Article 1 En application des dispositions prévues en matière de centralisation et de coordination statistique, le ministère chargé de l'agriculture dispose pour l'établissement des statistiques agricoles dont il a la charge de services à compétence spécialisée. Article 2 Les services à compétence spécialisée mentionnés à l'article 1er comprennent : -les unités spécialisées du secrétariat général du ministère chargé de l'agriculture, responsables de l'élaboration et de la diffusion de l'information statistique ; -les services régionaux chargés de l'information statistique placés sous l'autorité directe des directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; -le service régional chargé de l'information statistique placé sous l'autorité directe du directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France ; -les services régionaux chargés de l'information statistique placés sous l'autorité directe des directeurs de l'agriculture et de la forêt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. Article 3 Les services à compétence spécialisée agissent selon les règles déontologiques édictées en matière statistique par les instances nationales et internationales. Article 4 Les unités spécialisées du secrétariat général du ministère chargé de l'agriculture, responsables de l'élaboration et de la diffusion de l'information statistique, analysent et coordonnent les activités des services régionaux chargés de l'information statistique. Ces services sont chargés de la collecte, du stockage, du traitement, de l'agrégation, de l'analyse et de la diffusion de l'information statistique. L'activité de statistique agricole des services concerne notamment : -les exploitations agricoles et les systèmes de production ; -les exploitations sylvicoles et forestières ; -les productions agricoles et forestières ; -les moyens de productions ; -les industries agricoles et alimentaires de statut privé ou coopératif ; -la commercialisation et les prix des produits agricoles et forestiers ; -l'environnement économique et social des exploitations agricoles et des industries agricoles et alimentaires ; -les relations entre agriculture et environnement ; -la population agricole et rurale ; -le développement rural. Article 5 Les unités spécialisées du secrétariat général du ministère chargé de l'agriculture, responsables de l'élaboration et de la diffusion de l'information statistique et les services régionaux chargés de l'information statistique exécutent en priorité le programme statistique général obligatoire présenté à la commission consultative de statistique agricole et arrêté chaque année par le ministre chargé de l'économie après avis du Conseil national de l'information statistique. Le programme général comprend les actions statistiques retenues dans le programme annuel de travail des institutions communautaires et dans le programme annuel national d'enquêtes statistiques publiques. Les programmes annuels s'inscrivent dans le cadre du programme à moyen terme examiné par le Conseil national de l'information statistique. Le programme général prend également en compte certains besoins régionaux et infrarégionaux prioritaires. La réalisation du programme général requiert une collaboration et une coordination étroite entre les services à compétence spécialisée afin d'assurer l'harmonisation des concepts, des nomenclatures et des méthodes déployés. Cette coordination s'exerce dans le cadre de réunions régulières du groupe d'études de méthodes statistiques et de conjoncture. Article 6 Les services régionaux chargés de l'information statistique conduisent également les activités statistiques favorisant la satisfaction de besoins spécifiques et prioritaires à leur zone de compétence, notamment des directions départementales de l'agriculture et de la forêt, dans la limite des ressources disponibles. Ils apportent un appui technique aux services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture ainsi qu'aux établissements publics et organismes sous tutelle afin de diffuser l'information chiffrée dont ces derniers disposent dans l'exercice de leurs activités. Dans leur domaine de compétence, et en respectant les règles déontologiques propres à l'exercice de leurs missions, les services peuvent à l'intérieur de leur zone de compétence apporter leur concours aux collectivités territoriales, administrations ou organisations professionnelles qui les sollicitent. Pour l'exercice de l'ensemble de ces activités, les services peuvent recevoir de la part des demandeurs, de manière temporaire ou permanente, des moyens d'action particuliers. Article 7 Les unités spécialisées du secrétariat