Article 1 Le présent arrêté a pour objet de définir les mesures de police sanitaire relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) ovines. L'annexe du présent arrêté définit les codons d'intérêt ainsi que la sensibilité et la résistance génétique des ovins à la tremblante classique. Toute référence, au sein du présent arrêté, à la sensibilité ou la résistance génétique s'entend conformément à cette annexe. Article 2 Pour la mise en œuvre de la police sanitaire des EST ovines, les procédures définies par l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé sont applicables afin de désigner : ― les personnes chargées de l'exécution du prélèvement de la tête des ovins cliniquement suspects ; ― les personnes habilitées à pratiquer l'extraction du matériel cérébral de la boîte crânienne, le conditionnement du prélèvement et son expédition vers un laboratoire de diagnostic agréé. Article 3 I. - Les directeurs des laboratoires agréés au titre du présent arrêté communiquent tous les résultats des épreuves de diagnostic qu'ils effectuent en vue du dépistage des EST ovines, directement ou par l'intermédiaire de la base nationale de données, au directeur du laboratoire national de référence. Ce laboratoire national de référence est désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. II. - Sont agréées pour la recherche des EST ovines les épreuves de diagnostic suivantes : 1.L'examen histologique. 2.L'immuno-histochimie. 3. La technique du Western Blot. 4. Toute autre épreuve, par test rapide, prévue à cette fin à l'annexe X du règlement (CE) 999/2001 visé ci-dessus. Les épreuves de diagnostic des EST ovines ne peuvent être effectuées que par les seuls laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture. III. - La liste des laboratoires agréés pour le diagnostic histologique des EST ovines est fixée par instruction du ministre chargé de l'agriculture. IV. - La liste des laboratoires agréés pour le diagnostic immunohistochimique des EST ovines est fixée par instruction du ministre chargé de l'agriculture. V. - La liste des laboratoires agréés pour le diagnostic des EST ovines par la technique du Western Blot est fixée par instruction du ministre chargé de l'agriculture. VI. - La détention des réactifs spécifiques au dépistage ou au diagnostic des EST ovines par des laboratoires non agréés est soumise à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'agriculture. VII. - La liste des laboratoires agréés pour le génotypage du gène PrP des ovins est fixée par instruction du ministre chargé de l'agriculture. VIII. - La liste des laboratoires agréés pour la réalisation d'un test moléculaire initial de discrimination des EST ovines par la technique du Western Blot de discrimination est fixée par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Article 4 I. ― Sont considérés suspects d'EST : 1. Les ovins vivants, abattus ou morts qui présentent ou ont présenté des troubles neurologiques ou comportementaux ou une détérioration progressive de l'état général liée à une atteinte du système nerveux central et pour lesquels les informations recueillies sur la base d'un examen clinique, de la réponse à un traitement, d'un examen post mortem ou d'une analyse de laboratoire ante ou post mortem ne permettent pas d'établir un autre diagnostic. 2. Les ovins abattus, euthanasiés ou morts présentant un résultat non négatif à un test rapide spécifique aux EST ovines cité au 4 du II de l'article 3. II. ― Sont considérés atteints d'EST : 1. Les ovins présentant dans l'encéphale des lésions histologiques caractéristiques qui confirment la nature de la maladie. 2. Les ovins présentant un résultat positif à une technique de Western Blot ou à une immunohistochimie réalisées sur un fragment de système nerveux central ou à toute autre méthode de confirmation mise en œuvre par le laboratoire national de référence. III. ― Sont considérés : 1. Atteints de tremblante atypique les ovins atteints d'EST pour lesquels le test de confirmation cité au 2 du II du présent article permet de conclure à la présence d'une tremblante atypique (ou NOR. 98). 2. Atteints de tremblante classique les ovins atteints d'EST pour lesquels le test moléculaire initial de discrimination cité au VIII de l'article 3 permet de conclure à la présence d'une tremblante classique. 