction du temps de travail dits ARTT dans le respect de la durée annuelle de travail et des conditions fixées par l'article 3 ci-dessus. Article 5 Chaque service fixe ses horaires de fonctionnement quotidiens, après avis du comité technique, en respectant les deux contraintes ci-après : -les horaires de fonctionnement des services couvrent au moins une amplitude hebdomadaire moyenne de 40 heures ; -dans l'hypothèse où une fermeture méridienne du service est instaurée, elle ne peut excéder 2 heures. Les horaires de travail quotidiens des agents sont définis pour permettre une pause méridienne qui ne peut être inférieure à 45 minutes. La durée de cette pause n'est pas comprise dans le temps de travail effectif des agents. Article 6 Le pourcentage d'agents présents dans chaque service doit être au moins égal à 50 % pendant les horaires d'ouverture au public. Par décision de l'autorité administrative, cette règle peut être assouplie pour certaines périodes de l'année, si cela est compatible avec le bon fonctionnement du service ou dans le cas de mise en place d'horaires variables. Article 7 Pour les services dont la vocation est de recevoir régulièrement du public, les bornes exactes d'ouverture des services au public sont arrêtées localement après avis du comité technique. La durée d'ouverture des services au public est inférieure à la durée d'ouverture des services mentionnée à l'article
- Article 8 Dans chaque préfecture et dans chaque service territorial, un arrêté préfectoral portant règlement intérieur fixe les conditions de mise en oeuvre du ou des cycles de travail choisis et les horaires de travail en résultant. Article 9 Un arrêté ministériel portant règlement intérieur fixe les conditions de mise en oeuvre du ou des cycles de travail choisis et les horaires en résultant pour les services relevant de l'administration centrale du ministère de l'intérieur. Article 10 Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.