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Arrêté du 23 juin 1976 fixant les modalités de désignation des membres des commissions paritaires communales et des commissions paritaires intercommun

Article 1 Dans les communes employant au moins cent agents soumis au statut général du personnel communal et des établissements publics communaux et non affiliées au syndicat de communes prévu à l'article 493 du code de l'administration communale, le personnel titularisé dans un emploi permanent à temps complet est, pour l'élection de ses représentants à la commission paritaire communale, réparti dans l'une des séries de catégories figurant à l'annexe I. Article 2 Le conseil municipal fixe par délibération la série de catégories dans lesquelles se trouve réparti le personnel communal et procède, pour la série choisie, à l'inclusion dans les diverses catégories des emplois ne figurant pas dans l'annexe visée à l'article précédent. Toutefois, la série I ne peut être choisie que lorsque la collectivité intéressée compte plus de 150.000 habitants. Article 3 Les catégories de personnel mentionnées à l'annexe I sont représentées : Dans la série I par deux délégués titulaires et quatre délégués suppléants pour les catégories n°s 1, 2 et 3 et par trois délégués titulaires et six délégués suppléants pour les catégories n°s 4 et 5 ; Dans la série II par deux délégués titulaires et quatre délégués suppléants pour les catégories n°s 1 et 2 et par trois délégués titulaires et six délégués suppléants pour les catégories n°s 3 et 4 ; Dans les séries III et IV par trois délégués titulaires et six délégués suppléants. Article 4 Le maire et les délégués qu'il choisit parmi les adjoints ou les conseillers municipaux pour siéger à la commission paritaire communale sont en nombre égal à celui des délégués titulaires du personnel. Article 5 Dans les communes visées à l'article 1er, le personnel titularisé dans un emploi permanent à temps non complet est réparti, par délibération du conseil municipal, en une ou deux catégories. Si cette dernière solution est retenue, la première catégorie comporte le personnel administratif, la seconde les autres agents. Article 6 Chacune des catégories est représentée à la commission paritaire communale par des délégués titulaires dont le nombre est fixé par le conseil municipal sans qu'il puisse en aucun cas être supérieur à trois et par des délégués suppléants dont le nombre doit être double de celui des titulaires. Article 7 Le maire choisit des délégués au sein du conseil municipal en nombre égal à celui des délégués titulaires du personnel. Article 8 Les délégués du conseil municipal et du personnel appelés à siéger à la commission paritaire communale pour les agents titularisés dans un emploi à temps non complet ont voix délibérative pour toutes questions concernant ce personnel et voix consultative dans les autres cas. Article 9 Chacune des catégories de personnel visées à l'article 3 élit au scrutin de liste avec représentation proportionnelle ses représentants titulaires et suppléants à la commission paritaire communale. Article 10 Sont électeurs les agents visés à l'article 477 du code de l'administration communale en position d'activité ou de détachement à la date de publication de l'arrêté convoquant les électeurs. Article 11 La liste électorale est dressée à la diligence de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Elle est déposée à la mairie trente jours au moins avant la date fixée pour le scrutin. Les électeurs sont avisés du dépôt de la liste et invités à en prendre connaissance par affiches apposées dans les lieux de travail. Article 12 Les réclamations aux fins d'inscription et de radiation doivent être adressées avant le vingt-cinquième jour précédant la date fixée pour le scrutin à l'autorité qualifiée pour établir la liste électorale. Celle-ci doit statuer et notifier sa décision dans un délai de cinq jours à compter du jour du dépôt de la réclamation. Article 13 Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale. Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de longue durée au titre des articles 545 et 546 du code de l'administration et qui n'ont pas encore bénéficié d'une mesure de radiation de leur peine dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 524 dudit code. Les candidats doivent exercer leurs fonctions, depuis trois mois, au moins à la date du scrutin, dans la commune où siège la commission paritaire. Article 14 Les listes de candidatures, accompagnées des déclarations individuelles comportant la signature de chacun des candidats, sont adressées au maire chargé de les enregistrer vingt jours au moins avant la date du scrutin. Il en est accusé réception sans délai. Elles comprennent autant de noms qu'il y a de représentants titulaires et suppléants à élire dans la catégorie. Toutefois, les listes comportant des noms au moins égaux en nombre aux deux tiers de ceux prévus à l'alinéa précédent peuvent être admises. Si, faute de candidats en nombre suffisant, le nombre des élus est inférieur à celui des sièges à pourvoir, il est procédé par tirage au sort parmi les électeurs. Article 15 Les listes de candidatures indiquent pour chacun des candidats l'emploi qu'il occupe dans la commune ou l'établissement et, s'il y a lieu, l'organisation syndicale à laquelle il est affilié. Article 16 Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite fixée à l'article