3. Suspects d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) les ovins atteints d'EST pour lesquels le test moléculaire initial de discrimination cité au VIII de l'article 3 n'exclut pas la présence d'ESB. 4. Atteints d'une EST similaire à l'ESB les ovins suspects d'ESB pour lesquels l'essai circulaire de discrimination prévu au 3.2 du chapitre C de l'annexe X du règlement (CE) n° 999/2001 susvisé n'exclut pas la présence de l'ESB. Ces cas font l'objet d'un test biologique sur souris afin de confirmer ou d'infirmer la présence de l'ESB. Article 5 Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'un ovin soupçonné d'être atteint d'une EST est tenu, en application de l'article L. 223-5 du code rural, d'en faire la déclaration au vétérinaire sanitaire de son exploitation. Le vétérinaire sanitaire appelé à visiter l'ovin suspect en informe immédiatement le directeur départemental en charge de la protection des populations. La même obligation de déclaration de suspicion au directeur départemental en charge de la protection des populations est faite aux agents visés à l'article L. 231-2 du code rural lorsqu'ils sont amenés à examiner des ovins suspects lors de l'inspection ante mortem à l'abattoir. Article 6 Dès qu'il a connaissance d'une suspicion d'EST, le directeur départemental en charge de la protection des populations met immédiatement en œuvre les mesures suivantes : 1. Il s'assure du respect des dispositions prévues par les articles L. 223-5, L. 223-6 et L. 223-7 du code rural. 2. Il procède à la recherche de l'origine de l'ovin suspect, à l'identification des exploitations auxquelles il a pu appartenir ainsi qu'à la détermination des périodes durant lesquelles il a été détenu dans ces exploitations. 3. Les exploitations où l'ovin suspect est né, a vécu plus de neuf mois durant sa première année et/ ou a mis bas sont considérées à risque. Ces exploitations sont placées sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS) de suspicion. 4. Il organise, le cas échéant, soit l'isolement de l'ovin suspect, soit son euthanasie immédiate et sa destruction conformément au règlement CE/1774/2002 après la réalisation des prélèvements nécessaires au génotypage de l'ovin suspect et au diagnostic. Article 7 Les APMS visés à l'article 6 entraînent par ailleurs l'application des mesures suivantes : 1. Recensement et contrôle de l'identification, par le vétérinaire sanitaire, de tous les ovins présents dans les exploitations concernées, et si nécessaire, identification conformément à la réglementation, des animaux mal identifiés ou non identifiés. Le vétérinaire sanitaire vérifie la bonne tenue du registre d'élevage, et fait réaliser sa mise à jour, si nécessaire. 2. Interdiction temporaire de céder, à titre gratuit ou onéreux, déplacer ou d'exposer des ovins ainsi que d'introduire de nouveaux ovins dans l'exploitation. 3. Interdiction de sortie de l'exploitation des ovins, sauf à destination directe d'un établissement d'études et de recherches sur autorisation du directeur départemental en charge de la protection des populations. 4. Interdiction de mise à la consommation humaine du lait et des produits laitiers provenant des ovins de l'exploitation. Ce lait et ces produits ne doivent pas non plus être destinés à l'alimentation des espèces de rente, excepté à l'alimentation des animaux du troupeau. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture prévoit les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. 5 (Supprimé) 6. Par dérogation, si la résistance ou la sensibilité de certains animaux peut être établie selon des modalités définies par instruction du ministre en charge de l'agriculture, et si l'éleveur est volontaire pour trier le lait de ses animaux, l'interdiction prévue au point 4 du présent article ne s'applique qu'au lait produit par les animaux dont il ne peut pas être établi qu'ils sont génétiquement résistants à la tremblante classique ou de génotype ARR/ VRQ ou assimilé. Article 8 En cas de non-confirmation de la suspicion par le test de confirmation cité au 2 du II de l'article 4, les APMS visés à l'article 6 sont levés par le préfet. En cas de confirmation de la suspicion par le résultat d'un des examens prévus au III de l'article 4, ces APMS sont remplacés par les APDI ou APMS visés aux articles 9 à 12, selon les cas suivants : 1. Si l'animal est atteint de tremblante atypique, l'article 9 s'applique. 2. Si l'animal est atteint de tremblante classique, l'article 10 s'applique. 3. Si l'animal est suspect d'EST similaire à l'ESB, l'article 11 s'applique. 4. Si l'animal est atteint d'EST similaire à l'ESB, l'article 12 s'applique. 