Article 1 Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination de " réserve naturelle de la Grotte du Carroussel " (Haute-Saône), les parcelles et parties de parcelle cadastrales suivantes, y compris la grotte située en dessous : Commune de Port-sur-Saône : Section A 3 : lieudit Côte de la Baume : parcelle n° 188 pour partie ; Lieudit Sur la Baume : parcelles n°s 181 pour partie, 182 pour partie ; Lieudit Champ de la Chèvre : parcelles n°s 159, 160, 161, 162 et 163. Commune de Conflandey : Section B 4 : lieudit La Grande Baume : parcelle n° 1004 pour partie, soit une superficie totale de 2 hectares 31 ares 44 centiares. Les parcelles ou parties de parcelle cadastrales mentionnées ci-dessus figurent sur la carte au 1/25 000 et au plan cadastral au 1/1 250 annexés au présent décret, qui peuvent être consultés à la préfecture de la Haute-Saône. Article 2 Le préfet, après avoir demandé l'avis des communes de Port-sur-Saône et de Conflandey, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à une association régie par la loi de 1901, à une collectivité locale ou à un établissement public. Article 3 Il est créé un comité consultatif de la réserve présidé par le préfet ou son représentant. La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend : 1° Des représentants de collectivités territoriales concernées, de propriétaires et d'usagers ; 2° Des représentants d'administrations et d'établissements publics concernés ; 3° Des représentants d'associations de protection de la nature et des personnalités scientifiques qualifiées. Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs. Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte. Article 4 Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret. Il établit le plan de gestion de la réserve. Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve. Article 5 Il est interdit, dans la partie souterraine de la réserve : 1° D'introduire des animaux quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature ; 2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter en dehors de la partie souterraine de la réserve ; 3° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit. Article 6 Il est interdit, dans la partie souterraine de la réserve : 1° D'introduire tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif ; 2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux, sauf à des fins d'entretien de la réserve, ou de les emporter en dehors de la partie souterraine de la réserve. Article 7 Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux surabondants dans la réserve. Article 8 Les activités forestières continuent à s'exercer conformément aux usages en vigueur. Toutefois, toute modification de la couverture végétale actuelle ne résultant pas de l'exploitation courante est interdite, sauf autorisation du préfet, sur proposition du gestionnaire et après avis du comité consultatif. Article 9 Il est interdit : 1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore. Toutefois, l'utilisation à des fins forestières de produits phytosanitaires, d'insecticides et d'herbicides, chimiques ou biologique, et l'emploi d'engrais, d'amendements et de fertilisants peuvent être autorisés par le préfet sur proposition du gestionnaire et après avis du comité consultatif ; 2° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ; 3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore ; 4° De porter atteinte au milieu naturel en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières ; 5° De porter ou d'allumer du feu à l'intérieur de la réserve et d'utiliser des explosifs. Article 10 Tout travail public ou privé est interdit, sauf ceux nécessités par l'entretien de la réserve et autorisés par le préfet après avis du comité consultatif. Article 11 Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite. Article 12 Toute activité industrielle ou commerciale est interdite. Article 13 Toute publicité quelle qu'en soit la forme, le support ou le moyen est interdite dans la réserve naturelle. L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif. Article 14 La circulation et le stationnement des personnes sont réglementés sur tout ou partie de la réserve par le préfet après avis du comité consultatif. Article 15 Le bivouac, le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit. Article 16 Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.