Article 1 Pour l'application des dispositions de l'article 4-1 de la loi du 6 août 1986 susvisée, le porteur de l'action partiellement payée est celui au nom duquel l'inscription en compte figure chez la personne morale émettrice ou chez l'intermédiaire financier habilité. Ce porteur est titulaire de tous les droits et obligations attachés à l'action tant que l'inscription à son nom subsiste. Il est tenu, à compter de la date de cette inscription à son nom, au paiement correspondant aux échéances afférentes à l'action qu'il détient et, à défaut de paiement, à la restitution envers l'Etat prévue par l'article 4-1 de la loi du 6 août 1986 susvisée, en cas de non-paiement. Article 2 Les actions faisant l'objet d'un paiement échelonné ne peuvent donner lieu à un règlement anticipé. Article 3 I. - Les actions faisant l'objet d'un paiement échelonné sont librement négociables dès le premier versement. II. - Jusqu'au règlement de la dernière échéance, les actions partiellement payées d'une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé sont cotées sur une ligne particulière et il est fait mention des échéances restant dues. III. - Pendant le mois boursier au cours duquel est prévu le paiement d'une échéance, aucune position sur des actions partiellement payées ne peut être reportée. Article 4 A défaut de paiement du montant correspondant à l'une des échéances fixées pour le paiement dans l'arrêté du ministre chargé de l'économie prévu au I de l'article 4-1 de la loi du 6 août 1986 susvisée, et quelle que soit la cause de la défaillance, l'inscription en compte du porteur des actions dont l'échéance n'a pas été honorée est rayée de plein droit. La nouvelle inscription en compte est faite au nom de l'Etat par la personne morale émettrice ou l'intermédiaire financier habilité, sans que le porteur ait été préalablement mis en demeure d'avoir à régler sa dette. Article 5 Pour l'application des dispositions prévues dans les deux premières phrases du deuxième alinéa du II de l'article 4-1 de la loi du 6 août 1986 susvisée, lorsque l'Etat fait procéder en une ou plusieurs fois, dans les trois mois suivant une échéance, à la vente sur le marché des actions qui n'ont pas fait l'objet du paiement prévu à cette échéance, il prélève sur le produit global de la cession enregistré au terme du délai de trois mois : - les sommes restant dues sur chaque action cédée ; - les intérêts de retard courus entre la date de l'échéance impayée et la perception par l'Etat du prix de cession, calculés au taux de l'intérêt légal applicable conformément à la loi du 11 juillet 1975 susvisée ; - et les frais effectivement exposés à raison de la cession. Le solde éventuel du prix de cession après ces prélèvements est, dans un délai de deux mois à compter de la dernière opération de vente, réparti entre les porteurs des actions restituées à l'Etat, proportionnellement au nombre de titres non payés qu'ils détenaient à la date de la restitution par rapport au nombre total de titres non payés à la date de l'échéance considérée. Article 6 En cas de paiement échelonné, le versement de la première échéance en titres de l'emprunt prévu à l'article 9 de la loi du 22 juin 1993 susvisée confère le droit de priorité garanti par le cinquième alinéa de cet article. Article 6-1 Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux sociétés et opérations relevant de l' ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations en capital des sociétés à participation publique. Article 7 Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.