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Décret du 21 novembre 1933 relatif à la réorganisation judiciaire et les règles de procédure en Océanie.

Article 1 Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire. Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005 art. 37 : Spécificités d'application. Article 2 Les audiences sont publiques en matière civile, commerciale et criminelle, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre public ou les moeurs. Dans tous les cas, les arrêts et jugements sont prononcés publiquement et doivent être motivés à peine de nullité. Article 4 Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire. Article 23 Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire. Article 24 En matière de pension alimentaire, l'instance peut être portée devant le tribunal du domicile de l'ascendant demandeur. Les contestations relatives à des fournitures, travaux, locations, louages d'ouvrages ou d'industrie peuvent être portées devant le juge du lieu où la convention a été contractée ou exécutée lorsque l'une des parties sera domiciliée en ce lieu. Article 25 Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire. Article 26 En matière répressive et au cas d'empêchement du ministère public, le juge se saisit lui-même ou est saisi à la requête de la partie civile. Lorsqu'il se saisit lui-même, il rend une ordonnance visant les présomptions de crime et de délit et portant qu'il y a lieu d'informer. Article 27 Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire. Article 28 Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire. Article 29 Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire. Article 30 Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire. Article 31 Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire. Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005 art. 37 : Spécificités d'application. Article 32 Le chef du service judiciaire pourra toujours déléguer, s'il le juge opportun, un membre du ministère public pour requérir ou conclure en toutes matières, ou adresser par lui ou son substitut, des réquisitions ou conclusions écrites au juge. Article 33 La justice de paix à compétence étendue de Raiatea a la même compétence que le tribunal de première instance de Papeete, tant en matière civile que correctionnelle et de simple police. En matière commerciale, sa compétence en dernier ressort ne s'étend qu'aux affaires ne dépassant pas 3.000 fr. de valeur déterminée ou 300 fr. de revenus. Article 34 Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire. Article 35 En cas de crime, sitôt que l'instruction sera terminée, il transmettra, avec un rapport, le dossier au procureur de la République, chef du service judiciaire. Après que celui-ci aura pris ses réquisitions, le juge d'instruction près le tribunal de première instance rendra l'ordonnance de clôture et, le cas échéant, soumettra l'affaire à la chambre des mises en accusation. Si l'ordonnance n'est pas conforme aux réquisitions du ministère public, celui-ci pourra y former opposition. L'opposition sera portée devant la chambre des mises en accusation qui statuera toutes affaires cessantes conformément aux dispositions de l'article 135 du code d'instruction criminelle. La chambre des mises en accusation exerce, en outre, sur les instructions le contrôle prévu par le code d'instruction criminelle. Article 36 Le tribunal de première instance de Papeete est composé, conformément au décret du 22 août 1928, d'un président et de trois juges suppléants. Les fonctions du ministère public sont remplies par le procureur de la République, chef du service judiciaire ou son substitut ; celles du greffe par un greffier ou un commis-greffier assermenté. Article 37 Un juge suppléant, chargé de remplir les fonctions de juge d'instruction, dans les conditions déterminées par le code d'instruction criminelle, est désigné conformément aux dispositions du décret du 22 août 1928, article 7, paragraphe second. Sa compétence peut s'étendre à tout le ressort des justices de paix, sur décision du chef du service judiciaire. Article 38 Dans le cas d'empêchement du juge chargé de l'instruction, celle-ci sera confiée à un autre juge titulaire ou suppléant. Article 40 Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire. Article 41 Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire. Article 42 En matière répressive, le tribunal de première instance a dans son ressort les attributions des tribunaux correctionnels et de simple police de la métropole, sauf les appels des tribunaux de simple police, ainsi qu'il est prévu à l'article 75 du présent décret et sous réserve des dispositions des articles 25 et 41 ci-dessus. Article 43 Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues en matière d'assurances, le défendeur (assureur ou assuré) sera assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur sera assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés. Toutefois, s'il s'agit d'assurances contre les accidents de toute nature, l'assuré pourra assigner l'assureur devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable. Article 50 Le président du tribunal mixte de commerce pourra être saisi par la voie de référé dans tous les cas d'urgence justifiée et motivée, même s'il y a contestation sérieuse sur le fond du droit, à