5. Dans tous les cas, les articles 13, 14, 15 et 16 s'appliquent. Article 9 En cas de confirmation d'un cas de tremblante atypique, le préfet prend, sur proposition du directeur départemental en charge de la protection des populations, un arrêté portant déclaration d'infection (APDI) de l'exploitation où l'ovin atteint de tremblante atypique est né ainsi que, le cas échéant, de celle où il a vécu pendant plus de neuf mois durant sa première année. L'APDI entraîne l'application des mesures suivantes : 1. Réalisation d'un nettoyage et d'une désinfection complète de l'exploitation dans les conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. 2. Interdiction d'expédier les ovins vers un pays tiers, directement ou indirectement. 3. L'ensemble des ovins présents sur l'exploitation sous APDI sont soumis aux mesures de surveillance prévues à l'article 14 du présent arrêté ; un génotypage aux quatre codons du gène PrP des ovins de l'exploitation abattus ou morts, et testés conformément à l'article 14 du présent arrêté, est réalisé dans des conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. 4. L'APDI est levé par le préfet après une période de deux ans suivant la détection du dernier cas de tremblante atypique dans l'exploitation. Article 10 En cas de confirmation d'un cas de tremblante classique, et dans les situations assimilées prévues à l'article 8, les mesures suivantes s'appliquent : I.-Ovin dit "sédentaire" : APDI. Si l'ovin atteint de tremblante classique a toujours séjourné dans la même exploitation depuis sa naissance et au moins jusqu'à six mois avant la suspicion, le préfet prend, sur proposition du directeur départemental en charge de la protection des populations , un arrêté portant déclaration d'infection de l'exploitation de naissance de l'ovin. L'APDI entraîne l'application des mesures suivantes : A. ― Dispositions relatives à l'assainissement : 1. Prélèvement sanguin et génotypage aux quatre codons du gène PrP de l'ensemble des ovins de l'exploitation ainsi que de la première génération d'ovins nés, dans les cinq mois suivant la prise de l'APDI, des femelles considérées comme génétiquement résistantes à la tremblante classique ; le directeur départemental en charge de la protection des populations peut décider que les animaux dont les génotypes sont connus selon les modalités fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ne subissent pas de prélèvement sanguin et de génotypage, leur sensibilité ou leur résistance ainsi connue étant prise en compte. 2. Marquage, dans les conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture, des ovins de l'exploitation appartenant aux catégories considérées comme génétiquement sensibles et très sensibles à la tremblante classique. 3. Euthanasie dans le délai d'un mois de tous les ovins marqués de l'exploitation et destruction de leurs cadavres conformément au règlement CE/1774/2002. Les femelles gestantes marquées devront être euthanasiées avant leur mise-bas. Les femelles allaitantes pourront être euthanasiées après le sevrage de leurs agneaux. 4. Toutefois, à titre dérogatoire, le préfet peut :
- a)Autoriser l'éleveur, détenteur ou propriétaire des animaux à conserver des femelles reproductrices génétiquement sensibles à la tremblante classique, pendant une période d'une campagne d'agnelage, renouvelable une fois, uniquement s'il s'agit d'un cheptel allaitant comme défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture, et dans lequel la proportion d'animaux reproducteurs âgés de plus de six mois génétiquement sensibles et très sensibles à la tremblante classique est supérieure à 20 % ; à l'issue de cette période, les femelles marquées sont euthanasiées et leurs cadavres détruits conformément au règlement CE/1774/2002 ;
- b)Autoriser l'éleveur, détenteur ou propriétaire des animaux, s'il s'agit d'un cheptel laitier comme défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture, à conserver pendant une période d'une campagne d'agnelage, renouvelable une fois, des femelles reproductrices génétiquement sensibles à la tremblante classique, et appartenant à une race pour laquelle le rendement en animaux homozygotes résistants dans l'échelon de sélection est inférieur à 0,6 ; à l'issue de cette période, les femelles marquées sont euthanasiées et leurs cadavres détruits conformément au règlement CE/1774/2002 ;
