Article 1 Peuvent être admis au bénéfice de la prime pédagogique instituée par le décret du 26 mars 1993 susvisé à condition de s ’ être engagés à effectuer, pendant une période de quatre années scolaires, un service supplémentaire d ’ une durée annuelle au moins égale à 64 heures de cours ou 96 heures de travaux dirigés ou 128 heures de travaux cliniques ou 144 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente : 1° Les maîtres de conférences titulaires régis par le décret du 21 février 1992 susvisé et les personnels assimilés ; 2° Les maîtres-assistants et assistants titulaires de l ’ Institut national agronomique Paris-Grignon et des écoles nationales supérieures agronomiques de Montpellier et Rennes, de l ’ Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires de Massy, de l ’ Ecole nationale supérieure d ’ horticulture de Versailles et de l ’ Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles ; 3° Les maîtres-assistants titulaires des écoles nationales vétérinaires ; 4° Les chefs de travaux titulaires des écoles nationales d ’ ingénieurs des travaux, de l ’ Ecole nationale supérieure féminine d ’ agronomie ainsi que de l ’ Ecole nationale de formation agronomique ; 5° Les maîtres-assistants et assistants contractuels de l ’ Institut national de recherches et d ’ applications pédagogiques et de l ’ Institut national de promotion supérieure agricole ; 6° Les maîtres-assistants et assistants titulaires de l ’ enseignement supérieur agricole en fonctions à l ’ Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts, à l ’ Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées et au Centre national d ’ études agronomiques des régions chaudes ; 7° Les personnels détachés sur un emploi d ’ enseignant ou assimilé de l ’ enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l ’ agriculture mentionné aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ci-dessus. Article 2 Peuvent être admis au bénéfice de la prime pédagogique instituée par le décret du 26 mars 1993 susvisé à condition de s ’ être engagés à effectuer, pendant une période de quatre années scolaires, un service supplémentaire d ’ une durée annuelle au moins égale à 85 heures de cours ou 128 heures de travaux dirigés ou 171 heures de travaux cliniques ou 192 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente : 1° Les professeurs titulaires régis par le décret du 21 février 1992 susvisé et les personnels assimilés ; 2° Les professeurs titulaires des écoles nationales d ’ ingénieurs des travaux, de l ’ Ecole nationale supérieure féminine d ’ agronomie ainsi que de l ’ Ecole nationale de formation agronomique ; 3° Les professeurs et maîtres de conférences contractuels de l ’ Institut national de recherches et d ’ applications pédagogiques et de l ’ Institut national de promotion supérieure agricole ; 4° Les personnels détachés sur un emploi d ’ enseignant ou assimilé de l ’ enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l ’ agriculture mentionné aux 1°, 2° et 3° ci-dessus. Article 3 Sont exclus du bénéfice de la prime pédagogique : - les personnels mentionnés aux articles 1er et 2 ci-dessus placés en position de délégation ; - les personnels autorisés à effectuer un cumul d’emplois ou qui exercent une activité professionnelle libérale ; - les personnels exerçant leurs fonctions à temps partiel. Article 4 Le directeur général de l’enseignement et de la recherche au ministère de l’agriculture et du développement rural est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er octobre 1992.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.