la condition que ces cas rentrent dans la compétence des tribunaux de commerce. Il peut cantonner les effets de la saisie-arrêt. La demande sera portée à une audience spéciale aux jour et heure indiqués par le président. Ce magistrat pourra permettre d'assigner, soit à l'audience, soit à son domicile, à l'heure indiquée, même les jours de fête. Dans ce dernier cas, il commettra un huissier à cet effet ou un agent en tenant lieu, qui sera dispensé de prêter serment. Article 51 Les ordonnances sur référé seront exécutoires sans caution si le juge n'a pas ordonné qu'il en sera fourni une. Dans le cas où la loi autorise l'appel, cet appel pourra être interjeté même avant le délai de huitaine à dater de l'ordonnance et il ne sera point recevable s'il a été interjeté après la quinzaine à dater du jour de la signification du jugement. L'appel sera jugé sommairement et sans procédure. Les articles du code de procédure civile relatifs au référé sont applicables au référé en matière commerciale. Article 72 Le tribunal supérieur d'appel est composé d'un président, de deux juges et d'un procureur de la République. Les fonctions de greffier sont confiées au greffier du tribunal de première instance qui est assisté, le cas échéant, de commis greffiers assermentés. Article 73 Jusqu'à la promulgation d'un texte général réglementant la matière, le greffier est nommé par décret dans les conditions d'âge et d'aptitude exigées pour les fonctionnaires de cette catégorie. Les commis greffiers sont nommés par décision du gouverneur, prise sur la proposition du chef du service judiciaire et répartis suivant les besoins du service. Article 74 Les fonctions de ministère public sont remplies, près le tribunal supérieur d'appel, par le procureur de la République, chef du service judiciaire, ou, à défaut, par son substitut près le tribunal de première instance. Article 78 Le préliminaire de conciliation n'est pas obligatoire. Néanmoins, et jusqu'à la mise en délibéré des instances, le juge doit tendre à apaiser les litiges. Dans toutes les affaires, les parties peuvent comparaître volontairement aux fins de conciliation devant le juge compétent. Celui-ci peut également inviter les parties à comparaître devant lui sur simple avertissement et sans frais. Article 79 La procédure devant les tribunaux des établissements français de l'Océanie se fait sans ministère d'avoué. Toutes les demandes sont formées par requête signée de la partie ou de son mandataire. La requête contient les noms et demeures des parties la désignation du tribunal compétent, l'exposé sommaire des faits et des moyens, l'énonciation des pièces dont il sera fait usage, les conclusions des parties. Les pièces versées au débat seront annexées à ladite requête ou produites ultérieurement. Article 80 Les requêtes, et en général toutes les productions des parties, sont déposées au greffe du tribunal où elles sont inscrites sur un registre suivant l'ordre de date. Article 81 Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005 art. 37 : Spécificités d'application. Article 82 Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire. Article 83 Lorsque le jugement est poursuivi contre plusieurs parties présentes dont certaines seulement ont fourni leurs défenses ou lorsqu'une des parties ne comparaît pas, il est statué à l'égard de toutes par un seul et même jugement selon les règles en matière de défaut profit joint, telles qu'elles sont précisées par la législation en vigueur dans la métropole. Article 84 Les parties ou leurs mandataires peuvent prendre communication des pièces de l'instance au greffe, sans frais ; ces pièces ne peuvent être déplacées que si elles existent en minute et si la partie qui les a produites y consent. Ces pièces déposées au greffe peuvent être copiées ou photographiées, sous le contrôle du greffier, par les parties, leurs mandataires ou représentants légaux. Article 85 Dans aucun cas, les délais pour fournir ou signifier requête ne sont prolongés par l'effet des communications. Article 86 Le jour de l'audience est fixé sur la demande de la partie la plus diligente. A cette audience, les parties ou leurs mandataires sont autorisés à présenter des observations orales et à développer leurs conclusions. Article 87 Aucune signification ne peut être valablement faite qu'à la personne ou au domicile réel ou d'élection, ou à la résidence soit de la partie, soit du mandataire porteur d'un pouvoir spécial. Ces significations peuvent être faites par l'autorité administrative ou, à défaut, par lettre recommandée avec avis de réception. Article 88 Lorsque le lieu du domicile ou de la résidence de la partie citée n'est pas connu, l'exploit doit être affiché à la porte principale et dans l'auditoire du tribunal. Il est, en outre, donné copie en duplicata à l'officier du ministère public près le tribunal compétent, lequel vise l'original, garde l'une des copies dont il fait insérer un extrait dans le journal désigné pour les annonces judiciaires. Pour les personnes qui habitent le territoire français en dehors de la colonie, c'est-à-dire la France, l'Algérie et les autres colonies, ainsi que celles qui sont établies dans les pays placés sous le protectorat de la France, y compris la Tunisie et le Maroc, la signification est faite à l'officier du ministère public près le tribunal compétent, lequel