← France

Décret n°95-1175 du 7 novembre 1995 modifiant le décret n° 93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturel

Article 7 Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995. Toutefois ces dispositions prennent effet au 1er août 1994 en ce qui concerne la création du grade de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe exceptionnelle visé à l'article 1er ci-dessus. Les nominations dans ce grade ne pourront, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, être prononcées que dans les conditions prévues aux articles 8 et 11 ci-dessous. Article 8 Les titulaires du grade de technicien en chef des services culturels et des Bâtiments de France sont nommés dans le grade de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe exceptionnelle avec effet du 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1994 pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994, après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTEGRATION ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l'échelon Technicien en chef des services culturels et des Bâtiments de France Technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe exceptionnelle 7 e échelon : - après 4 ans 7 e échelon Ancienneté conservée moins 4 ans - avant 4 ans 6 e échelon Ancienneté conservée 6 e échelon 5 e échelon Ancienneté conservée majorée de 6 mois 5 e échelon : - après 2 ans 5 e échelon Ancienneté conservée moins 2 ans - avant 2 ans 4 e échelon Ancienneté conservée majorée de 1 an 4 e échelon : - après 1 an 4 e échelon Ancienneté conservée moins 1 an - avant 1 an 3 e échelon Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois 3 e échelon : - après 6 mois 3 e échelon Ancienneté conservée moins 6 mois - avant 6 mois 2 e échelon Ancienneté conservée majorée de 2 ans 2 e échelon 2 e échelon Ancienneté conservée 1 er échelon 1 er échelon Ancienneté conservée Article 9 Les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale et les techniciens principaux des services culturels et des Bâtiments de France sont nommés au 1er août 1995 dans le grade de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale et classés conformément au tableau de correspondance ci-après : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTEGRATION ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l'échelon Technicien principal des services Culturels et des Bâtiments de France Technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale 5 e échelon 13 e échelon Ancienneté conservée majorée de 2 ans 4 e échelon 13 e échelon La moitié de l'ancienneté conservée 3 e échelon 12 e échelon Ancienneté conservée majorée de 1 an 2 e échelon 11 e échelon Ancienneté conservée majorée de 1 an 1 er échelon 10 e échelon Ancienneté conservée majorée de 1 an Technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale 12 e échelon 12 e échelon 11 e échelon 11 e échelon 10 e échelon 10 e échelon 9 e échelon 9 e échelon 8 e échelon 8 e échelon 7 e échelon 7 e échelon Ancienneté conservée dans tous les cas 6 e échelon 6 e échelon 5 e échelon 5 e échelon 4 e échelon 4 e échelon 3 e échelon 3 e échelon 2 e échelon 2 e échelon 1 er échelon 1 er échelon Les techniciens principaux des services culturels et des Bâtiments de France nommés techniciens des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade. Article 10 Il est créé à compter du 1er août 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996 un grade provisoire de technicien en chef des services culturels et des Bâtiments de France. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit : GRADE ET ECHELONS DUREE Moyenne Minimale 6 e échelon 2 ans 6 mois 2 ans 5 e échelon 2 ans 6 mois 2 ans 4 e échelon 2 ans 1 an 6 mois 3 e échelon 2 ans 1 an 6 mois 2 e échelon 2 ans 1 an 6 mois 1 er échelon 2 ans 1 an 6 mois Sont nommés dans ce grade provisoire au 1er août 1994 les titulaires du grade de technicien en chef des services culturels et des Bâtiments de France autres que ceux visés à l'article 8 ci-dessus. Ces fonctionnaires sont classés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les agents appartenant au grade provisoire peuvent bénéficier de réductions de la durée moyenne d'échelon dans les conditions fixées à l'article 9 du décret du 17 novembre 1993 susvisé dans la version antérieure au présent décret. Article 11 Les titulaires du grade provisoire de technicien en chef des services culturels et des Bâtiments de France visés à l'article 10 ci-dessus sont nommés dans le grade de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe exceptionnelle dans les conditions suivantes :