général du ministère chargé de l'agriculture, responsables de l'élaboration et de la diffusion de l'information statistique, exercent les attributions suivantes : 1° Elles conçoivent, harmonisent et coordonnent l'ensemble des actions du programme de statistique agricole. Elles en assurent directement l'exécution pour une partie d'entre elles et fixent les procédures et règles d'exécution pour la partie du programme assuré par les services déconcentrés ou les organismes professionnels agréés ; 2° Elles apportent un appui aux services régionaux chargés de l'information statistique et, en tant que de besoin, à d'autres services du ministère en matière d'information chiffrée ; 3° Elles exercent leurs attributions en liaison avec l'Institut national de la statistique et des études économiques. Elles sont en charge des relations avec les services statistiques internationaux et constituent l'autorité nationale pour la production des statistiques communautaires dans le domaine de l'agriculture. Elles assurent les relations avec le Conseil national de l'information statistique et les autres services statistiques ministériels ; 4° Elles assurent le secrétariat des commissions ou comités de leur domaine de compétence, notamment de la commission des comptes de l'agriculture de la nation et du comité de direction du réseau d'information comptable agricole ; 5° Elles procèdent aux recherches méthodologiques et à la formation technique spécifique de leurs personnels ; 6° Elles préparent et finalisent les programmes de travail annuels et, à moyen terme pour les enquêtes, le réseau d'information comptable agricole, l'utilisation statistique des fichiers administratifs, les travaux de synthèses et les analyses statistiques.A ce titre, elles rassemblent des éléments de la conjoncture nationale, procèdent à l'établissement de bilans par produit ou par production, effectuent des analyses statistiques de niveau national et infranational, élaborent des comptes agricoles ; 7° Elles participent à la définition et à la mise en œuvre des banques de données statistiques et aux procédures d'accès par les utilisateurs autorisés. Article 8 Les services régionaux chargés de l'information statistique exercent les attributions suivantes : 1° Ils exécutent les travaux du programme sous l'autorité statistique des unités spécialisées du secrétariat général du ministère chargé de l'agriculture, responsables de l'élaboration et de la diffusion de l'information statistique, dont ils appliquent les directives techniques ; 2° Ils recrutent, coordonnent et gèrent les réseaux d'enquêteurs et de correspondants statistiques ; 3° Ils conçoivent et procèdent à la réalisation d'actions statistiques spécifiques à leur zone de compétence. Ils ont en charge la formation des enquêteurs et autres personnels pour chacune des opérations dont ils ont la responsabilité ; 4° Ils assurent le contrôle et la transmission des informations au niveau national après exécution des vérifications et traitement prévus par les protocoles techniques.A ce titre, ils sont chargés de la gestion, de la mise à jour et de l'alimentation des bases de données nationales. Ils assurent la maintenance des outils informatiques dédiés à leurs activités ; 5° Ils coordonnent les acteurs mobilisés pour le recueil des informations du réseau d'information comptable agricole, procèdent à leur vérification et au traitement en cohérence avec les plans de dépouillement nationaux ; 6° Ils procèdent à la réalisation des enquêtes, aux synthèses et aux analyses statistiques relatives à leur zone de compétence et rassemblent les éléments de la conjoncture régionale et infrarégionale ; 7° Ils participent au processus d'élaboration des comptes nationaux de l'agriculture ; 8° Les services régionaux chargés de l'information statistique peuvent apporter, en tant que de besoin, un appui aux services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture situés hors du siège de région. Ils peuvent aussi se voir confier par le service central des enquêtes et études statistiques des tâches particulières dépassant le cadre géographique de leur zone de compétence. Article 9 L'exécution du programme statistique général obligatoire prévu à l'article 5 relève de l'autorité du ministre chargé de l'agriculture et engage la responsabilité à leurs échelons respectifs des directeurs des services régionaux mentionnés à l'article 2. Article 10 L'arrêté du 22 février 1985 modifié relatif à l'organisation et aux attributions des services de statistique agricole du ministère de l'agriculture est abrogé. Article 11 Le secrétaire général du ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.