vise l'original et adresse la copie au chef du service judiciaire qui la transmet directement en France, en Algérie, en Tunisie et au Maroc, au parquet du procureur de la République de l'arrondissement où demeure la personne à laquelle elle est destinée ; dans les colonies, les autres pays de protectorat et les territoires sous mandat, au chef du service judiciaire. Pour les personnes qui habitent l'étranger, la signification est faite au même greffier du ministère public qui enverra la copie soit au ministre des affaires étrangères, soit à toute autre autorité déterminée par les conventions diplomatiques. Le procureur de la République pourra prescrire toutes recherches utiles, notamment ordonner une communication par radiodiffusion s'il s'agit d'une personne domiciliée hors du territoire des établissements français de l'Océanie et dont la résidence est inconnue. Article 89 Si, après examen de l'affaire, il y a lieu d'ordonner que des faits ou des écritures soient vérifiés ou qu'une partie soit interrogée, il y est procédé suivant les principes généraux du code de procédure civile. En ce qui concerne les enquêtes, elles peuvent être prescrites en cas d'urgence, par ordonnance du président statuant en référé. La preuve contraire des faits articulés sera toujours réservée. Article 90 Les jugements et arrêts contiendront les noms des juges et du ministère public ainsi que du défenseur s'il y a lieu, les noms, professions et demeure des parties, le dispositif des conclusions et la décision motivée du tribunal. Article 91 Toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens. Article 92 Pourront néanmoins les dépens être compensés en tout ou partie entre conjoints, ascendants, descendants, frères et soeurs ou alliés au même degré. Les juges pourront aussi compenser ou répartir les dépens si les parties succombent respectivement sur quelque chef. Article 93 Les cas où l'exécution provisoire peut ou doit être ordonnée sont déterminés par les articles 135 et 136 du code de procédure civile de la métropole. Article 94 Les jugements rendus par défaut sont susceptibles d'opposition. Cette opposition est recevable jusqu'à l'exécution du jugement. L'opposition devra être réitérée par requête déposée au greffe dans la huitaine outre les délais de distance. Les jugements par défaut ne seront pas exécutés avant l'échéance de la huitaine de la signification au mandataire s'il y en a un ou, dans le cas contraire, à personne ou domicile, sauf le cas où, vu l'urgence, le juge a ordonné l'exécution nonobstant opposition. Tous jugements par défaut seront signifiés dans les six mois de leur obtention, outre les délais de distance, sinon réputés non avenus. Article 95 La requête de l'opposant contient les moyens d'opposition ; elle est déposée au greffe et communiquée à la partie intéressée. Article 96 Lorsque la partie défaillante aura été réassignée conformément aux dispositions de l'article 153 du code de procédure civile modifié par la loi du 13 mars 1922, le jugement sera réputé contradictoire à son égard, qu'elle soit ou non représentée. Article 97 La partie qui a été appelée devant un tribunal autre que celui qui doit connaître de la contestation peut demander son renvoi devant le juge compétent. Sa demande doit être faite dans la réponse à la requête introductive d'instance. Si le tribunal est incompétent à raison de la matière, il renvoie d'office ; la demande de renvoi peut être jointe au fond. Article 98 Toute exception dilatoire doit être proposée dans la réponse à la requête introductive d'instance. Celui qui prétend avoir droit d'appeler en garantie doit le faire dans les huit jours à compter de la date introductive d'instance, outre les délais de distance. Article 99 Il n'y a point d'autre délai pour appeler garant, sauf à poursuivre les garants mais sans que le jugement de la demande principale en soit retardé. Article 100 Néanmoins, l'héritier, la veuve et la femme divorcée ou séparée peuvent ne proposer leurs exceptions dilatoires qu'après l'échéance des délais pour faire inventaire et délibérer. Article 101 Les demandes incidentes sont formées par une requête sommaire déposée au greffe du tribunal. Communication en est ordonnée à la partie intéressée ou à son représentant pour y répondre dans les trois jours de la signification ou autre bref délai qui sera déterminé par le juge. Article 102 Les demandes incidentes sont jointes au principal pour y être statué par le même jugement. S'il y a lieu, néanmoins, à quelque disposition provisoire ou urgente, il y est pourvu par le tribunal ainsi qu'il appartiendra. Article 103 L'intervention est formée par requête qui est communiquée aux parties pour y répondre dans le délai fixé par le juge. Néanmoins, la décision de l'affaire principale qui serait instruite ne peut être retardée par une intervention. Article 104 Dans le cas de demande en inscription de faux contre une pièce produite, le juge fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite est tenue de déclarer si elle entend s'en servir. Si la partie ne satisfait pas à cette demande, ou si elle déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, cette pièce est rejetée. Si la partie fait la déclaration qu'elle entend se servir de la pièce, le juge statue soit en ordonnant qu'il sera sursis au jugement de l'instance principale jusqu'après