- c)Prolonger le délai d'abattage à cinq mois au lieu d'un mois s'il s'agit d'un cheptel laitier comme défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture, et dans lequel la proportion d'animaux reproducteurs âgés de plus de six mois génétiquement sensibles et très sensibles à la tremblante classique est supérieure à 50 %. Pendant ces périodes dérogatoires, sont également euthanasiés dans le délai d'un mois, et leurs cadavres détruits conformément au règlement CE/1774/2002, les ovins âgés de moins de six mois et considérés comme génétiquement sensibles et très sensibles à la tremblante classique. 5. En dérogation aux points 1 à 4, peuvent être exemptés de génotypage, de marquage et expédiés directement à l'abattoir tous les agneaux âgés de moins de trois mois, sous couvert d'un laissez-passer émis par le directeur départemental en charge de la protection des populations . Sans préjudice de l'obligation de retrait et de destruction des matériels à risque spécifiés, la totalité des intestins et de la tête de ces animaux devra être retirée de la consommation humaine et animale puis détruite. 6. En dérogation aux points 1 à 4, peuvent être exemptés de génotypage, de marquage et expédiés directement à l'abattoir, sous couvert d'un laissez-passer émis par le directeur départemental en charge de la protection des populations , les animaux pour lesquels il peut être établi avec certitude qu'au moins l'un des deux parents est de génotype homozygote résistant. Sans préjudice de l'obligation de retrait et de destruction des matériels à risque spécifiés, la totalité des intestins et de la tête de ces animaux devra être retirée de la consommation humaine et animale puis détruite. 7. Après l'euthanasie de l'ensemble ou de la majeure partie des animaux marqués, réalisation d'un nettoyage et d'une désinfection complète de l'exploitation dans les conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. B. ― Dispositions relatives au repeuplement et au renouvellement : Obligation pour l'éleveur, le détenteur ou le propriétaire des animaux de n'utiliser, pour le repeuplement et le renouvellement de son cheptel ovin, que des ovins génétiquement résistants à la tremblante classique. C. ― Autres dispositions : 1. Interdiction de sortir de l'exploitation, et en particulier de mettre en pâture collective, des ovins génétiquement sensibles ou très sensibles. 2. Interdiction d'utiliser le lait et les produits laitiers provenant des ovins destinés à être mis à mort ou détruits pour l'alimentation des ruminants, sauf au sein de cette exploitation. 3. Obligation pour l'éleveur, le détenteur ou le propriétaire des animaux de ne vendre ou ne céder des ovins génétiquement résistants que : ― à destination d'une exploitation faisant l'objet d'un APDI en application du présent article ; ― à destination d'un atelier d'engraissement spécialisé, duquel ils seront ensuite dirigés directement vers un abattoir situé dans le même Etat membre que cet atelier d'engraissement spécialisé. ― à destination d'un abattoir. Ces ventes et cessions doivent être déclarées au directeur départemental en charge de la protection des populations. 4. En dérogation au point précédent, les ovins de génotype homozygote résistant ne font l'objet d'aucune restriction de mouvement. 5. Les ovins de l'exploitation sous APDI sont soumis aux mesures de surveillance prévues à l'article 14 du présent arrêté. 6. L'APDI est levé par le préfet après l'euthanasie de l'ensemble des ovins marqués et une période de deux ans suivant la détection du dernier cas de tremblante classique dans l'exploitation. II. ― Ovin dit "sédentaire" : APMS de contrôle pour recherche des cohortes. Lorsqu'une exploitation est placée sous APDI en application du point précédent, des investigations doivent être menées afin de rechercher les ovins qui ont été élevés, à un quelconque moment des douze premiers mois de leur existence, avec l'animal atteint de tremblante classique alors que ce dernier était âgé de moins de un an et qui ont été vendus ou cédés à d'autres exploitations à partir de cette exploitation sous APDI. L'exploitation de chacun de ces ovins est placée sous APMS de contrôle entraînant l'application des mesures suivantes : 1. Prélèvement et génotypage aux quatre codons du gène PrP de l'ensemble des ovins cités au paragraphe ci-dessus ; le directeur départemental en charge de la protection des populations peut décider que les animaux dont les génotypes sont connus selon les modalités fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ne subissent pas de prélèvement sanguin et de génotypage. 