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Ordonnance n° 67-839 du 28 septembre 1967 tendant à favoriser le développement du crédit hypothécaire et modifiant certaines dispositions du code civi

Article 8 La taxe de publicité foncière n'est pas applicable aux inscriptions en renouvellement d'hypothèques, ni aux mentions portées en marge des inscriptions. Article 9 Les inscriptions de privilège ou d'hypothèque dispensées du renouvellement décennal, prises antérieurement au 1er janvier 1956 et non encore renouvelées en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 55-1683 du 30 décembre 1955 à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, feront l'objet d'un renouvellement au fichier immobilier dans un délai et dans des conditions fixés par décret. A défaut de renouvellement, ces inscriptions n'auront pas d'effet au-delà de la date d'expiration dudit délai. Article 10 Lorsqu'elles ont été renouvelées postérieurement au 31 décembre 1955 sans que l'identité du propriétaire de l'immeuble grevé au jour de cette formalité ait été certifiée, les inscriptions de privilège ou d'hypothèque prises antérieurement au 1er janvier 1956, y compris celles qui étaient alors dispensées du renouvellement décennal, ne peuvent conserver leur effet au-delà d'une date qui sera fixée par un décret, si elles n'ont pas fait l'objet au plus tard à cette date d'un nouveau renouvellement dans des conditions déterminées par ce décret. Article 11 Les renouvellements prévus aux articles 9 et 10 de la présente ordonnance ont lieu sans frais. Article 12

  1. Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er janvier
  2. Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions de l'article 10 de la présente ordonnance les formalités en instance de rejet au 1er janvier 1968 seront toutefois exécutées suivant les modalités et avec les effets fixés par les dispositions antérieures si le rejet n'est pas décidé ou si la décision de rejet est infirmée dans les conditions indiquées à l'article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier
  3. Sous réserve des dispositions des articles 9 et 10 de la présente ordonnance, la durée de l'effet des inscriptions antérieures au 1er janvier 1968 demeure fixée, jusqu'à leur renouvellement postérieur à cette date, par les textes applicables au jour où elles ont été prises ou déjà renouvelées . Lorsque, postérieurement au 1er janvier 1968, est mentionnée en marge d'une inscription antérieure la subrogation d'un créancier aux droits du bénéficiaire de ladite inscription, celle-ci continue d'être soumise, jusqu'à son renouvellement éventuel, à la péremption qui lui était applicable avant la mention de la subrogation. Article 13 Des décrets fixeront en tant que de besoin les conditions d'application de la présente ordonnance. Article 14 Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle à l'exception des articles 1er et
  4. Article 15 Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.