Article 1 Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire. Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005 art. 37 : Spécificités d'application. Article 2 Les audiences sont publiques en matière civile, commerciale et criminelle, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre public ou les moeurs. Dans tous les cas, les arrêts et jugements sont prononcés publiquement et doivent être motivés à peine de nullité. Article 4 Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire. Article 23 Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire. Article 24 En matière de pension alimentaire, l'instance peut être portée devant le tribunal du domicile de l'ascendant demandeur. Les contestations relatives à des fournitures, travaux, locations, louages d'ouvrages ou d'industrie peuvent être portées devant le juge du lieu où la convention a été contractée ou exécutée lorsque l'une des parties sera domiciliée en ce lieu. Article 25 Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire. Article 26 En matière répressive et au cas d'empêchement du ministère public, le juge se saisit lui-même ou est saisi à la requête de la partie civile. Lorsqu'il se saisit lui-même, il rend une ordonnance visant les présomptions de crime et de délit et portant qu'il y a lieu d'informer. Article 27 Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire. Article 28 Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire. Article 29 Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire. Article 30 Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire. Article 31 Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire. Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005 art. 37 : Spécificités d'application. Article 32 Le chef du service judiciaire pourra toujours déléguer, s'il le juge opportun, un membre du ministère public pour requérir ou conclure en toutes matières, ou adresser par lui ou son substitut, des réquisitions ou conclusions écrites au juge. Article 33 La justice de paix à compétence étendue de Raiatea a la même compétence que le tribunal de première instance de Papeete, tant en matière civile que correctionnelle et de simple police. En matière commerciale, sa compétence en dernier ressort ne s'étend qu'aux affaires ne dépassant pas 3.000 fr. de valeur déterminée ou 300 fr. de revenus. Article 34 Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire. Article 35 En cas de crime, sitôt que l'instruction sera terminée, il transmettra, avec un rapport, le dossier au procureur de la République, chef du service judiciaire. Après que celui-ci aura pris ses réquisitions, le juge d'instruction près le tribunal de première instance rendra l'ordonnance de clôture et, le cas échéant, soumettra l'affaire à la chambre des mises en accusation. Si l'ordonnance n'est pas conforme aux réquisitions du ministère public, celui-ci pourra y former opposition. L'opposition sera portée devant la chambre des mises en accusation qui statuera toutes affaires cessantes conformément aux dispositions de l'article 135 du code d'instruction criminelle. La chambre des mises en accusation exerce, en outre, sur les instructions le contrôle prévu par le code d'instruction criminelle. Article 36 Le tribunal de première instance de Papeete est composé, conformément au décret du 22 août 1928, d'un président et de trois juges suppléants. Les fonctions du ministère public sont remplies par le procureur de la République, chef du service judiciaire ou son substitut ; celles du greffe par un greffier ou un commis-greffier assermenté. Article 37 Un juge suppléant, chargé de remplir les fonctions de juge d'instruction, dans les conditions déterminées par le code d'instruction criminelle, est désigné conformément aux dispositions du décret du 22 août 1928, article 7, paragraphe second. Sa compétence peut s'étendre à tout le ressort des justices de paix, sur décision du chef du service judiciaire. Article 38 Dans le cas d'empêchement du juge chargé de l'instruction, celle-ci sera confiée à un autre juge titulaire ou suppléant. Article 40 Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire. Article 41 Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire. Article 42 En matière répressive, le tribunal de première instance a dans son ressort les attributions des tribunaux correctionnels et de simple police de la métropole, sauf les appels des tribunaux de simple police, ainsi qu'il est prévu