2. Marquage, dans les conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture, des ovins susvisés et appartenant aux catégories considérées comme génétiquement sensibles et très sensibles à la tremblante classique. 3. Euthanasie dans les meilleurs délais de tous les ovins marqués de l'exploitation et destruction de leurs cadavres conformément au règlement CE/1774/2002. 4. Les ovins euthanasiés sont soumis aux mesures de dépistage prévues à l'article 14 du présent arrêté. 5. L'APMS de contrôle est levé par le préfet dès que la totalité des ovins marqués a été éliminée. III. ― Ovin dit "nomade" : APMS de suivi des cheptels à risque. Si l'ovin atteint de tremblante classique a séjourné dans des exploitations différentes depuis sa naissance, chaque préfet prend, sur proposition du directeur départemental en charge de la protection des populations de son département, un APMS de suivi de l'exploitation de naissance de l'ovin et de toutes les exploitations où il a mis bas. L'APMS de suivi entraîne l'application des mesures suivantes : 1. Les ovins de l'exploitation sous APMS sont soumis aux mesures de dépistage prévues à l'article 14 du présent arrêté. 2. Lorsque le préfet le décide pour faciliter le suivi sanitaire de l'exploitation, tous les mouvements d'ovins ayant lieu au cours de la surveillance doivent être déclarés au directeur départemental en charge de la protection des populations. 3. L'APMS de suivi est levé par le préfet après une période de trois ans. 4. Lorsque cette exploitation a déjà fait l'objet d'un tel APMS au cours des cinq dernières années, et qu'au cours de cette période aucun cas de tremblante classique n'a justifié la prise d'un APDI conformément au I de l'article 10, le préfet prend, sur proposition du directeur départemental en charge de la protection des populations , un APDI entraînant l'application des mesures prévues au I de l'article 10. En fonction de la situation épidémiologique, le préfet peut déroger à l'application du présent alinéa. 5. Le non-respect des dispositions prescrites par l'APMS de suivi peut entraîner : ― la mise sous séquestre de l'exploitation avec une interdiction d'entrer et de sortir des ovins sauf à destination de l'équarrissage ; en cas de non-respect de cette mise sous séquestre, l'APMS de suivi peut être abrogé et remplacé par un APDI, conformément au I du présent article, de sorte que les ovins génétiquement sensibles soient euthanasiés ; ― un prolongement de la durée de l'APMS de suivi, avec ou sans mise sous séquestre, de sorte qu'une surveillance effective du cheptel ait lieu pendant trois ans. IV. ― Ovin dit "sédentaire" ou "nomade" : APMS de contrôle pour recherche des parents. Des investigations doivent être menées afin de rechercher la mère de l'animal atteint de tremblante classique ainsi que, si ce dernier est une femelle, ses descendants des deux dernières années. Les exploitations qui les détiennent sont placées sous APMS entraînant leur génotypage, et quand ces animaux sont génétiquement sensibles et très sensibles, leur marquage et leur euthanasie dans les meilleurs délais. Les ovins ainsi euthanasiés sont soumis aux mesures de dépistage prévues à l'article 14 du présent arrêté. Si l'animal atteint de tremblante classique est une femelle, des investigations doivent également être menées afin de rechercher ses embryons et ovules, et de les détruire si la certitude qu'ils ne portent exclusivement que des allèles ARR ou ALRR ne peut être acquise. Chaque APMS est levé après élimination de tous les animaux ainsi marqués dans l'exploitation, ou lorsque aucun de ces animaux n'est sensible ou très sensible. Article 11 En cas de suspicion d'ESB sur une EST confirmée, le préfet prend, sur proposition du directeur départemental en charge de la protection des populations, un arrêté portant déclaration d'infection de l'exploitation de naissance de l'ovin et de toutes les exploitations où il a mis bas. L'APDI entraîne l'application des mesures suivantes : 1. Interdiction de sortir des ovins de l'exploitation, ainsi que d'introduire de nouveaux ovins dans l'exploitation. 2. Interdiction pour l'éleveur, le détenteur ou le propriétaire des animaux de livrer à la consommation humaine le lait et les produits laitiers provenant des ovins de l'exploitation ; ce lait et ces produits ne doivent pas non plus être destinés à l'alimentation des espèces de rente, excepté à l'alimentation des animaux du troupeau. 3. Les ovins de l'exploitation sous APDI sont soumis aux mesures de dépistage prévues à l'article 14 du présent arrêté. 