Article 1 I. - L'aide exceptionnelle mentionnée au II de l'article 76 de loi du 30 juillet 2020 susvisée est attribuée aux employeurs de salariés en contrat de professionnalisation âgés de moins de trente ans à la date de conclusion du contrat, dans les conditions prévues au I du même article. Elle est également versée pour la préparation d'une qualification professionnelle prévue au 3° de l'article L. 6314-1 du code du travail, ainsi que pour les contrats conclus en application du VI de l'article 28 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée. II. - L'aide exceptionnelle aux employeurs de salariés en contrat de professionnalisation est attribuée pour les contrats de professionnalisation conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021 et au titre de la première année d'exécution du contrat à hauteur de : 1° 5 000 euros maximum pour un salarié de moins de dix-huit ans ; 2° 8 000 euros maximum pour un salarié d'au moins dix-huit ans. III. - Le montant prévu au 2° du II s'applique à compter du premier jour du mois suivant le jour où le salarié en contrat de professionnalisation atteint dix-huit ans. IV. - L'aide est versée chaque mois avant le paiement de la rémunération par l'employeur. Chaque mois d'exécution du contrat, l'employeur transmet le bulletin de paie du salarié du mois concerné à l'Agence de services et de paiement. A défaut de transmission du bulletin de paie par l'employeur, le mois suivant, l'aide est suspendue. V. - En cas de rupture anticipée du contrat de professionnalisation, l'aide n'est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat. En cas de suspension du contrat conduisant au non-versement de la rémunération par l'employeur au salarié bénéficiaire du contrat de professionnalisation, l'aide n'est pas due pour chaque mois considéré. VI. - Les sommes indûment perçues sont remboursées à l'Agence de services et de paiement. Article 2 I. - La gestion de l'aide est confiée à l'Agence de services et de paiement, avec laquelle le ministre chargé de la formation professionnelle conclut une convention à cet effet. II. - L'Agence de services et de paiement assure le paiement de l'aide. A ce titre, elle est chargée : 1° De notifier la décision d'attribution de l'aide à l'employeur bénéficiaire et de l'informer des modalités de versement de l'aide, en particulier l'engagement prévu au II de l'article 3 ; 2° De verser mensuellement l'aide à l'employeur bénéficiaire ; 3° Le cas échéant, de recouvrer les sommes indûment perçues par l'employeur. III. - L'Agence de services et de paiement traite les réclamations et recours relatifs à l'aide. IV. - L'Agence de services et de paiement peut demander à l'employeur et à l'opérateur de compétences toute information et document complémentaires nécessaires au paiement et au contrôle du respect des conditions d'attribution de l'aide, y compris la transmission des bulletins de paie des salariés concernés. V. - L'Agence de services et de paiement est responsable des traitements de données, y compris personnelles, nécessaires au versement de l'aide et à la gestion des réclamations et des recours. VI. - Les informations collectées par l'Agence de services et de paiement pour gérer l'aide et assurer les paiements sont transmises aux services du ministère chargé de la formation professionnelle afin d'assurer le pilotage et l'évaluation de l'aide. Article 3 I. - Le bénéfice de l'aide est subordonné au dépôt du contrat de professionnalisation par l'opérateur de compétences auprès de l'autorité administrative. Le ministre chargé de la formation professionnelle adresse par le service dématérialisé les informations nécessaires au paiement de l'aide pour chaque contrat éligible à l'Agence de services et de paiement. Cette transmission vaut décision d'attribution de l'aide, à l'exception des entreprises d'au moins 250 salariés, pour lesquelles le bénéfice de l'aide est subordonné à l'engagement de l'employeur de respecter les conditions suivantes : 1° L'entreprise d'au moins 250 salariés mentionnée au 2° de l'article 76 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée justifiera d'un pourcentage minimal de salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation dans son effectif au 31 décembre 2021 apprécié selon les modalités suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.