Article 1 Le présent arrêté crée, au profit des militaires de la marine nationale, une modalité d'accès aux titres de formation professionnelle maritime en complément des dispositions organisant leur attribution par les voies de la formation et de la validation des acquis de l'expérience (VAE). Les dispositions qui suivent fixent les conditions selon lesquelles les compétences acquises en tant que militaire servant ou ayant servi à bord des navires de la marine nationale et validées par la détention des brevets correspondants sont reconnues pour la délivrance de tout ou partie des titres et attestations de formation professionnelle maritime au sens du I de l'article 1er du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Article 2 Le certificat de matelot pont est délivré aux titulaires des brevets militaires délivrés par le ministère des armées suivants : - brevet élémentaire de matelot de pont (MOPONT) ; - brevet élémentaire de navigation (MONAV) ; - brevet d'aptitude technique de navigateur-timonier (NAVIT) ; - brevet d'aptitude technique de manœuvrier (MANEU) ; - brevet supérieur de navigateur-timonier (NAVIT) ; - brevet supérieur de manœuvrier (MANEU) ; - brevet de chef de quart, sous réserve : 1° d'avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ; 2° d'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ; 3° d'être titulaire de l'attestation de réussite aux modules P2-Appui et P3-Appui pour la délivrance du certificat de matelot pont ; et 4° d'être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS). Article 3 Le certificat de matelot de quart à la passerelle est délivré aux titulaires des brevets militaires délivrés par le ministère des armées suivants : - brevet élémentaire de matelot de pont (MOPONT) ; - brevet élémentaire de navigation (MONAV) ; - brevet d'aptitude technique de navigateur-timonier (NAVIT) ; - brevet d'aptitude technique de manœuvrier (MANEU) ; - brevet supérieur de navigateur-timonier (NAVIT) ; - brevet supérieur de manœuvrier (MANEU) ; - brevet de chef de quart, sous réserve : 1° d'avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ; 2° d'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ; 3° d'être titulaire de l'attestation de réussite aux modules P2-Appui et P3-Appui pour la délivrance du certificat de matelot pont ; 4° d'être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité ; et 5° d'être titulaire du certificat de sensibilisation à la sûreté. Article 4 Le certificat de marin qualifié pont est délivré aux titulaires des brevets militaires délivrés par le ministère des armées suivants : - brevet élémentaire de matelot de pont (MOPONT) ; - brevet élémentaire de navigation (MONAV) ; - brevet d'aptitude technique de navigateur-timonier (NAVIT) ; - brevet d'aptitude technique de manœuvrier (MANEU) ; - brevet supérieur de navigateur-timonier (NAVIT) ; - brevet supérieur de manœuvrier (MANEU) ; - brevet de chef de quart, sous réserve : 1° d'avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ; 2° d'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ; 3° d'être titulaire de l'attestation de réussite aux modules P2-Appui et P3-Appui pour la délivrance du certificat de matelot pont ; 4° d'être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité ; 5° d'être titulaire du certificat de sensibilisation à la sûreté ; et 6° d'être titulaire du certificat d'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de validité. Article 5 Le brevet restreint d'aptitude à la conduite des petits navires et le brevet d'aptitude à la conduite des petits navires à voile sont délivrés aux titulaires des brevets militaires délivrés par le ministère des armées suivants : - brevet élémentaire de matelot de pont (MOPONT) ; - brevet élémentaire de navigation (MONAV) ; - brevet d'aptitude technique de navigateur-timonier (NAVIT) ; - brevet d'aptitude technique de manœuvrier (MANEU) ; - brevet supérieur de navigateur-timonier (NAVIT) ; - brevet supérieur de manœuvrier (MANEU) ; - brevet de chef de quart, sous réserve : 1° d'avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ; 2° d'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ; 3° d'être titulaire de l'un des documents suivants :
- a)d'une attestation de suivi de la formation à la sécurité pour les personnels embarqués sur des navires de moins de 12 mètres armés au commerce ou à la plaisance, approuvée par le ministre chargé de la mer ; ou
- b)du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ; et 4° d'être titulaire du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime (CRR), du certificat restreint d'opérateur (CRO) ou du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité. Article 6 Le brevet de capitaine 200 est délivré aux titulaires des brevets militaires délivrés par le ministère des armées suivants : - brevet d'aptitude technique de navigateur-timonier (NAVIT) ; - brevet d'aptitude technique de manœuvrier (MANEU) ; - brevet supérieur de navigateur-timonier (NAVIT) ; - brevet supérieur de manœuvrier (MANEU) ; - brevet de chef de quart, sous réserve : 1° d'avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ; 2° d'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ; 3° être titulaire de l'attestation de réussite aux modules P2-1, M1-1, M2-1 et NP-1 pour la délivrance du diplôme de capitaine 200 ; 4° d'être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ; 