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Décret n°87-900 du 9 novembre 1987 relatif aux prêts de consolidation consentis aux rapatriés en application de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16

Article 1 Les prêts de consolidation prévus à l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée sont affectés exclusivement au remboursement des emprunts et des dettes contractés par les rapatriés avant le 31 décembre 1985 et directement liés à l'exploitation. Article 2 Les demandes de prêts de consolidation sont déposées auprès du secrétariat de la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés créée par l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 assuré par le trésorier-payeur général territorialement compétent. Elles comportent tous documents permettant d'établir la situation active et passive de l'exploitation et d'apprécier les difficultés qu'elle rencontre. Les demandes non complétées dans un délai de six mois à compter d'une demande de complément adressée par le secrétariat sont rejetées en l'état. Les demandes déposées auprès des anciennes commissions de remise et d'aménagement des prêts demeurent valables et sont transmises aux secrétariats des nouvelles commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés. Article 3 La commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés territorialement compétente est celle du siège de l'exploitation principale du rapatrié. Toutefois, en cas de cession d'exploitation ou de cessation d'activité du rapatrié, la commission compétente est celle du lieu où demeure le rapatrié. Article 4 La commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés est composée comme suit : - le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président ; - le trésorier-payeur général ou son représentant ; - un délégué des bénéficiaires de la présente loi désigné pour trois ans par le ministre chargé des rapatriés, sur proposition des associations de rapatriés. En cas d'absence ou d'empêchement, le délégué est remplacé par un suppléant désigné dans les mêmes conditions. La commission peut valablement délibérer dès lors que trois au moins des membres sont présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Article 5 Chaque demande de prêt de consolidation fait l'objet de deux rapports présentés devant la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés respectivement par un agent du ministère chargé de l'économie et des finances et par le représentant des rapatriés dans cette instance. Les rapporteurs sont tenus au secret professionnel dans le cadre de leur mission. Les deux rapports sont remis au secrétariat de la commission. Si, deux mois après la remise d'un premier rapport, le second n'a pas été déposé au secrétariat de la commission, celle-ci peut statuer au vu du seul rapport remis. Article 6 Si l'entreprise, lors du dépôt de la demande de prêt de consolidation, bénéficie d'une des mesures prévues à la loi du 1er mars 1984 susvisée, ou si elle est placée sous le régime du code de commerce, la commission se rapprochera, avant de statuer au fond, du conciliateur ou de l'administrateur judiciaire en charge de l'affaire. Article 7 Au vu des rapports visés à l'article 5 ci-dessus, la commission établit la liste chiffrée des emprunts et dettes qui peuvent être consolidés. Elle évalue la situation financière de l'entreprise et détermine si celle-ci justifie l'attribution d'un prêt de consolidation. Dans ce dernier cas, elle arrête le montant définitif et la durée maximale du prêt dont elle propose l'octroi aux établissements de crédit conventionnés. Article 8 A la demande de l'établissement prêteur et après avis du trésorier-payeur général, la garantie de l'Etat peut être accordée par le préfet du département par délégation du ministre de l'économie. Celui-ci est informé sans délai par le préfet de la décision d'octroi de la garantie de l'Etat. Article 10 Un prêt de consolidation ne peut être assorti de la garantie de l'Etat que si l'établissement prêteur prend une sûreté sur les biens professionnels de l'intéressé ou à défaut une autre garantie, correspondant au montant du prêt. Article 11 Le taux de la bonification et la durée maximale des prêts de consolidation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Article 12 Le contrat de prêt de consolidation consenti à une société est assorti d'une clause de déchéance du terme au cas où des rapatriés ou des membres de leur famille ne détiendraient plus la majorité du capital social. Cette clause perd ses effets cinq ans après la signature du contrat de prêt. Article 13 Le bénéfice de la suspension des poursuites peut être accordé par le président du tribunal de grande instance aux personnes mentionnées à l'article 11 de la loi du 16 juillet 1987 soit jusqu'à la décision de rejet de la commission prévue à l'article 10 de la loi susvisée, soit jusqu'à la décision de l'établissement conventionné saisi d'une demande de prêt de consolidation. Article 14 Le décret n° 85-289 du 1er mars 1985 est abrogé. Article 15 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des rapatriés et de la réforme administrative, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.