Article 1 La direction générale des impôts est autorisée à mettre en service, par l'intermédiaire du service Minitel de la société France Télécom, deux serveurs télématiques sous les appellations TVACEE (code Minitel : 36-15) et INTRACOM (code Minitel : 36-13). Article 2 La mise en place de ces serveurs a pour finalité : - pour les redevables français et monégasques, via le code TVACEE, de vérifier les éléments d'identification de leurs partenaires commerciaux établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui sont en leur possession, en vue de s'assurer de leur qualité d'assujetti identifié ou non à la taxe sur la valeur ajoutée ; - pour les agents des services cités à l'article 5, via le code INTRACOM, de consulter les informations citées à l'article 3 relatives aux assujettis français et étrangers à la taxe sur la valeur ajoutée, aux fins de contrôle des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée. Article 3 Les informations stockées dans les bases de données constituées par chacun des Etats membres de l'Union européenne sont les suivantes : - numéro individuel d'identification du redevable ; - nom ou dénomination ; - adresse ; - dates de délivrance et de cessation de validité du numéro. Article 4 La durée de conservation des données est de cinq ans à compter de la cessation d'activité du redevable. Article 5 Les services habilités à consulter les informations sont : - pour la direction générale des impôts : - les centres des impôts ; - les services de recherche ou de contrôle départementaux, régionaux, nationaux ou spécialisés ; - la direction des services généraux et de l'informatique et les directions des services fiscaux pour leurs services chargés des remboursements de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; - pour la direction générale des douanes et droits indirects : - la direction nationale des recherches et des enquêtes douanières ; - les centres régionaux de documentation et de contrôle chargés du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée au niveau régional ; - les services chargés de ces contrôles dans les bureaux de douane ; - le service commun de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes comprenant le bureau central de liaison, chargé des liaisons avec les autres Etats membres, et l'observatoire de la fraude ; - les services fiscaux monégasques. Article 6 Le droit d'accès et de rectification, prévu par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, s'exerce auprès du centre des impôts du domicile fiscal du requérant. Pour les assujettis étrangers, le droit de rectification s'exerce exclusivement auprès de l'autorité administrative compétente de leur Etat d'origine. Toutefois, la direction générale des impôts transmettra à l'autorité étrangère compétente les demandes de rectification dont l'administration fiscale serait saisie par des assujettis étrangers. Article 7 Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.