Article 1 Le montant des redevances de procédures prévues à l'article R. 411-17 du code de la propriété intellectuelle susvisé est fixé conformément au tableau annexé au présent arrêté. Article 2 La réduction des redevances prévue aux articles L. 612-20 et R. 613-63 du code de la propriété intellectuelle est fixée à 25 %. Elle ne s'applique pas aux annuités au-delà de celles afférentes à la septième, à la redevance de rapport de recherche concernant une demande sous priorité étrangère accompagnée d'un rapport de recherche reconnu équivalent au rapport de recherche national par décision du directeur général de l'INPI, aux redevances de recours en restauration, de rectification d'erreurs matérielles, d'inscription au registre national et de publication de traduction ou de traduction révisée d'un brevet européen ou des revendications d'une demande de brevet européen. Elle s'applique aux brevets déposés à compter du 1er septembre 2005 et à ceux admis au bénéfice d'une réduction avant cette date. Article 3 La réduction des redevances annuelles de maintien en vigueur dont bénéficie le titulaire d'un brevet admis au régime de la licence de droit est fixée à 25 %. Article 4 Pour l'application de la réduction des redevances ou la fixation du supplément pour paiement tardif ou accomplissement tardif d'une formalité, le montant dû est, le cas échéant, arrondi à l'euro inférieur. Article 5 Les dates auxquelles les redevances sont considérées comme régulièrement acquittées sont déterminées ainsi qu'il suit : MODES DE VERSEMENT DATES D'EFFET Mandat-lettre. Envoyé directement à l'INPI par voie postale. Date d'envoi de l'effet (le cachet de la poste faisant foi). Chèque postal. Chèque bancaire. Ordre de prélèvement sur un compte courant. Mandat-lettre. Remis directement à l'INPI. Date de remise de l'effet. Chèque postal. Chèque bancaire. Ordre de prélèvement sur un compte courant. Numéraire. Date du paiement. Virement direct bancaire ou postal. Date de crédit du compte de l'INPI. Mandat-carte. Date d'émission du mandat (le cachet de la poste faisant foi). Carte bancaire. Aux guichets du siège et des délégations régionales de l'INPI. Date du paiement. Article 6 L'arrêté du 24 décembre 2001 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle, modifié par les arrêtés du 12 décembre 2002 et du 25 février 2004, est abrogé, sauf pour la Polynésie française. Toutefois, la redevance de 320 euros reste applicable pour l'établissement des rapports de recherche requis à compter du 1er septembre 2005 mais afférents à des demandes de brevet déposées antérieurement à cette date. Les taux prévus par l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié restent applicables si des avertissements ou notifications ont déjà été adressés, sauf si les taux du présent arrêté leur sont inférieurs. Article 7 Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet au 1er septembre 2005 et sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe TABLEAU ANNEXE : REDEVANCES DE PROCÉDURE. Montant en euros 1. Brevets d'invention, certificat d'utilité et certificats complémentaires de protection Dépôt d'une demande de brevet ou de certificat d'utilité (incluant la première annuité de maintien en vigueur) : - dépôt sous forme papier : 35,00 - dépôt sous forme électronique : 25,00 Dépôt d'une demande de certificat complémentaire (n'incluant pas la première annuité de maintien en vigueur) : 500,00 Rapport de recherche : 500,00 Rapport de recherche concernant une demande sous priorité étrangère accompagnée d'un rapport de recherche reconnu équivalent au rapport de recherche national par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle : 150,00 Déclaration d'une priorité : Gratuit Requête du bénéfice de la date de dépôt d'une demande antérieure : Gratuit Supplément pour paiement tardif de la redevance de dépôt ou de rapport de recherche, supplément pour requête tardive de rapport de recherche : 50 % de la redevance correspondante due Nouvelles revendications entraînant rapport de recherche complémentaire : 500,00 Présentation d'une requête en poursuite de la procédure : 100,00 Revendication, soit au moment du dépôt, soit à la suite de modification, à partir de la onzième : 40,00 Rectification d'erreurs matérielles par requête : 50,00 Délivrance et impression du fascicule de brevet : 85,00 Redevance annuelle de maintien en vigueur d'un brevet ou d'un certificat d'utilité : - deuxième annuité : 35,00 - troisième annuité : 35,00 - quatrième annuité : 35,00 - cinquième annuité : 35,00 - sixième annuité : 150,00 - septième annuité : 150,00 - huitième annuité : 150,00 - neuvième annuité : 150,00 - dixième annuité : 150,00 - onzième annuité : 300,00 - douzième annuité : 300,00 - treizième annuité : 300,00 - quatorzième annuité : 300,00 - quinzième annuité : 300,00 - seizième annuité : 600,00 - dix-septième annuité : 600,00 - dix-huitième annuité : 600,00 - dix-neuvième annuité : 600,00 - vingtième annuité : 600,00 Supplément pour paiement tardif de la redevance annuelle de maintien en vigueur d'un brevet, d'un certificat d'utilité ou d'un certificat complémentaire : 50 % de la redevance correspondante due Redevance annuelle de maintien en vigueur d'un certificat complémentaire : 900,00 Recours en restauration
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.