le jugement du faux, soit en prononçant le jugement définitif s'il ne dépend pas de la pièce arguée de faux. Article 105 La pièce arguée de faux sera déposée au greffe. Les moyens de faux doivent être notifiés au défenseur dans les huit jours de l'inscription en faux. La notification contient les faits, circonstances et preuves par lesquels le demandeur prétend établir le faux ou la falsification. Le défendeur est tenu d'y répondre dans les huit jours par écrit. Le juge décide quels sont les moyens qui sont admis ; il ordonne en même temps qu'ils seront prouvés tant par titres que par témoins et qu'il sera procédé par experts à la vérification des pièces arguées de faux, le tout suivant les formes et conditions qu'il détermine par le même jugement. Article 106 Le juge peut, dans le cas où il le croit nécessaire, se transporter sur les lieux. Il fixe les lieu, jour et heure de la descente et en fait donner avis aux parties par le greffier. Article 107 S'il y a lieu à visite ou estimation d'objets, ouvrages ou marchandises, il est nommé un ou trois experts par le tribunal. La récusation des experts ne peut être proposée que dans les trois jours de la nomination ; elle est jugée sommairement et à la première audience. Article 108 Les experts nommés prêtent serment, à moins qu'ils n'en soient dispensés par les parties devant le tribunal. Ils déposent au greffe leur rapport dans le délai fixé par le juge. En cas de retard non justifié, ils sont condamnés par le tribunal, à tous les frais frustatoires et à des dommages-intérêts s'il y a lieu. Article 109 Dans les affaires qui ne sont point en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou de son changement d'état régulièrement notifié ou par le seul fait du décès, de la démission de l'interdiction ou de la destitution de son défenseur. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance et constituer un autre défenseur. Article 110 Dans aucun des cas énoncés en l'article précédent, le jugement d'une affaire en état ne peut être différé. Article 111 La demande en désaveu contre un défenseur doit être communiquée aux autres parties lorsqu'elle doit influer sur le jugement d'une cause pendante devant le tribunal. Article 112 Il est procédé sommairement contre le défenseur désavoué. Article 114 Tout jugement sur récusation est prononcé sans appel. Article 115 Toute instance est éteinte par discontinuation des poursuites pendant trois ans. La péremption a lieu de droit et sans qu'il soit besoin de la demander. Elle n'éteint pas l'action. Elle comporte seulement extinction de la procédure. Comme suite à la péremption, le demandeur principal peut être condamné à tous les frais de la procédure périmée. Article 116 Le désistement est fait par un simple acte signé des parties ou de leur mandataire spécial et signifié par le greffier. Il remet les choses, de part et d'autre, au même état qu'elles étaient avant la demande et il emporte soumission de payer les frais pour la partie qui s'est désistée. Article 117 L'appel des jugements rendus par les tribunaux et justices de paix de la colonie est formé par simple requête signée de la partie ou de son défenseur et déposée au greffe. La requête est enregistrée par le greffier qui en délivre reçu et la notifie à la partie adverse par un huissier ou un agent assermenté en tenant lieu. Article 118 Le délai pour interjeter appel des jugements contradictoires en matière civile et commerciale est de deux mois à partir de la signification à personne ou au domicile réel ou d'élection. Ce délai est augmenté à raison des distances dans les conditions déterminées par l'article 81 ci-dessus et d'après le domicile réel de la partie, quel que soit son domicile d'élection. A l'égard des incapables, ce délai ne courra que par la signification à la personne ou au domicile de ceux qui sont chargés de l'exercice de leurs droits. Dans aucun cas, l'appel ne sera reçu contre les jugements même interlocutoires avant le jugement définitif. Le délai d'appel contre les jugements par défaut courra du jour où l'opposition ne sera plus recevable. Article 119 Le président du tribunal supérieur d'appel de l'Océanie fixe le jour où l'affaire sera appelée et il en donne avis aux parties ou à leurs défenseurs par le greffier. Article 120 Sont applicables en tout ce qu'elles n'ont point de contraire au présent décret, les dispositions du livre III du code de procédure civile sur l'appel. Article 121 Ceux qui veulent s'opposer à un jugement lors duquel ni eux ni ceux qu'ils représentent n'ont été appelés ne peuvent former opposition que par requête en la forme ordinaire et sur le dépôt qui en fait, il est procédé, conformément aux dispositions du livre IV, titre 1er du code de procédure civile, articles 474 et suivants. Article 122 La partie qui succombe dans la tierce opposition est condamnée à 22 euros d'amende sans préjudice, s'il y a lieu de dommages-intérêts. Article 123 Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de première instance et d'appel de la colonie et les jugements par défaut rendus aussi en dernier ressort et qui ne sont plus susceptibles d'opposition, pourront être rétractés sur la requête de ceux qui y ont été parties ou dûment appelés. Cette requête est recevable dans les cas prévus à l'article 480 du code de procédure civile. Article 124 Cette requête doit