  1. Il n'est pas procédé au remplacement des candidats inscrits sur une liste qui décèdent, démissionnent ou deviennent inéligibles postérieurement à cette date. Quinze jours au moins avant la date du scrutin, le maire affiche dans les locaux municipaux et aux emplacements habituels les listes de candidatures. Article 17 Les bulletins de vote sont établis en accord avec les candidats, pour chaque catégorie, à la diligence et aux frais de l'administration municipale qui procède à leur mise en place. Ils indiquent le titre sous lequel la liste est présentée. Article 18 Il est procédé aux opérations de vote sur les lieux du travail et pendant les heures de service. A cet effet, le maire fixe le siège du ou des bureaux de vote et les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin. Le scrutin doit être ouvert pendant six heures au moins. Toutes les dispositions doivent être prises pour assurer le secret et la liberté du vote ainsi que la sincérité des opérations électorales. Article 19 Chaque électeur vote en personne et dans les conditions prévues pour les élections générales. Article 20 Le vote par correspondance est autorisé. Il s'effectue sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure, vierge de toute inscription et fournie par l'administration municipale, contenant le bulletin de vote ; l'enveloppe adressée au maire, portant au verso le nom, la fonction, la catégorie et la signature du votant. L'enveloppe intérieure est du même type que celui utilisé habituellement pour les élections générales. Article 21 Les bulletins de vote par correspondance doivent être mis à la poste au plus tard deux jours avant la date fixée pour le scrutin. Les bulletins expédiés après la date limite sont nuls, ainsi que ceux parvenus après le dépouillement du scrutin. Le cachet apposé sur l'enveloppe par le service postal fait foi. Article 22 Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète, sans radiation ni adjonction de noms et sans modifier l'ordre de présentation des candidats. Tout bulletin ne remplissant pas ces obligations est nul. Article 23 Le bureau de vote est présidé par le maire ou son représentant. Il comprend deux ou quatre assesseurs choisis par le président parmi les électeurs. Article 24 A l'heure fixée pour la fermeture du scrutin, le président du bureau de vote déclare le scrutin clos et procède au recensement des suffrages. Il dresse un procès-verbal indiquant notamment le nombre des électeurs inscrits et celui des votants. Article 25 Immédiatement après la clôture du scrutin, les membres du bureau procèdent au dépouillement des bulletins en présence des représentants de chacune des organisations syndicales auxquelles est affilié le personnel communal. Un procès-verbal des opérations est dressé et signé des membres du bureau. Article 26 La désignation des membres titulaires est effectuée de la façon suivante ; chaque liste a droit à autant de sièges dans une catégorie déterminée que le nombre de voix recueillies par elle dans cette catégorie contient de fois le quotient électoral. Celui-ci est le résultat de la division du nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges à pourvoir. Les sièges restant à pourvoir après cette opération sont attribués sur la base de la plus forte moyenne. Ce système consiste à feindre d'attribuer chaque siège non pourvu à chaque liste successivement, et à faire alors la moyenne des voix obtenues par chacune. La liste qui a la plus forte moyenne se voit attribuer effectivement le siège à pourvoir. On répète cette opération pour chaque siège restant à pourvoir jusqu'à épuisement. Article 27 Les candidats appartenant aux listes auxquelles des sièges ont été attribués par application de l'article précédent sont proclamés élus dans l'ordre de présentation. Article 28 Chaque liste se voit attribuer un nombre de sièges de suppléants double de celui des sièges de titulaires obtenus, les suppléants étant désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats élus titulaires. En ce qui concerne le personnel visé à l'article 41, chaque liste se voit attribuer un nombre de sièges de suppléants triple de celui des sièges de titulaires obtenus, les suppléants étant désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats élus titulaires. Article 29 Chacune des catégories de personnel visées à l'article 5 élit au scrutin de liste avec représentation proportionnelle ses représentants titulaires et suppléants à la commission paritaire communale. Article 30 Sont électeurs les agents titularisés dans un emploi à temps non complet en fonctions à la date de publication de l'arrêté convoquant les électeurs. Article 31 Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale. Toutefois, ne peuvent être élus les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation et qui n'ont pas encore bénéficié d'une mesure de radiation de leur peine dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 524 du code de l'administration communale. Les candidats doivent exercer leurs fonctions depuis trois mois au moins à la date du scrutin dans la commune où siège la commission paritaire. Article 32 Les agents occupant un emploi permanent à temps non complet dans plusieurs communes disposent d'une seule voix et sont inscrits sur la liste électorale de la commune où ils accomplissent par semaine la durée maximale de travail. S'ils accomplissent par