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Arrêté du 31 août 1995 relatif à la mise en application du système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité

Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret du 19 mars 1987 susvisé, est mis en application dans le département des Bouches-du-Rhône selon le calendrier suivant : - le mercredi 27 septembre 1995 dans l'arrondissement de Marseille ; - le jeudi 28 septembre 1995 dans l'arrondissement d'Istres ; - le vendredi 29 septembre 1995 dans l'arrondissement d'Arles ; - le lundi 2 octobre 1995 dans l'arrondissement d'Aix-en-Provence. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret du 19 mars 1987 susvisé. A ces dates, cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité créées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence qui auront une validité d'une durée maximum de trois mois. Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret du 19 mars 1987 susvisé, est mis en application dans le département d'Ille-et-Vilaine selon le calendrier suivant : - le mercredi 11 octobre 1995 dans l'arrondissement de Rennes ; - le jeudi 12 octobre 1995 dans l'arrondissement de Fougères ; - le vendredi 13 octobre 1995 dans l'arrondissement de Redon ; - le lundi 16 octobre 1995 dans l'arrondissement de Saint-Malo. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret du 19 mars 1987 susvisé. A ces dates, cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité créées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence qui auront une validité d'une durée maximum de trois mois. Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret du 19 mars 1987 susvisé, est mis en application dans le département du Finistère selon le calendrier suivant : - le mercredi 27 septembre 1995 dans l'arrondissement de Quimper ; - le jeudi 28 septembre 1995 dans l'arrondissement de Brest ; - le vendredi 29 septembre 1995 dans l'arrondissement de Morlaix ; - le lundi 2 octobre 1995 dans l'arrondissement de Châteaulin. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret du 19 mars 1987 susvisé. A ces dates, cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité créées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence qui auront une validité d'une durée maximum de trois mois. Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret du 19 mars 1987 susvisé, est mis en application dans le département de la Marne selon le calendrier suivant : - le mercredi 20 septembre 1995 dans l'arrondissement de Châlons-sur-Marne ; - le jeudi 21 septembre 1995 dans les arrondissements d'Epernay et de Reims ; - le vendredi 22 septembre 1995 dans les arrondissements de Sainte-Menehould et de Vitry-le-François. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret du 19 mars 1987 susvisé. A ces dates, cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité créées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence qui auront une validité d'une durée maximum de trois mois. Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret du 19 mars 1987 susvisé, est mis en application dans le département du Haut-Rhin selon le calendrier suivant : - le mercredi 4 octobre 1995 dans les arrondissements de Colmar et de Ribeauvillé ; - le jeudi 5 octobre 1995 dans les arrondissements d'Altkirch et de Mulhouse ; - le vendredi 6 octobre 1995 dans les arrondissements de Guebwiller et de Thann. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret du 19 mars 1987 susvisé. A ces dates, cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité créées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence qui auront une validité d'une durée maximum de trois mois. Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret du 19 mars 1987 susvisé, est mis en application dans le département des Landes selon le calendrier suivant : - le mercredi 27 septembre 1995 dans l'arrondissement de Mont-de-Marsan ; - le jeudi 28 septembre 1995 dans l'arrondissement de Dax. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret du 19 mars 1987 susvisé. A ces dates, cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité créées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence qui auront une validité d'une durée maximum de trois mois. Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret du 19 mars 1987 susvisé, est mis en application dans le département de la Dordogne selon le calendrier suivant : - le mercredi 4 octobre 1995 dans l'arrondissement de Périgueux ; - le jeudi 5 octobre 1995 dans l'arrondissement de Bergerac ; - le vendredi 6 octobre 1995 dans l'arrondissement de Sarlat-la-Canéda ; - le lundi 9 octobre 1995 dans l'arrondissement de Nontron. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret du 19 mars 1987 susvisé. A ces dates, cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité créées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence qui auront une validité d'une durée maximum de trois mois. Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret du 19 mars 1987 susvisé, est mis en application dans le département du Nord selon le calendrier suivant : - le mercredi 20 septembre 1995 dans l'arrondissement de Lille ; - le jeudi 21 septembre 1995 dans l'arrondissement de Dunkerque ; - le vendredi 22 septembre 1995 dans les arrondissements d'Avesnes-sur-Helpe et de Valenciennes ; - le lundi 25 septembre 1995 dans les arrondissements de Cambrai et de Douai. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret du 19 mars 1987 susvisé. A ces dates, cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité créées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence qui auront une validité d'une durée maximum de trois mois. Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret du 19 mars 1987 susvisé, est mis en application dans le département du Morbihan selon le calendrier suivant : - le mercredi 20 septembre 1995 dans l'arrondissement de Vannes ; - le jeudi 21 septembre 1995 dans l'arrondissement de Lorient ; - le vendredi 22 septembre 1995 dans l'arrondissement de Pontivy. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret du 19 mars 1987 susvisé. A ces dates, cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité créées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence qui auront une validité d'une durée maximum de trois mois. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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