être formée dans le même délai et admise de la même manière que l'opposition à un jugement par défaut. Article 125 La requête civile est communiquée aux parties, à personne ou à domicile, pour y fournir réponse dans le délai fixé pour les réponses aux demandes introductives d'instance. Article 126 Lorsqu'il a été statué sur une première requête, contre un jugement ou arrêt contradictoire, une seconde requête contre le même jugement ou arrêt n'est pas recevable. Article 128 Sont applicables en ce qui concerne l'exécution des jugements, les dispositions actuellement en vigueur du code de procédure civile, livre V, qui ne sont pas contraires aux prescriptions du présent décret et notamment l'article 742, sauf les exceptions et réserves qui suivent. Article 129 Les dispositions du titre XV du code de procédure civile ne sont point applicables en matière civile et commerciale. Toutefois, la contrainte judiciaire est maintenue en matière criminelle, correctionnelle et de simple police, conformément à la loi du 22 juillet

  1. Article 130 Sont applicables en ce qui concerne les procédures diverses, les dispositions du code de procédure civile qui n'ont pas été modifiées par le présent décret. Article 131 Les dispositions de loi concernant les nullités d'exploits ou actes de procédure ne sont pas d'ordre public. Il est toujours loisible au juge de les accueillir ou de les rejeter. Article 132 Toutes les fois que le code de procédure civile ordonne des formalités telles que apposition de placards, affiches, publications, ventes d'effets mobiliers dans les lieux ou dans une forme déterminée et édicte des délais, et que ces formalités ne peuvent être exécutées et les délais observés conformément au code et aux prescriptions du présent décret à raison d'un empêchement local ou qu'ils ne peuvent l'être que d'une manière dommageable pour les parties par suite de l'état des lieux, la partie la plus diligente doit se pourvoir devant le juge qui détermine par ordonnance rendue sans appel, le mode d'accomplissement de ces formalités et prescrit les délais en les appropriant aux circonstances de la cause. Article 133 Dans tous les cas où les tribunaux sont autorisés à prononcer l'exécution provisoire sans caution, ils peuvent en même temps ordonner que les fonds recouvrés sur les poursuites du demandeur seront déposés, sans divertissement, dans une caisse publique pour y rester jusqu'à ce que le jugement soit passé en force de chose jugée. Article 134 Le ministère public assiste à toutes les audiences. Toutes les affaires lui sont communiquées. Article 135 Le jour de la signification et celui de l'échéance ne sont point compris dans le délai général fixé pour les ajournements, citations, sommations et autres actes faits à personne ou domicile. Si le dernier jour du délai est un jour déclaré férié par la réglementation en vigueur, le délai est prorogé au lendemain. Article 136 Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005 art. 37 : Spécificités d'application. Article 137 Les tribunaux, suivant la gravité des circonstances, peuvent, dans les causes dont ils sont saisis provoquer même d'office, des injonctions, ordonner la suppression d'écrits, les déclarer calomnieux et ordonner l'impression et l'affichage de leurs jugements. Article 138 Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire. Article 139 La procédure déterminée au présent décret pour les affaires civiles est applicable aux affaires commerciales. Article 187 Le recours en annulation est ouvert devant le tribunal supérieur d'appel de l'Océanie contre les décisions contradictoires rendues en dernier ressort par le tribunal civil de première instance, le tribunal mixte de commerce et les tribunaux de paix de la colonie pour incompétence, excès de pouvoir, violation de la loi ou de la coutume. Article 188 Le délai pour former ce recours est de dix jours à partir de la signification à personne ou au domicile réel ou d'élection. Ces délais sont augmentés à raison des distances dans les conditions déterminées au présent décret et d'après le domicile réel de la partie, quel que soit son domicile d'élection. A l'égard des incapables, ces délais ne courront que par la signification à personne ou à domicile de ceux qui seront chargés de l'exercice de leurs droits. Article 189 Le recours en annulation est formé par simple requête signée de la partie ou de son défenseur, soumise à la formalité de l'enregistrement et accompagnée de la quittance d'amende contresignée. Cette amende est enregistrée par le greffier qui la notifie à la partie adverse. Article 190 La requête à fin d'annulation doit indiquer les moyens que le demandeur peut faire valoir et viser les textes que celui-ci prétend avoir violés. Ces moyens peuvent être développés dans une deuxième requête, dite requête ampliative. Article 191 Le président du tribunal supérieur d'appel fixe le jour où l'affaire sera appelée. Il en est donné avis par le greffier aux parties ou à leur défenseur. Article 192 La procédure suivie devant le tribunal supérieur d'appel de l'Océanie dans les demandes en annulation est conforme à celle prescrite pour les appels des jugements de première instance par les articles 96 et suivants du présent décret. Article 193 Les jugements rendus en dernier ressort en matière de simple police par tous les tribunaux de la