5° d'être titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau I (EM I), de niveau II (EM II) ou de niveau III (EM III) en cours de validité ; et 6° d'être titulaire du certificat restreint d'opérateur (CRO) ou d'un certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité. Article 7 Le brevet de chef de quart 500 est délivré aux titulaires du brevet chef de quart délivré par le ministère des armées, sous réserve : 1° d'avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ; 2° d'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ; 3° d'être titulaire de l'attestation de réussite aux modules P2-2 et NP-2 pour la délivrance du diplôme de capitaine 500 ; 5° d'être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ; 6° d'être titulaire du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ; 7° d'être titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord des navires armés au commerce ou à la plaisance ; 8° d'être titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) ou de niveau III (EM III) en cours de validité ; et 9° d'être titulaire du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité. Article 8 Le brevet de capitaine 500 est délivré aux titulaires du brevet chef de quart délivré par le ministère des armées, sous réserve : 1° d'avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ; 2° d'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ; 3° d'être titulaire de l'attestation de réussite aux modules P2-2 et NP-2 pour la délivrance du diplôme de capitaine 500 ; 4° d'être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ; 5° d'être titulaire du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ; 6° d'être titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord des navires armés au commerce ou à la plaisance ; 7° d'être titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) ou de niveau (III) en cours de validité ; 8° d'être titulaire du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité ; et 9° d'avoir effectué un service en mer d'une durée égale à six mois au moins au pont postérieurement à l'obtention du brevet militaire de chef de quart, dans les conditions prévues par l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Article 9 Le brevet d'officier chef de quart passerelle est délivré aux titulaires du brevet chef de quart délivré par le ministère des armées, sous réserve : 1° d'avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ; 2° d'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ; 3° d'être titulaire de l'attestation de réussite aux modules P2-3, P3-3 et NP-3 pour la délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle ; 4° d'être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ; 5° d'être titulaire du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ; 6° d'être titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ; 7° d'être titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) ou de niveau (EM III) en cours de validité ; 8° d'être titulaire du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité ; 9° d'avoir accompli un service en mer au pont postérieurement à l'obtention des modules cités au 3° du présent article dans les conditions prévues par l'arrêté du 10 août 2015 susvisé, et comportant une formation à bord qui :
- a)garantit que durant la période requise de service en mer le candidat reçoit une formation pratique systématique aux tâches et aux responsabilités d'un officier chargé du quart passerelle, acquiert une expérience y afférente et exécute des tâches liées au quart passerelle pendant une période de six mois au moins,
- b)est étroitement supervisée et contrôlée par un officier qualifié et breveté à bord des navires sur lesquels le service en mer est accompli, et
- c)est attestée de manière adéquate dans un registre de formation au pont établi conformément aux conditions fixées par l'arrêté du 13 août 2015 susvisé ; et 10° d'être titulaire de l'attestation de validation du registre de formation délivrée dans les conditions prévues dans l'arrêté du 13 août 2015 susvisé. Article 10 Le certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) est délivré aux titulaires des brevets militaires délivrés par le ministère des armées suivants : - brevet élémentaire de matelot de pont (MOPONT) ; - brevet élémentaire de navigation (MONAV) ; - brevet élémentaire de matelot machine (MOMACH) ; - brevet d'aptitude technique de navigateur-timonier (NAVIT) ; - brevet d'aptitude technique de manœuvrier (MANEU) ; - brevet d'aptitude technique de mécanicien (MECAN) ; - brevet d'aptitude technique d'électricien (ELEC) ; - brevet supérieur de navigateur-timonier (NAVIT) ; - brevet supérieur de manœuvrier (MANEU) ; - brevet supérieur d'électricien (ELEC) ; - brevet supérieur de mécanicien naval (MECAN) ; - brevet de chef de quart, sous réserve : 1° d'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ; 2° de justifier de :
- a)douze mois d'affectation sur un navire de la Marine nationale armé par dix membres d'équipage au moins, ou
