Article 1 Considérant l'augmentation exceptionnelle des cotations du gaz naturel sur les marchés de gros constatée sur les trois derniers mois, il est fait opposition à la proposition de barèmes pour les tarifs réglementés de vente de gaz naturel en distribution publique pour le mois de novembre 2021 présentée par la société Engie, applicable aux clients mentionnés au 2° du V de l'article 63 de la loi du 8 novembre 2019 susvisée. Article 2 Les tarifs réglementés de vente de gaz naturels fournis par Engie, applicables aux clients mentionnés à l'article 1er, sont fixés du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022, selon le barème applicable au 1er octobre 2021, dont la part variable de chaque option tarifaire est établie de la manière suivante : " (PV + 0,843 - TICGN) x 1,2/(1+TVA) " où PV est la part variable de chaque option tarifaire du barème du mois d'octobre 2021 ; TICGN est le tarif applicable pour l'usage du produit combustible prévu au b du 8 de l'article 266 quinquies du code des douanes, exprimé en cent/kWh ; TVA est le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux consommations de gaz naturel. Article 3 A compter du 1er juillet 2022, les barèmes sont fixés conformément aux dispositions de l'article R. 445-4 du code de l'énergie. Article 4 Le cas échéant, les montants non perçus constatés entre le 1er novembre 2021 et le 30 juin 2022 sont couverts dans le délai maximum prévu au dernier alinéa de l'article R. 445-5 susvisé. La formule tarifaire définie par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article R. 445-5 susvisé comprend un terme de rattrapage qui s'ajoute à la part variable des barèmes mentionnés à l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.