colonie pourront être attaqués par la voie de l'annulation. Article 194 La voie d'annulation est ouverte aux parties et au ministère public. La même voie est ouverte au procureur de la République, chef du service judiciaire, mais seulement dans l'intérêt de la loi, contre les jugements de même nature qui auraient acquis force de chose jugée. Article 195 Lorsque l'acquittement de l'inculpé aura été prononcé, nul ne pourra se prévaloir contre lui de la violation des formes prescrites pour le jugement des affaires. Article 196 Lorsque la peine prononcée sera la même que celle portée par les lois, décrets ou arrêtés qui s'appliquent à la contravention, à l'infraction, l'annulation du jugement ne pourra être demandée sous prétexte qu'il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi. Article 197 Le recours en annulation contre les jugements préparatoires ou d'instruction ne sera ouvert qu'après le jugement définitif. L'exécution volontaire de ces jugements préparatoires ne pourra, en aucun cas, être opposée comme fin de non recevoir. La présente disposition ne s'applique point aux jugements rendus sur la compétence. Article 198 Le délai du pourvoi en annulation sera pour le ministère public et les parties, de trois jours francs après celui où le jugement aura été prononcé. En cas de défaut ce délai courra du jour de la signification à personne ou à domicile. Pendant ces trois jours et, s'il y a eu recours, jusqu'à la réception de l'arrêt du tribunal supérieur d'appel, il sera sursis à l'exécution du jugement ; la déclaration du recours sera faite au greffe par la partie condamnée, la partie civile ou le ministère public et signée de la partie et du greffier. Si le déclarant ne sait ou ne veut signer, le greffier en fera mention. Cette déclaration pourra être faite dans la même forme par un mandataire muni d'une procuration spéciale ou par un représentant légal. Suivant le cas, la procuration sera annexée à la déclaration ou celle-ci portera la mention qu'elle a été faite par un représentant légal. Elle sera inscrite sur un registre à ce destiné ; ce registre sera public et toute personne aura le droit de s'en faire délivrer des extraits. Article 199 Lorsque le recours en annulation sera exercé, soit par la partie civile s'il y en a une, soit par le ministère public, ce recours, outre l'inscription énoncée dans l'article précédent, sera, dans un délai de cinq jours, notifié à la partie contre laquelle il sera dirigé, soit à sa personne, soit au domicile élu par elle. Le délai sera augmenté à raison des distances. Article 200 La partie civile qui se sera pourvue en annulation est tenue de joindre aux pièces une expédition authentique du jugement. Elle est tenue, à peine de déchéance, de consigner une amende de 100 fr. ou de la moitié de cette somme si le jugement est rendu par défaut. Les condamnés et les personnes civilement responsables sont tenus à la même consignation. Article 201 Sont dispensés de l'amende ceux qui se présentent pour défendre les intérêts de la commune, de la colonie ou de l'Etat. A l'égard de toutes autres personnes, l'amende sera encourue par celles qui succomberont dans leur recours et seront néanmoins dispensées de la consigner celles qui joindront à leur demande en annulation un certificat constatant qu'elles sont, à raison de leur indigence, dans l'impossibilité de consigner l'amende. Ce certificat leur sera délivré sans frais par le secrétaire général. Article 202 Le condamné ou la partie civile, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, pourra déposer au greffe du tribunal qui aura rendu le jugement attaqué, une requête contenant ses moyens d'annulation. Le greffier lui en donnera récépissé. Article 203 Après les dix jours qui suivront la déclaration, le greffier remettra au procureur de la République, chef du service judiciaire, les pièces du procès et les requêtes des parties si elles en ont déposées. Ces pièces devront être accompagnées d'un inventaire, rédigé sans frais, sous peine d'amende de 100 fr., qui sera prononcée contre le greffier par le tribunal supérieur d'appel. Article 204 Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le procureur de la République saisira de l'affaire le tribunal supérieur d'appel. Article 205 Le tribunal supérieur d'appel pourra statuer sur le recours en annulation aussitôt après l'expiration des délais portés au présent titre et devra y statuer dans la quinzaine au plus tard à compter du jour où ces délais sont expirés. Article 206 Le tribunal supérieur d'appel rejettera la demande ou annulera le jugement sans qu'il soit besoin d'un arrêt préalable d'admission. Article 207 L'affaire sera jugée sur rapport d'un des membres du tribunal supérieur d'appel en audience publique, les parties feront valoir leurs moyens, le ministère public sera toujours entendu. Article 208 Lorsque le tribunal supérieur d'appel annulera un jugement rendu en matière de police, il renverra le procès devant le même tribunal de police composé d'un autre juge qui devra se conformer à la décision du tribunal supérieur sur le point de droit jugé par lui. Lorsque l'annulation sera prononcée pour cause d'incompétence, le tribunal supérieur d'appel renverra les parties devant les juges qui devront connaître. Lorsque le jugement sera annulé parce que le fait qui aura donné lieu à l'application de