semaine une même durée de travail dans deux ou plusieurs communes, ils sont inscrits sur la liste électorale de la commune ayant le plus grand nombre d'habitants. Ils sont éligibles au titre de la commune où ils sont électeurs. Article 33 Les articles 14 à 28 sont applicables à l'élection des représentants du personnel à temps non complet. Article 34 A l'exception du personnel communal et des établissements publics communaux des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le personnel communal et des établissements publics communaux titularisés dans un emploi permanent à temps complet et relevant du syndicat de communes pour le personnel est, pour l'élection de ses représentants à la commission paritaire intercommunale, réparti dans l'une des séries de catégories figurant à l'annexe I. Les agents intercommunaux figurent dans l'une des catégories de la commune où ils sont électeurs et éligibles conformément aux règles énoncées à l'article
  2. Article 35 Le comité du syndicat fixe par délibération la série de catégories dans lesquelles se trouve réparti le personnel communal occupant un emploi à temps complet relevant de ce syndicat et procède, pour la série choisie, à l'inclusion dans les diverses catégories des emplois ne figurant pas dans l'annexe I. Toutefois, la série I ne peut être choisie que lorsque la population globale des communes affiliées au syndicat au titre du 1° de l'article 1er du décret n° 66-857 du 18 novembre 1966 est supérieure à 300.000 habitants. Chacune des catégories est représentée à la commission paritaire intercommunale par des délégués titulaires et des délégués suppléants dont le nombre est fixé conformément aux dispositions de l'article
  3. Article 36 Le comité du syndicat désigne un nombre de maires relevant de cet organisme égal à celui des représentants du personnel pour siéger à la commission paritaire intercommunale. Article 37 Le personnel communal et des établissements publics communaux titularisés dans un emploi permanent à temps non complet et relevant du syndicat de communes pour le personnel est réparti par les soins du comité du syndicat en deux catégories, la première comportant le personnel administratif, la seconde les autres agents. Article 38 Chacune des deux catégories de personnel visées à l'article précédent est représentée à la commission paritaire intercommunale par trois délégués titulaires et six délégués suppléants. Article 39 Le nombre de maires chargés de représenter à la commission paritaire intercommunale les communes du département employant un personnel permanent à temps non complet est fixé à six membres titulaires et douze membres suppléants. Article 40 Les délégués des maires et du personnel siégeant à la commission paritaire intercommunale au titre de la présente sous-section ont voix délibérative pour toutes questions concernant les agents communaux occupant un emploi à temps non complet, voix consultative dans tous les autres cas. Article 41 Le personnel communal et des établissements publics communaux titularisé dans un emploi à temps complet relevant du syndicat pour le personnel des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne est, pour l'élection de ses représentants à la commission paritaire intercommunale, réparti dans les catégories figurant à l'annexe II. Article 42 Chacune des catégories de personnel définies à l'annexe II est représentée par trois délégués titulaires et neuf délégués suppléants. Article 43 Le nombre des délégués pour le collège des élus municipaux des communes des départements visés à l'article 41 est fixé à vingt-quatre membres titulaires et soixante-douze membres suppléants. Les uns et les autres sont désignés parmi les membres du comité du syndicat de communes pour le personnel ayant la qualité de maire ou de représentant du conseil d'administration d'un établissement public. Article 44 Chacune des catégories de personnel visées à l'article 34 du présent arrêté élit au scrutin de liste avec représentation proportionnelle ses représentants titulaires et suppléants à la commission paritaire intercommunale. Article 45 Sont électeurs les agents qui occupent un emploi permanent à temps complet dans une ou plusieurs communes ou dans un établissement public communal relevant du syndicat de communes pour le personnel, et qui répondent aux conditions fixées à l'article
  4. Article 46 Sont éligibles les agents visés à l'article précédent qui répondent aux conditions fixées par l'article
  5. Article 47 Les agents intercommunaux relevant du statut général du personnel communal disposent d'une seule voix et sont inscrits sur la liste électorale de la commune où ils accomplissent, par semaine, la durée maximale de travail. S'ils accomplissent, par semaine, une même durée de travail dans deux ou plusieurs communes, ils sont inscrits sur la liste électorale de la commune ayant le plus grand nombre d'habitants. Ils sont éligibles au titre de la commune où ils sont électeurs. Article 48 Les listes électorales sont dressées à la diligence du président du syndicat de communes pour le personnel. Elles sont déposées au siège du syndicat ainsi qu'à la mairie de chacune des communes affiliées au syndicat trente jours au moins avant la date fixée pour le scrutin. Les électeurs sont avisés du dépôt des listes et invités à en prendre connaissance par affiches apposées dans les mairies des communes et au siège des établissements