Article 3 Conformément à l’article 30 du décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août
- Article 3-1 Conformément à l’article 30 du décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août
- Article 3-2 Conformément à l’article 30 du décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août
- Article 3-3 Conformément à l’article 30 du décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août
- Article 3-4 Conformément à l’article 30 du décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août
- Article 3-5 Conformément à l’article 30 du décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août
- Article 3-6 Conformément à l’article 30 du décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août
- Article 4 La demande de dérogation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 5544-27 du code des transports est adressée par l'armateur à la pêche à l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent au plus tard quinze jours avant la première date d'embarquement prévue au cours de l'année de formation considérée. Elle est accordée pour une durée maximale d'une année de formation, renouvelable, pour les besoins de la formation professionnelle de l'intéressé. L'inspecteur du travail apprécie les caractéristiques particulières de l'activité justifiant cette dérogation. Article 6 Conformément à l’article 30 du décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août
- Article 6-1 L'emploi d'un jeune travailleur âgé d'au moins quinze ans et de moins de seize ans titulaire d'un contrat d'apprentissage ou qui accomplit une période de formation en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement professionnel est autorisé à bord des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière ou à bord d'autres navires naviguant dans les eaux intérieures. Article 7 I.-L'emploi d'un jeune travailleur mentionné au 2° du I de l'article 1er n'est autorisé qu'après la conclusion, selon le cas : 1° De la convention mentionnée au 1er alinéa de l'article L. 5545-6 du code des transports conclue entre l'établissement d'enseignement dont relève le jeune travailleur mentionné à ce même article, ses représentants légaux, à défaut le mineur émancipé, et l'armateur ; 2° De la convention mentionnée au 1er alinéa de l'article L. 4153-2 du code du travail conclue entre l'établissement d'enseignement dont relève le jeune travailleur mentionné à l'article 6-1, ses représentants légaux et l'armateur. II.-Les conventions mentionnées au 1° ou au 2° du I sont établies conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la mer. Un exemplaire de la convention de chaque jeune est conservé à bord du navire et présenté sur demande aux agents de contrôle de l'inspection du travail et aux agents mentionnés à l'article L. 5548-3 du code des transports. Article 14 Conformément à l’article 30 du décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août
- Article 15 Conformément à l’article 30 du décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août
- Article 19 Conformément à l’article 30 du décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août
- Article 20 I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe : 1° Le fait pour l'armateur de méconnaître les dispositions de l'article L. 5544-27 du code des transports relatives au travail de nuit des jeunes travailleurs, ainsi que celles de l'article 4 ; 2° Le fait pour l'armateur ou le capitaine de méconnaître des dispositions relatives à l'âge d'admission au travail prévu à l'article L. 5545-5 du code des transports, ainsi que celles relatives à l'emploi des jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans, pendant les vacances scolaires, prévues aux articles 5 et 6 ; 3° Le fait pour l'armateur de méconnaître les dispositions de l'article L. 5544-28 du code des transports relatives à l'interdiction d'emploi d'un jeune travailleur de moins de dix-huit ans comme cuisinier à bord d'un navire ; 4° Le fait pour l'armateur de ne pas respecter les dispositions de l'article 8 relatives à l'évaluation des risques pour les jeunes travailleurs ; 5° Le fait pour l'armateur, le chef de l'établissement d'enseignement, le directeur du centre de formation d'apprentis ou le directeur de l'organisme de formation professionnelle maritime agréé de méconnaître l'obligation d'établir la convention mentionnée au 1° ou au 2° du I de l'article 7 ; 6° (Abrogé) 7° Le fait pour l'armateur ou le capitaine de contrevenir aux obligations d'équipement individuel mentionnées à l'article 10 ; 8° Le fait pour l'armateur d'employer un jeune travailleur âgé de moins de dix-huit ans à un ou plusieurs travaux interdits énumérés aux articles 13 et 14 ou à des travaux réglementés prévus à l'article 15 en méconnaissance des conditions fixées aux articles 16 et
- II. - La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de jeunes travailleurs concernés. Article 26 I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier
- Les conventions de stage conclues à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent valides jusqu'à leur échéance. II - A abrogé les dispositions suivantes : - Décret n°2006-534 du 10 mai 2006 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16
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