la peine ne constituera ni délit, ni contravention, le renvoi s'il y a une partie civile, sera fait devant la juridiction civile ; s'il n'y a pas de partie civile, aucun renvoi ne sera prononcé. Les dispositions du présent article ne sont point applicables au cas où l'annulation sera prononcée dans l'intérêt de la loi. Article 209 La partie civile qui succombera dans son recours en annulation sera condamnée à une indemnité de 100 fr. et aux frais envers la partie acquittée, absente ou renvoyée. La partie civile sera de plus condamnée envers l'Etat à une amende de 100 fr. ou de 50 fr. seulement si le jugement a été rendu par défaut. Les administrations ou régies de l'Etat, de la commune ou de la colonie et les agents publics qui succomberont ne seront condamnés qu'aux frais et à l'indemnité. Article 210 Lorsque le jugement aura été annulé, l'amende sera rendue sans aucun délai, en quelques termes que soit conçu l'arrêt qui aura statué sur le recours et quand même il aurait omis d'en ordonner la restitution. Article 211 Lorsqu'une demande en annulation aura été rejetée, la partie qui l'avait formée ne pourra plus se pourvoir en annulation contre le même jugement, sous quelque prétexte et par quelques moyens que ce soit. Article 212 L'arrêt du tribunal supérieur d'appel qui aura rejeté la demande sera délivré dans le délai de cinq jours au procureur de la République, chef du service judiciaire, qui le fera remettre au greffe du tribunal de simple police. Lorsque le jugement a été annulé, expédition de l'arrêt d'annulation est, à la diligence du procureur de la République, chef du service judiciaire, transcrite en marge ou à la suite du jugement annulé, le greffier doit certifier au procureur de la République, chef du service judiciaire, de l'exécution de cette disposition. Article 213 Le recours en cassation est ouvert, dans les établissements français de l'Océanie, au ministère public, aux condamnés, aux parties civiles, aux personnes civilement responsables contre les arrêts rendus en dernier ressort par le tribunal supérieur d'appel de l'Océanie et la cour criminelle, dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation de la métropole. Article 214 Sont rendues applicables sous les réserves ci-après, les dispositions du code d'instruction criminelle incluses dans le chapitre II des demandes en cassation, à l'exception des articles 431, 432 et 433 : Art. 417 - La déclaration de recours sera faite au greffier par la partie condamnée et signée d'elle et du greffier et, si le déclarant ne peut ou ne veut signer, le greffier en fera mention. Cette déclaration pourra être faite dans les mêmes formes par la partie condamnée ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé à la déclaration. Elle sera inscrite sur un registre à ce destiné. Ce registre sera public et toute personne aura le droit de s'en faire délivrer des extraits. Art. 420 - Sont dispensés de l'amende : 1° Les condamnés en matière criminelle ; 2° Les agents publics pour affaires qui concernent directement l'administration et les domaines de l'Etat et de la colonie. A l'égard de toutes autres personnes, l'amende sera encourue par celles qui succomberont dans leur recours. Seront, néanmoins, dispensés de l'amende : 1° Les condamnés à une peine correctionnelle ou de police emportant privation de liberté ; 2° Les personnes qui joindront à leur demande un certificat constatant qu'elles sont, à raison de leur indigence, dans l'impossibilité de consigner l'amende. Ce certificat sera délivré sans frais par le secrétaire général. Il sera approuvé par le gouverneur. Art. 423 - Après les dix jours qui suivront la déclaration, le procureur de la République, chef du service judiciaire, adressera au procureur général près la cour de cassation, par la voie la plus rapide, les pièces du procès et les requêtes des parties, si elles ont été déposées. Le greffier rédigera sans frais et joindra un inventaire des pièces, sous peine de 100 fr. d'amende, laquelle sera prononcée par la cour de cassation. Art. 428 - Lorsque la cour de cassation annulera un arrêt rendu par le tribunal supérieur d'appel de l'Océanie ou la cour criminelle, elle renverra l'affaire devant le même tribunal ou la même cour autrement composés. A défaut d'un nombre suffisant de magistrats n'ayant pas connu de l'affaire, le tribunal supérieur d'appel y pourvoira en appelant à siéger des membres du tribunal de première instance ou, à défaut, des magistrats intérimaires, choisis sur la liste d'aptitude dressée annuellement en conformité des dispositions du décret du 22 août