4. L'APDI est levé par le préfet à l'issue de l'essai circulaire de discrimination visé au 4 du III de l'article 4. S'il s'agit d'un cas d'EST similaire à l'ESB, les mesures prévues à l'article 12 s'appliquent. Dans le cas contraire, les mesures prévues à l'article 10 s'appliquent. Article 12 En présence d'un cas d'EST similaire à l'ESB, les mesures suivantes s'appliquent : I. ― Le préfet prend, sur proposition du directeur départemental en charge de la protection des populations , un arrêté portant déclaration d'infection de l'exploitation de naissance de l'ovin et de toutes les exploitations où il a mis bas. L'APDI entraîne l'application des mesures suivantes dans chaque exploitation : A. ― Dispositions relatives à l'assainissement : 1. Isolement et marquage de tous les ovins de l'exploitation. 2. Interdiction de sortir des ovins de l'exploitation, ainsi que d'introduire de nouveaux ovins dans l'exploitation. 3. Interdiction pour l'éleveur, le détenteur ou le propriétaire des animaux de livrer à la consommation humaine le lait et les produits laitiers provenant des ovins de l'exploitation ; ce lait et ces produits ne doivent pas non plus être destinés à l'alimentation des espèces de rente, excepté à l'alimentation des animaux du troupeau. 4. Euthanasie dans un délai de un mois de tous les ovins de l'exploitation et destruction de leurs cadavres conformément au règlement CE/1774/2002. 5. Les ovins euthanasiés sont soumis aux mesures de dépistage prévues à l'article 14 du présent arrêté. 6. Génotypage aux quatre codons du gène PrP des animaux euthanasiés. 7. Après l'euthanasie de l'ensemble des animaux marqués, réalisation d'un nettoyage et d'une désinfection complète de l'exploitation dans les conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. B. ― Dispositions relatives au repeuplement : Obligation pour l'éleveur, le détenteur ou le propriétaire des animaux de n'utiliser, pour le repeuplement et le renouvellement de son cheptel ovin, que des ovins génétiquement résistants à la tremblante classique. C. ― Autres dispositions suite au repeuplement : 1. Interdiction de vendre ou de céder des ovins génétiquement résistants sauf : ― à destination d'une exploitation faisant l'objet d'un APMS ou d'un APDI en application de l'article 10 du présent arrêté ; ― à destination d'un atelier d'engraissement spécialisé ; ― à destination d'un abattoir. 2. En dérogation au point précédent, les ovins de génotype homozygote résistant ne font l'objet d'aucune restriction de mouvement. 3. Les ovins de l'exploitation sous APDI sont soumis aux mesures de surveillance prévues à l'article 14 du présent arrêté. 4. L'APDI est levé par le préfet deux ans après l'achèvement des opérations de désinfection. II. ― Des investigations doivent être menées afin de rechercher les ovins qui ont été élevés, à un quelconque moment des douze premiers mois de leur existence, avec l'animal atteint d'EST alors que ce dernier était âgé de moins de un an et qui ont été vendus ou cédés à d'autres exploitations. L'exploitation de chacun de ces ovins est placée sous APMS de contrôle entraînant l'application des mesures suivantes : 1. Isolement et marquage, dans les conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture, des ovins cités au paragraphe ci-dessus. 2. Euthanasie dans un délai de un mois des ovins marqués et destruction de leurs cadavres conformément au règlement CE/1774/2002. 3. Les ovins euthanasiés sont soumis aux mesures de dépistage prévues à l'article 14 du présent arrêté. 4. L'APMS de contrôle est levé par le préfet dès que la totalité des ovins marqués a été éliminée. III. ― Des investigations doivent être menées afin de rechercher la mère de l'animal atteint d'EST ainsi que, si ce dernier est une femelle, ses descendants. Les exploitations qui détiennent ces animaux sont placées sous APMS entraînant leur marquage et leur euthanasie dans un délai de un mois. Les ovins euthanasiés sont soumis aux mesures de dépistage prévues à l'article 14 du présent arrêté. Si l'animal atteint d'EST est une femelle, des investigations doivent également être menées afin de rechercher et de détruire ses embryons et ovules. Article 13 Les ovins appartenant à une exploitation faisant l'objet d'un APMS ou un APDI au titre des articles 9 à 12 du présent arrêté, et présentant des signes cliniques de tremblante, sont euthanasiés sans délai selon les instructions du directeur départemental en charge de la protection des populations, et leurs cadavres sont détruits conformément au règlement CE/1774/2002. Article 14 Les exploitations faisant l'objet d'un APMS ou un APDI au titre des articles 9 à 12 du présent arrêté sont soumises à une surveillance sanitaire pendant toute la durée de cet arrêté préfectoral. Cette surveillance sanitaire entraîne l'application des mesures suivantes : 1. Les ovins morts ou euthanasiés âgés de plus de dix-huit mois doivent être obligatoirement détruits conformément au règlement CE/1774/2002. Les cadavres sont accompagnés d'un document prévoyant la réalisation des tests de dépistage définis au point 3 ci-dessous et en précisant le motif. 