Article 1 En application de l'article 29 du décret du 20 novembre 2006 susvisé, des examens professionnels réservés aux agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte sont ouverts pour l'accès aux corps des contrôleurs des douanes et droits indirects et des agents de constatation des douanes. Article 2 L'examen professionnel d'accès au corps des contrôleurs des douanes et droits indirects comporte deux épreuves d'admission : une épreuve écrite et une épreuve orale. Article 3 La première épreuve d'admission consiste en une épreuve écrite destinée, à partir d'un texte remis ou dicté aux candidats, à vérifier les connaissances orthographiques, à juger la compréhension du texte sur la base de questions et, notamment, l'explication d'une ou plusieurs expressions figurant dans le texte (durée : 2 heures ; coefficient 5). Article 4 La deuxième épreuve d'admission consiste, pour tous les candidats, en une épreuve orale, qui prend appui sur un dossier décrivant les activités professionnelles exercées durant les années de service public accomplies par l'agent (coefficient 6). Cette épreuve comprend : ― un exposé d'une durée de dix minutes maximum portant sur l'activité professionnelle du candidat au cours des années de service public ouvrant à l'agent le droit de se présenter à l'examen ; ― un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes maximum. Cet entretien porte sur l'activité professionnelle décrite par le candidat dans son exposé, ses connaissances professionnelles, notamment en termes de déontologie, et sa capacité à se situer dans son environnement professionnel. Le programme de l'épreuve figure en annexe du présent arrêté. Article 5 L'examen professionnel d'accès au corps des agents de constatation des douanes comporte une épreuve d'admission unique. L'épreuve d'admission consiste, pour tous les candidats, en une épreuve orale, qui prend appui sur un dossier décrivant les activités professionnelles exercées durant les années de service public accomplies par l'agent. Elle comprend : ― un exposé d'une durée de dix minutes maximum portant sur l'activité professionnelle du candidat au cours des années de service public ouvrant à l'agent le droit de se présenter à l'examen ; ― un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes maximum. Cet entretien porte sur l'activité professionnelle décrite par le candidat dans son exposé, ses connaissances professionnelles, notamment en termes de déontologie, sa capacité à se situer dans son environnement professionnel. Le programme de l'épreuve figure en annexe du présent arrêté. Article 6 Chaque examen professionnel prévu aux titre Ier et II du présent arrêté est ouvert par avis inséré au Bulletin officiel des douanes un mois au moins avant la date des épreuves. Cet avis indique notamment la date des épreuves et la date limite de dépôt des candidatures. Article 7 Les candidats doivent, avant la date limite de dépôt des candidatures, adresser une demande de participation à l'examen concerné au directeur régional des douanes de Mayotte. En application de l'article 8 du décret du 20 novembre 2006 susvisé, les candidats qui souhaitent bénéficier de la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des titres ou diplômes requis pour se présenter à l'examen professionnel d'accès aux corps de catégories B et C mentionnés à l'article 1er du présent arrêté doivent en faire la demande au moment de leur inscription. Le directeur régional des douanes de Mayotte transmet les demandes de participation à l'examen au directeur général des douanes et droits indirects qui arrête la liste des candidats admis à prendre part à l'examen. Article 8 Les candidats admis à participer à l'examen sont convoqués individuellement dans un centre unique basé sur le territoire de Mayotte par le directeur général des douanes et droits indirects. Toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration. Article 9 Les compositions sont rédigées sur des feuilles fournies par l'administration. Un procès-verbal de déroulement des épreuves est établi relatant, le cas échéant, les incidents qui auraient pu se produire. Article 10 Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur est formellement interdite pendant les épreuves. Il est défendu aux candidats d'avoir recours à des livres ou à des documents d'aucune sorte, à l'exception de ceux qui pourraient être autorisés explicitement par le jury pour un sujet déterminé. Tout candidat coupable de fraude ou de tentative de fraude est exclu de l'examen, sans préjudice de l'application des peines prévues par la législation en vigueur et des sanctions disciplinaires qui pourraient être prises à son égard. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qui est transmis au jury. Article 11 Pour l'ensemble des examens organisés en application du présent arrêté, chaque candidat établit son dossier professionnel à partir d'un document type fourni avec le dossier d'inscription. Pour chaque examen professionnel, les dossiers professionnels sont transmis par le bureau chargé de l'organisation de cet examen au président du jury. Article 12 Les épreuves de chaque examen sont soumises à l'appréciation d'un jury nommé par le ministre chargé du budget. Il est composé d'au moins trois membres. Sa composition tient compte de la diversité des compétences nécessaires pour exercer les missions dévolues au corps et de la diversité des situations dans lesquelles les candidats exercent ces missions. Article 13 Les épreuves sont corrigées sous couvert de l'anonymat. Article 14 Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.