Article 1 Il est constitué auprès du ministre chargé de la coopération et du développement une commission qui prend le nom de commission de la coopération décentralisée pour le développement. Cette commission consultative est chargée de favoriser la concertation entre l'Etat et les collectivités territoriales impliquées dans des actions de coopération internationale en faveur du développement. Article 2 Cette commission a pour objet : -d'examiner l'état de la coopération décentralisée en France, de faire toute suggestion d'évolution prenant en compte les objectifs de l'Etat, des collectivités territoriales françaises et des partenaires étrangers et de proposer, éventuellement, des priorités ; -d'informer les collectivités territoriales engagées ou désireuses de s'engager dans la coopération internationale des politiques de l'Etat et d'informer les administrations de l'Etat des objectifs et préoccupations des collectivités territoriales, plus généralement, de promouvoir l'idée de la coopération décentralisée ; -de proposer les voies et moyens permettant d'améliorer le fonctionnement de la coopération décentralisée, de favoriser les cohérences et les complémentarités avec les autres formes de coopération, de permettre une meilleure mobilisation des moyens. Article 3 La commission de la coopération décentralisée est présidée par le ministre chargé de la coopération et du développement ou son représentant. Un vice-président est élu par les représentants des collectivités territoriales qui siègent au bureau. Article 4 La commission est composée de deux collèges. Le collège des élus de seize membres nommés par arrêté du ministre chargé de la coopération et du développement : -quatre membres représentant les conseils régionaux ; -quatre membres représentant les conseils généraux ; -huit membres représentant les communes. Le collège des représentants de l'Etat de seize membres : -un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ; -un représentant du ministre chargé de l'économie ; -un représentant du ministre chargé de l'équipement ; -deux représentants du ministre chargé des affaires étrangères ; -deux représentants du ministre chargé de l'intérieur ; -un représentant du ministre chargé de l'industrie ; -un représentant du ministre chargé des transports ; -un représentant du ministre chargé du travail ; -deux représentants du ministre chargé de la coopération et du développement ; -un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ; -un représentant du ministre chargé de l'agriculture ; -un représentant du ministre chargé de la protection sociale ; -le délégué pour l'action extérieure des collectivités locales. Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé. Article 5 La commission peut être consultée lors de l'élaboration des dispositions législatives ou réglementaires concernant les actions de coopération et de développement. Elle peut s'informer auprès de tous les départements ministériels et organismes publics et parapublics et peut procéder à l'audition de toute personnalité qui, en raison de sa compétence ou de sa fonction, peut contribuer à l'éclairer sur les questions qu'elle étudie. Article 6 La commission peut confier l'étude des problèmes dont elle a décidé de se saisir à des groupes de travail. Article 7 La commission dispose d'un bureau composé de : - quatre représentants élus parmi le collège des élus par les représentants des collectivités territoriales ; - quatre représentants désignés parmi le collège des représentants de l'Etat par les pouvoirs publics (un représentant du ministre chargé de la coopération et du développement, un représentant du ministre chargé des affaires étrangères, un représentant du ministre chargé de l'intérieur, un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer). Le délégué pour l'action extérieure participe de droit aux réunions du bureau. Les présidents des groupes de travail peuvent participer aux réunions du bureau. Le bureau se réunit sous la présidence du ministre chargé de la coopération et du développement ou de son représentant. Il fixe la date et l'ordre du jour des réunions plénières et est responsable des interventions auprès des administrations ou des organismes internationaux. Il est d'une manière générale chargé de veiller au bon fonctionnement de la commission. Article 8 La commission se réunit en assemblée plénière au moins deux fois par an à l'initiative du bureau. Article 9 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.