2. Les ovins conduits à l'abattoir âgés de plus de dix-huit mois sont accompagnés d'un document prévoyant la réalisation des tests de dépistage définis au point 3 ci-dessous et en précisant le motif. 3. Dépistage par réalisation de tests rapides autorisés pour la recherche des EST visés au 4 du II de l'article 3 sur la totalité ou sur un échantillon des ovins âgés de plus de dix-huit mois euthanasiés, morts ou mis à la réforme, dans les conditions fixées par une instruction du ministre chargé de l'agriculture. 4. Lorsque le préfet le décide pour faciliter le suivi sanitaire de l'exploitation, surveillance par visite sanitaire périodique de l'exploitation, par la direction départementale en charge de la protection des populations ou par le vétérinaire sanitaire, dans les conditions fixées par une instruction du ministre chargé de l'agriculture. 5. Les animaux soumis à la présente surveillance en vertu de l'article 9 ne peuvent être abattus en dehors d'un abattoir en vue de l'autoconsommation que s'ils sont âgés de moins de 18 mois, sans préjudice de l'obligation de retrait et de destruction des matériels à risque spécifiés. Article 15 Lorsque, à la suite de la confirmation de cas d'EST de types différents, une exploitation est susceptible de faire l'objet d'un APMS ou d'un APDI au titre de différents articles du présent arrêté, l'ensemble des mesures prévues aux différents articles concernés et, le cas échéant, les plus restrictives s'appliquent sur l'exploitation. Article 16 1. Tout lait ou produit contenant du lait, comportant en tout ou partie du lait écarté de la consommation humaine et animale conformément aux articles 7, 10, 11 et 12 du présent arrêté, est collecté comme matière de catégorie 2 et obligatoirement détruit conformément aux voies d'élimination définies dans le règlement CE/1774/2002. 2. Néanmoins, le lait ou les produits contenant du lait écartés de la consommation conformément à l'article 7 du présent arrêté peuvent être conservés sur l'exploitation dans l'attente du résultat de l'examen de confirmation prévu au II de l'article 4 du présent arrêté. Dès lors que ce résultat d'examen ne conduit pas à écarter le lait de la consommation humaine et animale, les produits contenant du lait conservés sur l'exploitation conformément à l'alinéa précédent peuvent être livrés à la consommation. Article 17 Les ovins d'une exploitation sous APDI ou APMS en application du présent arrêté, y compris les ovins marqués, peuvent, sur autorisation du directeur départemental en charge de la protection des populations, sortir de leur exploitation à destination d'un établissement d'études et de recherches. Article 18 Pour les exploitations mixtes détenant à la fois des ovins et des caprins, les mesures réglementaires de police sanitaire relatives aux EST caprines sont d'application pour les caprins détenus dans ces exploitations, selon des modalités prévues par instruction du ministre en charge de l'agriculture. Si une exploitation fait l'objet d'un APDI au titre de l'article 10 du présent arrêté, des caprins ne peuvent y être introduits en vue de son repeuplement qu'après l'euthanasie de l'ensemble des ovins marqués et la réalisation des opérations de nettoyage et désinfection. Article 19 Il incombe aux propriétaires ou à leurs représentants détenteurs des animaux de prendre toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment en assurant le rassemblement et la contention de leurs animaux, leur recensement et leur identification, ainsi qu'en mettant à disposition du vétérinaire sanitaire les documents nécessaires à la réalisation de ses actions, telles que prévues par le présent arrêté. Article 20 A abrogé les dispositions suivantes : Arrêté du 27 janvier 2003 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. Annexe L'arrêté du 27 janvier 2003 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine est abrogé. Toutefois, en cas de suspicion de tremblante, l'APMS pris antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément à l'article 6 de l'arrêté du 27 janvier 2003, ainsi que les mesures prévues à l'article 7 de ce même arrêté du 27 janvier 2003, demeurent applicables en vertu du présent arrêté jusqu'à infirmation ou confirmation de la suspicion. En cas de confirmation de la suspicion, les articles 8 à 12 du présent arrêté s'appliquent. Les APDI et APMS pris antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément à l'article 8 de l'arrêté du 27 janvier 2003, restent en vigueur en vertu du présent arrêté, et les mesures qu'ils prescrivent s'appliquent jusqu'au terme prévu. Toutefois, pour les cas de tremblante atypique, lorsque l'éleveur est volontaire, les APDI pris conformément à l'article 8 de l'arrêté du 27 janvier 2003 peuvent être abrogés et remplacés par des APDI conformément à l'article 9 du présent arrêté. Article 21 Toute référence à l'arrêté du 27 janvier 2003 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine s'entend comme une référence au présent arrêté. Article 22 Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000020850699 A. ― Génotypage aux quatre codons : 1. Le génotypage aux quatre codons du gène PrP porte sur les acides aminés en position 136, 141, 154 et 171. 2. Les résultats rendus par les laboratoires agréés pour le génotypage aux quatre codons du gène PrP doivent impérativement être fournis sous forme de génotypes complets, concernant l'ensemble des codons et des allèles. 3. Les allèles sont nommés selon des codes fixés par instruction du ministre chargé de l'agriculture. En particulier, il est convenu que : ― l'allèle du gène PrP codant pour les acides aminés Alanine (A) en position 136, Leucine (L) en position 141, Arginine (R) en position 154 et Arginine (R) en position 171 est dénommé ALRR ; ― l'allèle du gène PrP codant pour les acides aminés Valine (V) en position 136, Leucine (L) en position 141, Arginine (R) en position 154 et Glutamine (Q) en position 171 est dénommé VLRQ. 4. Ovins sensibles et très sensibles à la tremblante classique au sens du présent arrêté :
- a)Sont considérés comme très sensibles à la tremblante classique les ovins dont le génotype comprend au moins un allèle VLRQ ;
- b)Sont considérés comme sensibles à la tremblante classique : ― les ovins dont le génotype ne comprend pas au moins un allèle ALRR ; ― les ovins mâles destinés à la reproduction dont le génotype ne comprend pas deux allèles ALRR. 5. Sont considérés comme résistants à la tremblante classique au sens du présent arrêté les ovins qui ne sont pas sensibles ou très sensibles à la tremblante classique au sens du présent arrêté. 6. Sont dits homozygotes résistants à la tremblante classique les animaux de génotype ALRR/ALRR. 7. Le génotype ALRR/VLRQ est assimilé au génotype ARR/VRQ : A. ― Prise en compte de génotypages, notamment de génotypages aux trois codons : 1. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture définit les possibilités de prise en compte pour la police sanitaire de génotypes connus préalablement à la confirmation d'un cas d'EST. 2. Les allèles à trois codons sont nommés selon des codes fixés par instruction du ministre chargé de l'agriculture. En particulier, il est convenu que : ― l'allèle du gène PrP codant pour les acides aminés Alanine (A) en position 136, Arginine (R) en position 154 et Arginine (R) en position 171 est dénommé ARR ; ― l'allèle du gène PrP codant pour les acides aminés Valine (V) en position 136, Arginine (R) en position 154 et Glutamine (Q) en position 171 est dénommé VRQ. 3. Ovins sensibles et très sensibles à la tremblante classique au sens du présent arrêté :
- a)Sont considérés comme très sensibles à la tremblante classique les ovins dont le génotype comprend au moins un allèle VRQ ;
- b)Sont considérés comme sensibles à la tremblante classique : ― les ovins dont le génotype ne comprend pas au moins un allèle ARR ; ― les ovins mâles destinés à la reproduction dont le génotype ne comprend pas deux allèles ARR. 4. Sont considérés comme résistants à la tremblante classique au sens du présent arrêté les ovins qui ne sont pas sensibles ou très sensibles à la tremblante classique au sens du présent arrêté. 5. D'un point de vue sanitaire, les allèles du gène PrP connus pour être des allèles ARR peuvent être assimilés à des allèles ALRR. Ainsi, les animaux de génotype ARR/ARR sont dits homozygotes résistants à la tremblante classique.