à l'article 75 du présent décret et sous réserve des dispositions des articles 25 et 41 ci-dessus. Article 43 Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues en matière d'assurances, le défendeur (assureur ou assuré) sera assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur sera assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés. Toutefois, s'il s'agit d'assurances contre les accidents de toute nature, l'assuré pourra assigner l'assureur devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable. Article 50 Le président du tribunal mixte de commerce pourra être saisi par la voie de référé dans tous les cas d'urgence justifiée et motivée, même s'il y a contestation sérieuse sur le fond du droit, à la condition que ces cas rentrent dans la compétence des tribunaux de commerce. Il peut cantonner les effets de la saisie-arrêt. La demande sera portée à une audience spéciale aux jour et heure indiqués par le président. Ce magistrat pourra permettre d'assigner, soit à l'audience, soit à son domicile, à l'heure indiquée, même les jours de fête. Dans ce dernier cas, il commettra un huissier à cet effet ou un agent en tenant lieu, qui sera dispensé de prêter serment. Article 51 Les ordonnances sur référé seront exécutoires sans caution si le juge n'a pas ordonné qu'il en sera fourni une. Dans le cas où la loi autorise l'appel, cet appel pourra être interjeté même avant le délai de huitaine à dater de l'ordonnance et il ne sera point recevable s'il a été interjeté après la quinzaine à dater du jour de la signification du jugement. L'appel sera jugé sommairement et sans procédure. Les articles du code de procédure civile relatifs au référé sont applicables au référé en matière commerciale. Article 72 Le tribunal supérieur d'appel est composé d'un président, de deux juges et d'un procureur de la République. Les fonctions de greffier sont confiées au greffier du tribunal de première instance qui est assisté, le cas échéant, de commis greffiers assermentés. Article 73 Jusqu'à la promulgation d'un texte général réglementant la matière, le greffier est nommé par décret dans les conditions d'âge et d'aptitude exigées pour les fonctionnaires de cette catégorie. Les commis greffiers sont nommés par décision du gouverneur, prise sur la proposition du chef du service judiciaire et répartis suivant les besoins du service. Article 74 Les fonctions de ministère public sont remplies, près le tribunal supérieur d'appel, par le procureur de la République, chef du service judiciaire, ou, à défaut, par son substitut près le tribunal de première instance. Article 78 Le préliminaire de conciliation n'est pas obligatoire. Néanmoins, et jusqu'à la mise en délibéré des instances, le juge doit tendre à apaiser les litiges. Dans toutes les affaires, les parties peuvent comparaître volontairement aux fins de conciliation devant le juge compétent. Celui-ci peut également inviter les parties à comparaître devant lui sur simple avertissement et sans frais. Article 79 La procédure devant les tribunaux des établissements français de l'Océanie se fait sans ministère d'avoué. Toutes les demandes sont formées par requête signée de la partie ou de son mandataire. La requête contient les noms et demeures des parties la désignation du tribunal compétent, l'exposé sommaire des faits et des moyens, l'énonciation des pièces dont il sera fait usage, les conclusions des parties. Les pièces versées au débat seront annexées à ladite requête ou produites ultérieurement. Article 80 Les requêtes, et en général toutes les productions des parties, sont déposées au greffe du tribunal où elles sont inscrites sur un registre suivant l'ordre de date. Article 81 Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005 art. 37 : Spécificités d'application. Article 82 Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire. Article 83 Lorsque le jugement est poursuivi contre plusieurs parties présentes dont certaines seulement ont fourni leurs défenses ou lorsqu'une des parties ne comparaît pas, il est statué à l'égard de toutes par un seul et même jugement selon les règles en matière de défaut profit joint, telles qu'elles sont précisées par la législation en vigueur dans la métropole. Article 84 Les parties ou leurs mandataires peuvent prendre communication des pièces de l'instance au greffe, sans frais ; ces pièces ne peuvent être déplacées que si elles existent en minute et si la partie qui les a produites y consent. Ces