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Arrêté du 11 mars 1992 relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de l' Ecole nationale de protection judiciaire de la je

Article 1 Il est créé une Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse . Article 2

(1)Arrêté du 14 février 2008 article 1er : Le changement de dénomination prend effet au 1er mars 2008. Article 3 L' Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse assure la mise en oeuvre des formations initiales et d'adaptation, de la formation continue, de la préparation aux examens et concours pour l'ensemble des personnels du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ; elle peut concourir également à la formation des stagiaires étrangers et de professionnels concernés par la protection de l'enfance. Lieu d'animation et de réflexion ouvert sur l'extérieur, elle réalise en outre des études, et contribue, en liaison avec les instances et organismes compétents, à la valorisation des travaux de recherche dans le domaine de la protection de la jeunesse. Article 4 Le directeur général de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse est nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les fonctionnaires de la protection judiciaire de la jeunesse ou parmi toutes personnes qualifiées dans le domaine de la formation ou de la protection de la jeunesse. Article 5 Il veille au bon fonctionnement de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse conformément aux orientations définies par le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ; il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse et les stagiaires en formation initiale. Article 6 Il établit chaque année un rapport d'activité pédagogique, administrative et financière soumis au comité technique central de la protection judiciaire de la jeunesse. Article 7 Il est assisté d'un directeur des enseignements et de la recherche, d'un directeur de l'ingénierie de formation et d'un directeur des affaires administratives et financières, recrutés parmi les fonctionnaires de la protection judiciaire de la jeunesse ou parmi toutes personnes qualifiées dans les domaines concernés. Il est également assisté d'un chef de cabinet recruté parmi les magistrats ou les fonctionnaires du ministère de la justice. Article 8 La direction des enseignements et de la recherche conçoit, organise et met en œuvre les enseignements, en lien avec la direction de l'ingénierie de formation. Elle produit des connaissances et des outils pédagogiques relatifs aux pratiques professionnelles et à leurs évolutions. Elle assure la veille des problématiques nouvelles et participe à la recherche dans le champ de la jeunesse en difficulté . Article 9 La direction de l'ingénierie de formation conçoit et réalise les dispositifs de formation, en lien avec la direction des enseignements et de la recherche. Elle les évalue quantitativement et qualitativement et favorise leur certification. Elle met en œuvre la validation des acquis de l'expérience. Article 10 Les formations initiales et d'adaptation ont pour objectif essentiel d'assurer une formation professionnelle d'adulte dans les dimensions spécifiques aux métiers liés à la protection de la jeunesse, permettant l'acquisition des savoirs et des compétences nécessaires ainsi que le développement des capacités personnelles. Article 11 La formation continue a pour mission essentielle d'assurer l'actualisation des connaissances, le perfectionnement individuel et collectif des pratiques professionnelles, et de favoriser l'adaptation à l'évolution des missions. Elle assure également la préparation aux concours, facteur de promotion sociale. Article 13 La direction des affaires administratives et financières assure l'adéquation des moyens aux missions et objectifs de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse. A ce titre, elle est chargée de la gestion des personnels, du budget et des équipements de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse. Article 14 Les pôles territoriaux de formation ont pour mission d'organiser, en concertation avec les directions régionales et sous l'autorité du directeur général, la mise en oeuvre des formations initiales et d'adaptation déconcentrées, ainsi que la formation continue régionale qui doit être adaptée aux exigences locales, aux nécessaires innovations et au décloisonnement de l'institution. Article 15 Il est institué auprès du directeur général un conseil scientifique chargé d'éclairer les choix en matière de formation, de favoriser l'enrichissement permanent des formations mises en oeuvre, par l'intégration des avancées de la connaissance dans les champs des sciences juridiques, sociales et humaines. Il est consulté notamment sur les contenus de formation. Le conseil scientifique est composé de seize membres, nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, selon les modalités suivantes : Deux membres du corps de l'enseignement supérieur, désignés sur proposition des présidents de deux universités choisies par le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ; Un membre désigné sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ; Un membre désigné sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ; Un membre désigné sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire ; Un membre désigné sur proposition du directeur de l'Ecole nationale des greffes ; Un membre désigné par le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ; Neuf membres désignés sur proposition du directeur général de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse, parmi des personnes qualifiées dans les domaines de la recherche en sciences humaines, sociales et juridiques, en clinique et en philosophie, et parmi les représentants des principaux partenaires de la protection judiciaire de la jeunesse. Le conseil scientifique est présidé par le directeur général de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse . Article 16
(1): Arrêté du 14 février 2008 article 1 : Le changement de dénomination du Centre en Ecole entre en vigueur le 1er mars 2008. Article 17 L'arrêté du 9 avril 1963 portant création de l'école d'Etat d'éducateurs de l'éducation surveillée et l'arrêté du 9 février 1981 relatif à la réorganisation de l'Ecole nationale de formation des personnels de l'éducation surveillée sont abrogés. Article 18 Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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