  2. Art. 429 - La cour de cassation prononcera le renvoi du procès, savoir : devant le tribunal supérieur d'appel si l'arrêt et l'instruction sont annulés quant aux chefs seulement qui concernent les intérêts civils ; si l'arrêt et la procédure sont annulés pour cause d'incompétence, la cour de cassation renverra le procès devant les juges qui doivent en connaître. Lorsque l'arrêt sera annulé parce que le fait qui donne lieu à condamnation se trouve n'être pas un crime ou un délit qualifié par la loi, le renvoi, s'il y a une partie civile, sera fait devant le tribunal supérieur d'appel de l'Océanie, et, s'il n'y a pas de partie civile, aucun renvoi ne sera prononcé. Art. 434 - Si l'arrêt a été annulé pour avoir prononcé une autre peine que celle que la loi applique à la nature du crime, le tribunal à qui le procès sera renvoyé rendra son arrêt sur la déclaration de culpabilité déjà prononcée. Si l'arrêt a été annulé pour autre cause, il sera procédé à de nouveaux débats devant le tribunal à qui le procès sera renvoyé. La cour de cassation n'annulera qu'une partie de l'arrêt lorsque la nullité ne viciera qu'une ou quelques-unes de ses dispositions. Art. 435 - L'accusé dont la condamnation aura été annulée et qui devra subir une nouveau jugement ou criminel, sera traduit, soit en état d'arrestation, soit en exécution de l'ordonnance de prise de corps, devant le tribunal à qui son procès sera renvoyé. Art. 439 - L'arrêt qui aura rejeté la demande en cassation sera délivré dans les trois jours, au procureur général près la cour de cassation, par simple extrait signé du greffier, lequel sera adressé au procureur de la République, chef du service judiciaire. Art. 441 - Lorsque, sur l'exhibition d'un ordre formel à lui donné par le ministre des colonies, le procureur général près la cour de cassation dénoncera à la section criminelle des actes judiciaires, arrêts ou jugements contradictoires à la loi, ces actes, arrêts ou jugements pourront être annulés et les officiers de police ou les juges poursuivis s'il y a lieu. Art. 442 - Lorsqu'il aura été rendu par le tribunal supérieur d'appel de l'Océanie un arrêt en dernier ressort sujet à cassation et contre lequel, néanmoins, aucune des parties n'aurait réclamé dans le délai déterminé, le procureur général près la cour de cassation pourra aussi, d'office et nonobstant l'expiration du délai, en donner connaissance à la cour de cassation : l'arrêt sera cassé, mais dans l'intérêt de la loi seulement, sans que les parties puissent s'en prévaloir pour s'opposer à son exécution. Article 216 Lorsque les arrêts rendus par le tribunal supérieur d'appel de l'Océanie, sur appel des jugements correctionnels rendus par les tribunaux de paix de la colonie sont l'objet d'un recours en cassation de la part d'un prévenu non comparant, celui-ci bénéficie, pour faire sa déclaration de recours, des délais de distance fixés par les articles 81 et 88 du présent décret. Si le pourvoi émane de la partie civile ou du procureur de la République, chef du service judiciaire, les délais qui leur sont accordés pour notifier leur recours aux condamnés sont également, et par dérogation aux dispositions de l'article 148 du code d'instruction criminelle, augmentés des délais de distance déterminés dans les formes prévues au paragraphe précédent. Article 217 Les articles 413 et suivants du code d'instruction criminelle sur la révision des procès, demeurent applicables aux établissements français de l'Océanie. Article 218 Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire. Article 220 Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire. Article 233 Les fonctions de notaire à Papeete sont remplies par un officier public, nommé par arrêté du ministre des colonies. Article 234 L'article 91 de la loi de finances du 28 avril 1816 n'est pas applicable aux notaires nommés en exécution du présent décret. Ils ne pourront, en conséquence, présenter un successeur. Article 235 Les fonctions d'huissier sont remplies par les agents désignés par le gouverneur, sur la proposition du chef du service judiciaire. Article 236 Des interprètes assermentés sont attachés au service des tribunaux et répartis suivant les besoins. Article 237 Dans les circonstances exceptionnelles, si l'autorité locale juge nécessaire de hâter l'exécution des actes du Gouvernement en les faisant parvenir par voie accélérée dans les localités, ces actes y seront exécutés le lendemain du jour où ils auront été publiés à son de trompe ou par affiches. Article 238 Comme représentant de l'action publique, le chef du service judiciaire, désigné dans les conditions prévues au décret du 22 août 1928, veille à l'exécution des lois, ordonnances et règlements en vigueur, fait toutes les réquisitions, hors les cas d'audience foraine, poursuit d'office les exécutions des jugements et arrêts dans les dispositions qui intéressent l'ordre public, surveille l'administration des successions vacantes, les officiers de police judiciaire et officiers ministériels, requiert la force publique dans les cas et suivant les formes déterminées par les lois, décrets et règlements. Article 239 Comme chef du service judiciaire, il veille au maintien de la discipline et provoque les décisions du gouverneur en la matière. Il inspecte les prisons, les locaux disciplinaires, les pénitenciers, les léproseries, les asiles d'aliénés, etc. Enfin, il exerce les droits qui lui sont reconnus par le décret du 18 décembre 1885 sur le gouvernement de la colonie. Article 240 Les dispositions spéciales du décret du 30 novembre 1928 sur la liberté surveillée et les tribunaux pour enfants et adolescents, sont applicables dans les établissements français de l'Océanie, aux citoyens français et assimilés. Article 241 Sont abrogées toutes dispositions contraires concernant la matière faisant l'objet du présent décret. Article 242 Le ministre des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française, au Journal officiel des établissements français de l'Océanie et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.

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