pièces déposées au greffe peuvent être copiées ou photographiées, sous le contrôle du greffier, par les parties, leurs mandataires ou représentants légaux. Article 85 Dans aucun cas, les délais pour fournir ou signifier requête ne sont prolongés par l'effet des communications. Article 86 Le jour de l'audience est fixé sur la demande de la partie la plus diligente. A cette audience, les parties ou leurs mandataires sont autorisés à présenter des observations orales et à développer leurs conclusions. Article 87 Aucune signification ne peut être valablement faite qu'à la personne ou au domicile réel ou d'élection, ou à la résidence soit de la partie, soit du mandataire porteur d'un pouvoir spécial. Ces significations peuvent être faites par l'autorité administrative ou, à défaut, par lettre recommandée avec avis de réception. Article 88 Lorsque le lieu du domicile ou de la résidence de la partie citée n'est pas connu, l'exploit doit être affiché à la porte principale et dans l'auditoire du tribunal. Il est, en outre, donné copie en duplicata à l'officier du ministère public près le tribunal compétent, lequel vise l'original, garde l'une des copies dont il fait insérer un extrait dans le journal désigné pour les annonces judiciaires. Pour les personnes qui habitent le territoire français en dehors de la colonie, c'est-à-dire la France, l'Algérie et les autres colonies, ainsi que celles qui sont établies dans les pays placés sous le protectorat de la France, y compris la Tunisie et le Maroc, la signification est faite à l'officier du ministère public près le tribunal compétent, lequel vise l'original et adresse la copie au chef du service judiciaire qui la transmet directement en France, en Algérie, en Tunisie et au Maroc, au parquet du procureur de la République de l'arrondissement où demeure la personne à laquelle elle est destinée ; dans les colonies, les autres pays de protectorat et les territoires sous mandat, au chef du service judiciaire. Pour les personnes qui habitent l'étranger, la signification est faite au même greffier du ministère public qui enverra la copie soit au ministre des affaires étrangères, soit à toute autre autorité déterminée par les conventions diplomatiques. Le procureur de la République pourra prescrire toutes recherches utiles, notamment ordonner une communication par radiodiffusion s'il s'agit d'une personne domiciliée hors du territoire des établissements français de l'Océanie et dont la résidence est inconnue. Article 89 Si, après examen de l'affaire, il y a lieu d'ordonner que des faits ou des écritures soient vérifiés ou qu'une partie soit interrogée, il y est procédé suivant les principes généraux du code de procédure civile. En ce qui concerne les enquêtes, elles peuvent être prescrites en cas d'urgence, par ordonnance du président statuant en référé. La preuve contraire des faits articulés sera toujours réservée. Article 90 Les jugements et arrêts contiendront les noms des juges et du ministère public ainsi que du défenseur s'il y a lieu, les noms, professions et demeure des parties, le dispositif des conclusions et la décision motivée du tribunal. Article 91 Toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens. Article 92 Pourront néanmoins les dépens être compensés en tout ou partie entre conjoints, ascendants, descendants, frères et soeurs ou alliés au même degré. Les juges pourront aussi compenser ou répartir les dépens si les parties succombent respectivement sur quelque chef. Article 93 Les cas où l'exécution provisoire peut ou doit être ordonnée sont déterminés par les articles 135 et 136 du code de procédure civile de la métropole. Article 94 Les jugements rendus par défaut sont susceptibles d'opposition. Cette opposition est recevable jusqu'à l'exécution du jugement. L'opposition devra être réitérée par requête déposée au greffe dans la huitaine outre les délais de distance. Les jugements par défaut ne seront pas exécutés avant l'échéance de la huitaine de la signification au mandataire s'il y en a un ou, dans le cas contraire, à personne ou domicile, sauf le cas où, vu l'urgence, le juge a ordonné l'exécution nonobstant opposition. Tous jugements par défaut seront signifiés dans les six mois de leur obtention, outre les délais de distance, sinon réputés non avenus. Article 95 La requête de l'opposant contient les moyens d'opposition ; elle est déposée au greffe et communiquée à la partie intéressée. Article 96 Lorsque la