- b)l'acquisition de l'unité de valeur « Sécurité des personnes et responsabilités sociales » dans les conditions fixées à l'annexe I de l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité susvisé. Article 11 L'attestation de suivi de la formation à la sécurité pour les personnels embarqués sur des navires de moins de 12 mètres armés au commerce ou à la plaisance est délivrée aux titulaires des brevets militaires délivrés par le ministère des armées suivants : - brevet élémentaire de matelot de pont (MOPONT) ; - brevet élémentaire de navigation (MONAV) ; - brevet élémentaire de matelot machine (MOMACH) ; - brevet d'aptitude technique de navigateur-timonier (NAVIT) ; - brevet d'aptitude technique de manœuvrier (MANEU) ; - brevet d'aptitude technique de mécanicien (MECAN) ; - brevet d'aptitude technique d'électricien (ELEC) ; - brevet supérieur de navigateur-timonier (NAVIT) ; - brevet supérieur de manœuvrier (MANEU) ; - brevet supérieur d'électricien (ELEC) ; - brevet supérieur de mécanicien naval (MECAN) ; - brevet de chef de quart, sous réserve d'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé. Article 12 Le certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau I (EM I) est délivré aux titulaires des brevets militaires délivrés par le ministère des armées suivants : - brevet élémentaire de matelot de pont (MOPONT) ; - brevet élémentaire de navigation (MONAV) ; - brevet élémentaire de matelot machine (MOMACH) ; - brevet d'aptitude technique de navigateur-timonier (NAVIT) ; - brevet d'aptitude technique de manœuvrier (MANEU) ; - brevet d'aptitude technique de mécanicien (MECAN) ; - brevet d'aptitude technique d'électricien (ELEC) ; - brevet supérieur de navigateur-timonier (NAVIT) ; - brevet supérieur de manœuvrier (MANEU) ; - brevet supérieur d'électricien (ELEC) ; - brevet supérieur de mécanicien naval (MECAN) ; - brevet de chef de quart, sous réserve d'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé. Article 13 Le certificat de sensibilisation à la sûreté (CSS) est délivré aux titulaires des brevets militaires délivrés par le ministère des armées suivants : - brevet élémentaire de matelot de pont (MOPONT) ; - brevet élémentaire de navigation (MONAV) ; - brevet élémentaire de matelot machine (MOMACH) ; - brevet d'aptitude technique de navigateur-timonier (NAVIT) ; - brevet d'aptitude technique de manœuvrier (MANEU) ; - brevet d'aptitude technique de mécanicien (MECAN) ; - brevet d'aptitude technique d'électricien (ELEC) ; - brevet supérieur de navigateur-timonier (NAVIT) ; - brevet supérieur de manœuvrier (MANEU) ; - brevet supérieur d'électricien (ELEC) ; - brevet supérieur de mécanicien naval (MECAN) ; - brevet de chef de quart, sous réserve d'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé. Article 14 Le certificat restreint d'opérateur (CRO) est délivré aux titulaires des brevets militaires délivrés par le ministère des armées suivants : - brevet d'aptitude technique de navigateur-timonier (NAVIT) ; - brevet d'aptitude technique de manœuvrier (MANEU) ; - brevet supérieur de navigateur-timonier (NAVIT) ; - brevet supérieur de manœuvrier (MANEU) ; - brevet de chef de quart, sous réserve d'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé. Article 15 Le certificat de qualification avancée à la lutte incendie (CQALI) est délivré aux titulaires des brevets militaires délivrés par le ministère des armées suivants : - brevet élémentaire de matelot de pont (MOPONT) ; - brevet élémentaire de navigation (MONAV) ; - brevet d'aptitude technique de navigateur-timonier (NAVIT) ; - brevet d'aptitude technique de manœuvrier (MANEU) ; - brevet supérieur de navigateur-timonier (NAVIT) ; - brevet supérieur de manœuvrier (MANEU) ; - brevet élémentaire de matelot machine (MOMACH) ; - brevet d'aptitude technique de mécanicien naval (MECAN) ; - brevet d'aptitude technique d'électrotechnicien (ELECT) ; - brevet supérieur de mécanicien naval (MECAN) ; - brevet supérieur d'électricien (ELEC) ; - brevet de chef de quart, sous réserve d'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé. Article 16 Les attestations de formation professionnelle maritimes suivantes : - l'attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine ; - l'attestation de formation à l'ECDIS, sont considérées comme acquises aux titulaires du brevet de chef de quart militaire délivré par le ministère des armées sous réserve d'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé. Article 17 Les demandes de délivrance, par équivalence, des titres et attestations de formation professionnelle maritime réalisées selon les conditions fixées par le présent arrêté sont déposées auprès des autorités désignées à l'article 24 du décret du 24 juin 2015 susvisé accompagnées de l'ensemble des justificatifs permettant de s'assurer du respect de ces dispositions. Article 18 Les titres de formation professionnelle maritimes visés au présent arrêté sont délivrés pour une durée de cinq ans. La revalidation des titres cités à l'alinéa précédent s'effectue dans les conditions prévues à l'article 29 du décret du 24 juin 2015 susvisé, de l'arrêté du 24 juillet 2013 et de l'arrêté du 10 août 2015 susvisés. Article 19 Les conditions de délivrance des titres et attestations de formation professionnelle prévues au présent arrêté sont mises à jour à chaque modification substantielle des contenus de la formation conduisant à l'obtention de ces titres ou des brevets militaires, dès lors qu'elle influe sur la conformité à la convention STCW susvisée à l'origine de ces équivalences. Article 20 Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et le directeur du personnel militaire de la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.