← France

Décret n°81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels

Article 1 Lorsque dans les établissements publics locaux d'enseignement et les établissements de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale des emplois de professeur n'ont pu être pourvus par des maîtres titulaires de l'enseignement du second degré, les recteurs d'académie peuvent recruter des professeurs contractuels. De même, pour l'exécution des conventions de formation continue et des conventions portant création de centres de formation d'apprentis, les chefs d'établissement peuvent, après autorisation du recteur, recruter, par contrat et à titre temporaire, des professeurs qui sont rémunérés sur les ressources tirées de l'exécution desdites conventions. Les professeurs contractuels mentionnés aux deux alinéas précédents sont soumis aux dispositions des articles 2 à 9 ci-dessous. Article 2 Les candidats à un emploi de professeur contractuel doivent posséder l'un des titres ou justifier d'une qualification professionnelle permettant leur classement dans l'une des quatre catégories prévues à l'article 4 ci-dessous. Ils doivent, en outre remplir les conditions d'aptitude physique exigées des candidats aux fonctions d'enseignement dans l'enseignement du second degré. Article 3 Les contrats souscrits par des personnes qui n'exercent pas, par ailleurs, à titre principal, une activité publique rémunérée, peuvent être conclus soit une année scolaire, soit, s'ils sont passés pour assurer un service d'enseignement dans les disciplines d'enseignement technologique et professionnel pour une durée maximale de trois ans, renouvelable par reconduction expresse. Les contrats passés par des fonctionnaires, par des agents de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements, entreprises ou organismes publics et par les personnes bénéficiant d'une pension de retraite servie par l'Etat ou une caisse publique de retraite ne peuvent être conclus pour une période supérieure à dix mois. Ils prennent fin, au plus tard, le 30 juillet de l'année scolaire au titre de laquelle ils ont été souscrits. Toutefois, les contrats passés pour l'exécution des conventions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus ne peuvent l'être que pour la durée de ces conventions. Ils ne peuvent ainsi excéder une année scolaire. Article 4 Pour l'établissement des contrats, les candidats sont classés,par l'autorité qui procède à leur engagement en fonction des titres universitaires qu'ils détiennent ou de leur qualification professionnelle antérieure, dans l'une des quatre catégories suivantes ; hors catégorie, première catégorie, deuxième catégorie, troisième catégorie. Seules les personnes appelées à dispenser la totalité de leur enseignement dans un établissement de formation ou dans des classes ouvertes aux titulaires du baccalauréat peuvent être classées hors catégorie. Article 5 Il est créé quatre catégories de rémunération de professeurs contractuels dotés chacune d'un indice minimum, moyen et maximum. Les indices bruts servant à la détermination de la rémunération selon les catégories sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique. L'indice attribué à chaque agent est déterminé par l'autorité qui le recrute. Article 6 Les candidats à un emploi de professeur contractuel qui n'ont jamais enseigné auparavant peuvent, dans un premier temps, bénéficier d'un contrat spécial d'un mois en vue d'effectuer un stage d'initiation préalable à la signature de l'un des contrats prévus à l'article 3 ci-dessus. Pendant ce stage, les intéressés sont rémunérés par référence à l'indice minimum de la catégorie. Ils ont droit, le cas échéant, au remboursement de leurs frais de transport. Article 7 La durée moyenne du service hebdomadaire exigible des professeurs contractuels est la même que celle imposée aux professeurs titulaires occupant des emplois correspondants. Les contrats mentionnés à l'article 3 ci-dessus peuvent, cependant, être passés pour assurer un service d'enseignement à temps partiel. Dans ce cas, la rémunération de l'agent est calculée selon le rapport existant entre la durée effective du service accompli et la durée maximum du service hebdomadaire d'enseignement exigé des membres du corps enseignant du second degré occupant un emploi analogue. Article 8 Les dispositions du décret susvisé du 22 juin 1972 sont applicables aux personnels contractuels recrutés en application du présent décret. Toutefois, les deux premiers mois pendant lesquels ils exercent leurs fonctions sont considérés comme période d'essai. Tout licenciement prononcé au cours de cette dernière période ne peut donner lieu à un préavis ni au versement d'une indemnité. Article 9 La législation sur la sécurité sociale et les accidents du travail est applicable aux personnels régis par le présent décret. Ceux-ci bénéficient également des dispositions du décret susvisé du 15 juillet 1980. Article 10 Le décret n° 68-1006 du 19 novembre 1968 relatif au recrutement d'agents contractuels pour assurer l'enseignement dans les établissements d'enseignement du second degré et dans les écoles normales primaires, modifié par les décrets n° 77-761 6 juillet 1977 et n° 78-826 du 2 août 1978, est abrogé. Article 11 Le ministre du budget, le ministre de l'éducation et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.