partie défaillante aura été réassignée conformément aux dispositions de l'article 153 du code de procédure civile modifié par la loi du 13 mars 1922, le jugement sera réputé contradictoire à son égard, qu'elle soit ou non représentée. Article 97 La partie qui a été appelée devant un tribunal autre que celui qui doit connaître de la contestation peut demander son renvoi devant le juge compétent. Sa demande doit être faite dans la réponse à la requête introductive d'instance. Si le tribunal est incompétent à raison de la matière, il renvoie d'office ; la demande de renvoi peut être jointe au fond. Article 98 Toute exception dilatoire doit être proposée dans la réponse à la requête introductive d'instance. Celui qui prétend avoir droit d'appeler en garantie doit le faire dans les huit jours à compter de la date introductive d'instance, outre les délais de distance. Article 99 Il n'y a point d'autre délai pour appeler garant, sauf à poursuivre les garants mais sans que le jugement de la demande principale en soit retardé. Article 100 Néanmoins, l'héritier, la veuve et la femme divorcée ou séparée peuvent ne proposer leurs exceptions dilatoires qu'après l'échéance des délais pour faire inventaire et délibérer. Article 101 Les demandes incidentes sont formées par une requête sommaire déposée au greffe du tribunal. Communication en est ordonnée à la partie intéressée ou à son représentant pour y répondre dans les trois jours de la signification ou autre bref délai qui sera déterminé par le juge. Article 102 Les demandes incidentes sont jointes au principal pour y être statué par le même jugement. S'il y a lieu, néanmoins, à quelque disposition provisoire ou urgente, il y est pourvu par le tribunal ainsi qu'il appartiendra. Article 103 L'intervention est formée par requête qui est communiquée aux parties pour y répondre dans le délai fixé par le juge. Néanmoins, la décision de l'affaire principale qui serait instruite ne peut être retardée par une intervention. Article 104 Dans le cas de demande en inscription de faux contre une pièce produite, le juge fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite est tenue de déclarer si elle entend s'en servir. Si la partie ne satisfait pas à cette demande, ou si elle déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, cette pièce est rejetée. Si la partie fait la déclaration qu'elle entend se servir de la pièce, le juge statue soit en ordonnant qu'il sera sursis au jugement de l'instance principale jusqu'après le jugement du faux, soit en prononçant le jugement définitif s'il ne dépend pas de la pièce arguée de faux. Article 105 La pièce arguée de faux sera déposée au greffe. Les moyens de faux doivent être notifiés au défenseur dans les huit jours de l'inscription en faux. La notification contient les faits, circonstances et preuves par lesquels le demandeur prétend établir le faux ou la falsification. Le défendeur est tenu d'y répondre dans les huit jours par écrit. Le juge décide quels sont les moyens qui sont admis ; il ordonne en même temps qu'ils seront prouvés tant par titres que par témoins et qu'il sera procédé par experts à la vérification des pièces arguées de faux, le tout suivant les formes et conditions qu'il détermine par le même jugement. Article 106 Le juge peut, dans le cas où il le croit nécessaire, se transporter sur les lieux. Il fixe les lieu, jour et heure de la descente et en fait donner avis aux parties par le greffier. Article 107 S'il y a lieu à visite ou estimation d'objets, ouvrages ou marchandises, il est nommé un ou trois experts par le tribunal. La récusation des experts ne peut être proposée que dans les trois jours de la nomination ; elle est jugée sommairement et à la première audience. Article 108 Les experts nommés prêtent serment, à moins qu'ils n'en soient dispensés par les parties devant le tribunal. Ils déposent au greffe leur rapport dans le délai fixé par le juge. En cas de retard non justifié, ils sont condamnés par le tribunal, à tous les frais frustatoires et à des dommages-intérêts s'il y a lieu. Article 109 Dans les affaires qui ne sont point en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou de son changement d'état régulièrement notifié ou par le seul fait du décès, de la démission de l'interdiction ou de la destitution de son défenseur. