Article 1 Le corps des agents administratifs des services déconcentrés et celui des agents administratifs d'administration centrale du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministère de la santé et des solidarités sont fusionnés dans un seul corps d'agents administratifs des ministères chargés des affaires sociales à compter du 1er décembre
- Article 2 Les fonctionnaires appartenant au corps des agents administratifs des services déconcentrés et à celui des agents administratifs d'administration centrale mentionnés à l'article 1er, en fonctions au 1er décembre 2005, sont, à cette même date, directement intégrés, à identité de grade et d'échelon, dans le nouveau corps d'agents administratifs des ministères chargés des affaires sociales, avec conservation de leur ancienneté d'échelon. Les services accomplis par ces fonctionnaires dans chacun de leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Article 3 Les fonctionnaires stagiaires dans leur corps d'origine continuent leur stage dans le corps d'intégration. Article 4 Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps d'origine et détachés dans l'autre corps d'origine sont intégrés directement dans le nouveau corps, à identité de grade et d'échelon et en conservant leur ancienneté d'échelon. Article 5 Par dérogation à l'article 13 du décret du 29 septembre 2005 susvisé et jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des agents administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, les représentants élus aux commissions administratives paritaires de chacun des corps d'agents administratifs des services déconcentrés et d'administration centrale mentionnés à l'article 1er sont maintenus en fonctions et siègent en formation commune. Article 7 Le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés et celui des adjoints administratifs d'administration centrale du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministère de la santé et des solidarités sont fusionnés dans un seul corps d'adjoints administratifs des ministères chargés des affaires sociales à compter du 1er décembre
- Article 8 Les fonctionnaires appartenant au corps des adjoints administratifs des services déconcentrés et à celui des adjoints administratifs d'administration centrale mentionnés à l'article 7, en fonctions au 1er décembre 2005, sont, à cette même date, directement intégrés, à identité de grade et d'échelon, dans le nouveau corps d'adjoints administratifs des ministères chargés des affaires sociales, avec conservation de leur ancienneté d'échelon. Les services accomplis par ces fonctionnaires dans chacun des corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Article 9 Les fonctionnaires stagiaires dans leur corps d'origine continuent leur stage dans le corps d'intégration. Article 10 Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps d'origine et détachés dans l'autre corps d'origine sont intégrés directement dans le nouveau corps, à identité de grade et d'échelon et en conservant leur ancienneté d'échelon. Article 11 Par dérogation à l'article 13 du décret du 29 septembre 2005 susvisé et jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des adjoints administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, les représentants élus aux commissions administratives paritaires de chacun des corps d'adjoints administratifs des services déconcentrés et d'administration centrale mentionnés à l'article 7 sont maintenus en fonctions et siègent en formation commune. Article 13 Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2005 pour l'accès aux grades d'adjoint administratif principal de 2e classe et d'adjoint administratif principal de 1re classe dans chacun des corps d'origine demeurent valables au titre du corps des adjoints administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales créé par l'article
- Article 14 Les fonctionnaires du nouveau corps des agents administratifs mentionnés à l'article 2 sont intégrés dans le nouveau corps des adjoints administratifs des ministères chargés des affaires sociales, créé par l'article 7, en deux tranches successives, la première au titre de l'année 2005, à compter du 1er décembre 2005 pour les agents administratifs ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade, la seconde au 1er décembre 2006 pour les autres agents administratifs. Les agents administratifs bénéficiant des dispositions de l'alinéa ci-dessus doivent être en fonctions au 1er décembre 2005 pour ceux faisant partie de la première tranche et au 1er décembre 2006 pour ceux faisant partie de la deuxième tranche. Les agents administratifs en fonctions entre le 1er décembre 2005 et le 1er décembre 2006 qui seraient promus au 5e échelon dans le corps des agents administratifs entre ces mêmes dates sont intégrés dans le corps des adjoints administratifs le même jour que celui de leur promotion à ce 5e échelon. Les agents administratifs recrutés après le 1er décembre 2005 ne peuvent pas être intégrés dans le corps des adjoints administratifs en application du présent article. Article 15 Les agents administratifs intégrés dans le corps d'adjoints administratifs au titre de chacune des tranches mentionnées à l'article 14 sont classés dans ce corps dans les conditions figurant au tableau ci-dessous : ANCIENNE SITUATION dans le corps d'agents administratifs NOUVELLE SITUATION dans le corps d'adjoints administratifs ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l'échelon 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise. 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise. 3e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise. 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an. 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise. 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise. 7e échelon 6e échelon 1/4 de l'ancienneté acquise. 8e échelon 6e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an. 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise. 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans. Article 16 Les fonctionnaires appartenant aux corps mentionnés aux articles 2, 8 et 14 qui ne sont pas en fonctions aux dates prévues à chacun de ces articles bénéficient d'office des intégrations qui y sont mentionnées dès leur retour en activité dans chacun de ces corps. Ceux d'entre eux qui relèvent de l'article 2 et qui ont atteint le 5e échelon de leur grade avant le 1er décembre 2006 peuvent être immédiatement intégrés dans le corps des adjoints administratifs en application du troisième alinéa de l'article 14 ; ceux d'entre eux qui relèvent de l'article 2 et qui n'ont pas atteint le 5e échelon avant le 1er décembre 2006 sont intégrés dans ce même corps à compter de cette dernière date s'ils sont toujours en fonctions à cette même date. Article 17 Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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