Article 1 Afin de garantir l'exécution de leurs missions, les forces armées disposent de trésoreries militaires. Elles ont pour objet d'assurer l'encaissement des recettes et le décaissement des dépenses dont elles ont la charge, la garde et la conservation des fonds et des valeurs qui leur sont confiés, le maniement des fonds et les mouvements de comptes de disponibilités, la tenue de la comptabilité des opérations, la conservation des pièces justificatives ainsi que des documents de comptabilité. Article 2 Les trésoreries militaires sont constituées dans les formations et unités à compétence financière. Les trésoreries militaires sont créées ou dissoutes par décision du ministre dont elles relèvent. Pour répondre aux besoins des unités et formations du ministère chargé de l'intérieur et du ministère de la défense, les ministres concernés peuvent, par décision, créer ou dissoudre en leur sein une sous-trésorerie. Article 3 Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article. Article 4 Les fonctions de trésorier militaire et de sous-trésorier militaire ou de son suppléant sont assurées par un officier, un sous-officier ou un officier marinier qui possèdent la qualification professionnelle nécessaire. Les militaires cités à l'article 3 sont désignés par leur commandant de formation ou d'unité. La décision de nomination est communiquée à titre d'information à l'ordonnateur et au comptable assignataire concernés. Article 5 Les militaires cités à l'article 3 peuvent confier temporairement, selon des conditions fixées par arrêté, des fonds à un ou plusieurs mandataires pour l'exécution d'opérations en leur nom, sous leur autorité et sous leur responsabilité. Article 6 Les militaires cités à l'article 3 sont chargés d'encaisser les recettes ou d'effectuer les dépenses : ― définies par le décret n° 2010-1690 du 30 décembre 2010 susvisé ; ― dont la responsabilité est confiée aux forces armées, pour le compte d'administrations, d'établissements publics, d'Etats étrangers ou d'organismes internationaux. Les ordres de recettes nécessaires à des reversements de fonds au comptable public sont émis au moins chaque trimestre à l'encontre des trésoreries militaires. Article 7 Les militaires cités à l'article 3 tiennent une comptabilité de leurs opérations qui doit faire ressortir à tout moment la situation des avoirs détenus et toutes autres informations comptables utiles aux autorités de contrôle, en vue d'assurer la qualité comptable et l'auditabilité des opérations. Les déficits ou les excédents de fonds sont constatés par procès-verbal, dressé par un commissaire désigné à cet effet, qui sera adressé, pour information, au comptable assignataire concerné. Article 8 Dans le cadre de la mission qui leur est confiée par l'article 31 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 susvisée, les comptables publics peuvent accéder aux documents comptables des trésoreries militaires, sous réserve des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale. Article 9 Les modalités d'organisation et de fonctionnement des trésoreries militaires sont fixées par arrêté. Article 10 Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2011. Article 11 Le ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.