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance et constituer un autre défenseur. Article 110 Dans aucun des cas énoncés en l'article précédent, le jugement d'une affaire en état ne peut être différé. Article 111 La demande en désaveu contre un défenseur doit être communiquée aux autres parties lorsqu'elle doit influer sur le jugement d'une cause pendante devant le tribunal. Article 112 Il est procédé sommairement contre le défenseur désavoué. Article 114 Tout jugement sur récusation est prononcé sans appel. Article 115 Toute instance est éteinte par discontinuation des poursuites pendant trois ans. La péremption a lieu de droit et sans qu'il soit besoin de la demander. Elle n'éteint pas l'action. Elle comporte seulement extinction de la procédure. Comme suite à la péremption, le demandeur principal peut être condamné à tous les frais de la procédure périmée. Article 116 Le désistement est fait par un simple acte signé des parties ou de leur mandataire spécial et signifié par le greffier. Il remet les choses, de part et d'autre, au même état qu'elles étaient avant la demande et il emporte soumission de payer les frais pour la partie qui s'est désistée. Article 117 L'appel des jugements rendus par les tribunaux et justices de paix de la colonie est formé par simple requête signée de la partie ou de son défenseur et déposée au greffe. La requête est enregistrée par le greffier qui en délivre reçu et la notifie à la partie adverse par un huissier ou un agent assermenté en tenant lieu. Article 118 Le délai pour interjeter appel des jugements contradictoires en matière civile et commerciale est de deux mois à partir de la signification à personne ou au domicile réel ou d'élection. Ce délai est augmenté à raison des distances dans les conditions déterminées par l'article 81 ci-dessus et d'après le domicile réel de la partie, quel que soit son domicile d'élection. A l'égard des incapables, ce délai ne courra que par la signification à la personne ou au domicile de ceux qui sont chargés de l'exercice de leurs droits. Dans aucun cas, l'appel ne sera reçu contre les jugements même interlocutoires avant le jugement définitif. Le délai d'appel contre les jugements par défaut courra du jour où l'opposition ne sera plus recevable. Article 119 Le président du tribunal supérieur d'appel de l'Océanie fixe le jour où l'affaire sera appelée et il en donne avis aux parties ou à leurs défenseurs par le greffier. Article 120 Sont applicables en tout ce qu'elles n'ont point de contraire au présent décret, les dispositions du livre III du code de procédure civile sur l'appel. Article 121 Ceux qui veulent s'opposer à un jugement lors duquel ni eux ni ceux qu'ils représentent n'ont été appelés ne peuvent former opposition que par requête en la forme ordinaire et sur le dépôt qui en fait, il est procédé, conformément aux dispositions du livre IV, titre 1er du code de procédure civile, articles 474 et suivants. Article 122 La partie qui succombe dans la tierce opposition est condamnée à 22 euros d'amende sans préjudice, s'il y a lieu de dommages-intérêts. Article 123 Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de première instance et d'appel de la colonie et les jugements par défaut rendus aussi en dernier ressort et qui ne sont plus susceptibles d'opposition, pourront être rétractés sur la requête de ceux qui y ont été parties ou dûment appelés. Cette requête est recevable dans les cas prévus à l'article 480 du code de procédure civile. Article 124 Cette requête doit être formée dans le même délai et admise de la même manière que l'opposition à un jugement par défaut. Article 125 La requête civile est communiquée aux parties, à personne ou à domicile, pour y fournir réponse dans le délai fixé pour les réponses aux demandes introductives d'instance. Article 126 Lorsqu'il a été statué sur une première requête, contre un jugement ou arrêt contradictoire, une seconde requête contre le même jugement ou arrêt n'est pas recevable. Article 128 Sont applicables en ce qui concerne l'exécution des jugements, les dispositions actuellement en vigueur du code de procédure civile, livre V, qui ne sont pas contraires aux prescriptions du présent décret et notamment l'article 742, sauf les exceptions et réserves qui suivent. Article 129 Les dispositions du titre XV du code de procédure civile ne sont point applicables en matière civile et commerciale. Toutefois, la contrainte judiciaire est maintenue en matière criminelle, correctionnelle et de simple police, conformément à la loi du 22 juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.