  1. a)Avec effet du 1er août 1995, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire au titre de l'année 1995 dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année ;
  2. b)Avec effet du 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire au titre de l'année 1996 dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année ;
  3. c)Avec effet du 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire. Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTEGRATION ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l'échelon Technicien en chef des services culturels et des Bâtiments de France (grade provisoire) Technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe exceptionnelle 7 e échelon : - après 4 ans 7 e échelon Ancienneté conservée moins 4 ans - avant 4 ans 6 e échelon Ancienneté conservée dans la limite de 4 ans 6 e échelon 5 e échelon Ancienneté conservée majorée de 6 mois 5 e échelon : - après 2 ans 5 e échelon Ancienneté conservée moins 2 ans - avant 2 ans 4 e échelon Ancienneté conservée majorée de 1 an 4 e échelon : - après 1 an 4 e échelon Ancienneté conservée moins 1 an - avant 1 an 3 e échelon Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois 3 e échelon : - après 6 mois 3 e échelon Ancienneté conservée moins 6 mois - avant 6 mois 2 e échelon Ancienneté conservée majorée de 2 ans 2 e échelon 2 e échelon Ancienneté conservée 1 er échelon 1 er échelon Ancienneté conservée Article 12 Lorsque l'application du tableau de reclassement prévu à l'article 11 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grande antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice déterminé en application du tableau de l'article 9 jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal. Article 13 A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1996, par dérogation à l'article 1er ci-dessus, le nombre des emplois de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe supérieure, par rapport à l'effectif des deux premiers grades, est fixé ainsi qu'il suit : - à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 : 8 p. 100 ; - à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996 : 15 p. 100. Article 14 Entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995, les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale et les techniciens principaux des services culturels et des Bâtiments de France peuvent être promus au grade provisoire de technicien en chef des services culturels et des Bâtiments de France dans les conditions prévues à l'article 8 du décret du 17 novembre 1993 susvisé dans la rédaction antérieure au présent décret. Les intéressés sont reclassés à un échelon du grade provisoire de technicien en chef dans les conditions prévues à l'article 8 précité. Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de technicien en chef des services culturels et des Bâtiments de France, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les membres du corps régi par le présent décret, titulaires du grade de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et satisfait aux épreuves d'un examen professionnel. Les intéressés sont nommés à l'échelon déterminé selon le tableau suivant : 1 er GRADE nouveau GRADE PROVISOIRE technicien en chef des services culturels et des Bâtiments de France ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l'échelon 13 e échelon 5 e échelon Ancienneté conservée 12 e échelon 4 e échelon Ancienneté conservée 11 e échelon 4 e échelon Sans ancienneté 10 e échelon 3 e échelon Ancienneté conservée 9 e échelon 2 e échelon Ancienneté conservée 8 e échelon 2 e échelon Sans ancienneté 7 e échelon 1 er échelon Ancienneté conservée Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal. Les agents visés au présent article feront l'objet d'une intégration dans le grade de technicien de classe exceptionnelle lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade. Article 15 Au sein des commissions administratives paritaires, et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :
  4. a)Les représentants du grade de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale et du grade de technicien principal des services culturels et des Bâtiments de France exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale et de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe supérieure ;
  5. b)Les représentants du grade de technicien en chef des services culturels et des Bâtiments de France exercent les compétences des représentants du nouveau grade de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe exceptionnelle et du grade provisoire de technicien en chef des services culturels et des Bâtiments de France. Article 16 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : GRADE D'ORIGINE GRADE D'ASSIMILATION Technicien principal des services culturels et des Bâtiments de France Technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale 5 e échelon 13 e échelon 4 e échelon 13 e échelon 3 e échelon 12 e échelon 2 e échelon 11 e échelon 1 er échelon 10 e échelon Technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale 12 e échelon 12 e échelon 11 e échelon 11 e échelon 10 e échelon 10 e échelon 9 e échelon 9 e échelon 8 e échelon 8 e échelon 7 e échelon 7 e échelon 6 e échelon 6 e échelon 5 e échelon 5 e échelon 4 e échelon 4 e échelon 3 e échelon 3 e échelon 2 e échelon 2 e échelon 1 er échelon 1 er échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1995 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date. Pour les pensions des fonctionnaires retraités titulaires des échelons provisoires n° 1 et n° 2 mentionnés à l'article 13 du décret du 17 novembre 1993 susvisé du grade de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale, les assimilations sont effectuées sur la base du 12e échelon du 1er grade nouveau. Article 17 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : GRADE D'ORIGINE GRADE D'ASSIMILATION Technicien en chef des services culturels et des Bâtiments de France (ancien grade et grade provisoire) Technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe exceptionnelle 7 e échelon : - après 4 ans 7 e échelon - avant 4 ans 6 e échelon 6 e échelon 5 e échelon 5 e échelon : - après 2 ans 5 e échelon - avant 2 ans 4 e échelon 4 e échelon : - après 1 an 4 e échelon - avant 1 an 3 e échelon 3 e échelon : - après 6 mois 3 e échelon - avant 6 mois 2 e échelon 2 e échelon 2 e échelon 1 er échelon 1 er échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1997 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date. Article 18 Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, le ministre de la culture, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.