Article 1 Les directeurs régionaux et départementaux des affaires sanitaires et sociales, les directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi sont autorisés à mettre en place un système informatisé de gestion des horaires de travail après la consultation de leur personnel. Celui-ci devra respecter deux plages fixes et pourra utiliser les trois plages mobiles selon sa convenance tout en respectant le nombre d'heures mensuel précisé dans le règlement interne. Les finalités du système sont : -enregistrements et cumuls des temps de présence et d'absence des agents et réajustements journaliers en cas d'anomalies (retards imprévisibles, motifs d'absence non renseignés) ; -analyse des moyens en personnel des services ; -édition de listes : par motif d'absence, anomalie, cumul, historique des comptes individuels. Chaque directeur régional et directeur départemental du travail et de l'emploi, chaque directeur régional et directeur départemental des affaires sanitaires et sociales a la responsabilité de la gestion de l'ensemble ordinateur-terminaux mis en place dans le service dont il a la charge. Article 2 Les informations enregistrées par le système sont les suivantes : nom de l'agent, numéro de matricule, numéro de badge, affectation individuelle du terminal, mise en et hors effectif, sorties et entrées, cumuls journaliers et mensuels, crédit/débit et les motifs d'absences accordées à titre exceptionnel et celles résultant des dispositions statutaires ou contractuelles (congés annuels, de maternité ou de maladie, déplacements pour raison de service, événements familiaux, visites médicales, formations, cas de force majeure individuelle ou collective, autorisations exceptionnelles, récupération, grèves, décharges syndicales). La durée de conservation de ces informations est fixée à un an et trois mois. Article 3 Les destinataires des informations enregistrées sont : -chaque agent, qui peut consulter à tout moment l'état de son compte individuel du mois en cours ; -les directeurs régionaux ou départementaux du travail et de l'emploi et leurs adjoints ainsi que les inspecteurs du travail, les directeurs régionaux ou départementaux des affaires sanitaires et sociales et leurs adjoints ainsi que les inspecteurs principaux et inspecteurs. Article 4 Chaque agent pourra exercer son droit d'accès en application des articles 34 et suivants et de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Le droit de rectification s'appliquera également aux états produits par le système. Le titulaire du droit d'accès obtiendra communication des informations le concernant auprès du bureau chargé de la gestion de l'horaire variable dans les directions régionales ou départementales du travail et de l'emploi ainsi que dans les directions régionales ou départementales des affaires sanitaires et sociales. Article 5 Chaque directeur régional et directeur départemental du travail et de l'emploi et chaque directeur régional et directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ayant la responsabilité d'un service où sera institué le système d'horaire en cause sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.