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Arrêté du 26 août 2016 autorisant l'expérimentation d'une signalisation routière relative aux voies auxiliaires du tronc commun aux autoroutes A 4 et

Article 1 Il est dérogé aux dispositions des articles 13,114-2,160 et 175 de l'instruction interministérielle sur la signalisation du 22 octobre 1963 susvisée et des articles 10 et 10-2 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé afin d'expérimenter un dispositif de signalisation routière relatif à l'ouverture à la circulation de deux voies auxiliaires du tronc commun aux autoroutes A 4 et A 86. Le dispositif de signalisation est implanté sur l'autoroute A 4 entre le point de repère 5 et le point de repère 7.5 sur les communes de Paris, Joinville-le-Pont et Champigny-sur-Marne et sur l'autoroute A 86 entre le point de repère 23 et le point de repère 25 sur les communes de Paris, Saint-Maurice et Maisons-Alfort dans les deux sens de circulation. Ce dispositif est expérimenté pour une durée totale de neuf ans. Le suivi de cette expérimentation donne lieu à l'établissement d'un rapport final d'évaluation. Le rapport est remis au délégué à la sécurité routière et à la directrice des infrastructures de transport, dans un délai de six mois précédant la fin de la période d'expérimentation. Les caractéristiques de la signalisation expérimentée, ses modalités d'évaluation et les conditions de réalisation de l'expérimentation, au regard de la sécurité et de la circulation routières, sont fixées en annexe. Article 2 En fonction des circonstances, le délégué à la sécurité routière et la directrice des infrastructures de transport peuvent, par décision, suspendre l'autorisation d'expérimentation, y mettre un terme anticipé ou la conditionner à la prise de nouvelles mesures. Article 3 Le préfet du Val-de-Marne et le directeur régional et interdépartemental adjoint de l'équipement et de l'aménagement de la région Ile-de-France, directeur des routes d'Ile-de-France, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000034846503 I.-Description du dispositif expérimental 1° Signalisation horizontale

  1. a)L'utilisation d'un marquage de type T1 inversé déroge à l'article 114-2 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 susvisée, eu égard à l'utilisation d'un marquage de type T4 3u recommandé. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n º 0210 du 09/09/2016, texte n º 1 à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000033103523
  2. b)L'utilisation de la couleur jaune pour la signalisation horizontale déroge aux articles 113-1,121 et au B de l'article 122 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 susvisée, eu égard à un usage de la couleur jaune non prévu par ces articles. En fonction des opportunités d'entretien pendant la période d'expérimentation, le marquage de la signalisation horizontale actuellement de couleur jaune sera refait de couleur blanche conformément à l'article 113-1 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 susvisée. 2° Signalisation dynamique L'utilisation de la signalisation d'affectation de voie déroge : -à l'article 10-2 eu égard au caractère non défini du signal lumineux R21cg de couleur jaune placé en position verticale ; -à l'article 13 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 susvisée, eu égard à la rétro réflexion qui ne porte pas sur toute la surface du panneau ; -à l'article 160 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 susvisée, eu égard à l'utilisation de technologies non homogène (panonceaux XM3 rétroréfléchissants et un signal R21cg lumineux) ; -à l'article 175 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 susvisée, eu égard à l'absence de signal au-dessus de chacune des voies. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n º 0210 du 09/09/2016, texte n º 1 à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000033103523 -à l'article 10 de l'arrêté du 24 novembre 1967 eu égard à l'utilisation de panneaux de signalisation dynamique associés à des panneaux de signalisation de direction. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n º 0210 du 09/09/2016, texte n º 1 à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000033103523 Aucune autre dérogation de signalisation n'est prévue pour cette expérimentation. II.-Modalités d'évaluation de l'expérimentation L'évaluation du dispositif expérimental comportera notamment les éléments suivants : 1° L'accidentalité générale ; 2° Le comportement des usagers notamment lors des arrêts d'urgence ; 3° Le respect de la signalisation ; 4° Le niveau d'occupation de la voie auxiliaire ; 5° Le bon fonctionnement du dispositif. III.-Sécurité de la circulation En cas d'incident ou d'accident en lien avec la signalisation expérimentale, le délégué à la sécurité routière et la directrice des infrastructures de transport doivent en être informés.

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