Article 1 Pour l'application des dispositions des décrets du 24 août 1990 susvisés, certaines attributions, habilitations et délégations de pouvoirs sont, en région militaire de défense Méditerranée et pour la durée de l'expérimentation, mises en oeuvre selon les modalités particulières fixées par le présent arrêté. Article 2 La délégation de pouvoirs conférée aux généraux commandant les régions militaires et aux commandants régionaux de la gendarmerie nationale par l'article 1er de l'arrêté du 4 janvier 1962 susvisé est transférée au commandant de circonscription militaire de défense et au commandant de circonscription de gendarmerie. Article 3 L'habilitation visée à l'article 1er de l'arrêté du 18 février 1966 susvisé consentie au commandant de région est transférée au commandant de circonscription militaire de défense. Article 4 Les décisions individuelles concernant les militaires engagés de l'armée de terre définies aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 23 avril 1974 susvisé sont prises, chacun pour les militaires placés sous son autorité et stationnés sur le territoire de la région militaire de défense Méditerranée, par les commandants de circonscription militaire de défense, par les commandants de corps d'armée ou de la force d'action rapide, par le commandant des écoles de l'armée de terre, par les directeurs de service. Article 5 Les décisions individuelles concernant les militaires de carrière, définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 1er juillet 1974 susvisé sont prises, chacun pour les militaires placés sous son autorité stationnés sur le territoire de la région militaire de défense Méditerranée, par les commandants de circonscription militaire de défense, par les commandants de corps d'armée ou de la force d'action rapide, par le commandant des écoles de l'armée de terre, par les directeurs de service. Article 6 Le prononcé des sanctions affectant le grade des sous-officiers accomplissant le service militaire actif, cité à l'article 1er de l'arrêté du 18 mai 1976 susvisé, est effectué, chacun en ce qui concerne les militaires placés sous son autorité et stationnés sur le territoire de la région militaire de défense Méditerranée, par les commandants de circonscription militaire de défense, par les commandants de corps d'armée ou de la force d'action rapide, par le commandant des écoles de l'armée de terre, par les directeurs de service. Article 7 L'honorariat des officiers de réserve conféré dans les conditions fixées par l'arrêté du 5 mai 1977 susvisé est décidé par le commandant de la circonscription militaire de défense. Article 8 La délégation des pouvoirs de gestion des sous-officiers de réserve de l'armée de terre conférée aux généraux commandants de région militaire par l'article 1er de l'arrêté du 5 juillet 1977 susvisés est transférée au commandant de circonscription militaire de défense. Article 9 Le pouvoir de signer des conventions fixant les conditions de la participation des armées à des activités ne relevant pas de leurs missions spécifiques délégué par l'arrêté du 10 août 1984 susvisé aux généraux commandants de région militaire est transféré au commandant de circonscription militaire de défense. L'autorisation de délégation de signature donnée par l'article 1er de l'arrêté précité est transférée dans les mêmes conditions. Article 10 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.