publics qui relèvent du syndicat. Article 49 Les réclamations aux fins d'inscription et de radiation doivent être adressées avant le vingt-cinquième jour précédant la date fixée pour le scrutin à l'autorité qualifiée pour établir la liste électorale. Celle-ci doit statuer et notifier sa décision dans un délai de cinq jours à compter du jour du dépôt de la réclamation. Article 50 Les listes de candidatures accompagnées des déclarations individuelles comportant la signature de chacun des candidats sont adressées au président du syndicat de communes, sous enveloppe recommandée, vingt jours au moins avant la date du scrutin. Il en est accusé réception sans délai. Elles comprennent autant de noms qu'il y a de représentants titulaires et suppléants à élire dans chacune des catégories de personnel figurant dans la série adoptée par le comité du syndicat en conformité de l'article
  6. Toutefois, les listes comportant des noms au moins égaux en nombre aux deux tiers de ceux prévus à l'alinéa précédent peuvent être admises. Si, faute de candidats en nombre suffisant, le nombre des élus est inférieur à celui des sièges à pourvoir, il est procédé par tirage au sort parmi les électeurs. Article 51 Les listes de candidatures indiquent, pour chacun des candidats, le nom de la commune ou de l'établissement où celui-ci exerce ses fonctions ainsi que l'emploi qu'il y occupe et, s'il y a lieu, l'organisation syndicale à laquelle il est affilié. Article 52 Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite visée à l'article
  7. Il n'est pas procédé au remplacement des candidats inscrits sur une liste qui décèdent, démissionnent ou deviennent inéligibles postérieurement à cette date. Article 53 Les bulletins de vote sont établis pour chaque catégorie et, en accord avec les candidats, par le président du syndicat de communes qui est chargé de leur mise en place. Ils indiquent le titre sous lequel la liste est présentée. Les frais avancés par le syndicat peuvent être remboursés par les communes et établissements communaux au prorata du nombre d'électeurs inscrits dans chacune de ces collectivités. Article 54 Le vote a lieu par correspondance et toutes dispositions doivent être prises en vue d'assurer le secret, la liberté et la sincérité des opérations électorales. Article 55 Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète, sans radiation ni adjonction de noms et sans modifier l'ordre de présentation des candidats. Tout bulletin ne remplissant pas ces conditions est nul. Article 56 Le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe vierge de toute inscription et fournie par le syndicat. Cette enveloppe est placée cachetée dans une deuxième enveloppe portant au verso le nom, la fonction et le lieu d'emploi, la catégorie et la signature de l'électeur. L'ensemble est mis à la poste à l'adresse du président du syndicat de communes pour le personnel au plus tard deux jours avant la date prévue pour le scrutin. Les bulletins expédiés après la date limite ainsi que ceux parvenus après le dépouillement du scrutin sont nuls. Le cachet apposé sur l'enveloppe par le service postal fait foi. Article 57 Le dépouillement du scrutin est effectué au siège du syndicat par une commission comprenant le président du syndicat de communes ou son représentant et deux ou quatre assesseurs désignés par lui parmi les électeurs ou, à défaut, les citoyens présents. Les opérations du dépouillement commencent à l'heure fixée par le président en présence d'un représentant de chacune des listes électorales dûment convoqué à cet effet. Elles se poursuivent sans interruption et doivent être terminées au plus tard quarante-huit heures après la clôture du scrutin. Le président procède au recensement des bulletins et dresse un procès-verbal indiquant notamment le nombre des électeurs inscrits et celui des votants. Les enveloppes ne comportant aucune suscription sont alors placées dans une urne et mélangées. Il est ensuite procédé au dépouillement des bulletins de vote. Un procès-verbal des opérations est dressé. Article 58 La désignation des membres titulaires est effectuée de la façon suivante : chaque liste a droit à autant de sièges dans une catégorie déterminée que le nombre de voix recueillies par elle dans cette catégorie contient de fois le quotient électoral. Celui-ci est le résultat de la division du nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges à pourvoir. Les sièges restant à pourvoir après cette opération sont attribués sur la base de la plus forte moyenne. Ce système consiste à feindre d'attribuer chaque siège non pourvu à chaque liste successivement et à faire alors la moyenne des voix obtenues par chacune. La liste qui a la plus forte moyenne se voit attribuer effectivement le siège à pourvoir. On répète cette opération pour chaque siège restant à pourvoir jusqu'à épuisement. Article 59 Des candidats appartenant aux listes auxquelles des sièges ont été attribués par application de l'article précédent sont proclamés élus dans l'ordre de présentation. Article 60 Chaque liste se voit attribuer un nombre de sièges de suppléants double de celui des sièges de titulaires obtenus, les suppléants étant désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats élus titulaires. En ce qui concerne le personnel visé à l'article 41, chaque liste se voit attribuer un nombre de sièges de suppléants triple de celui des sièges de titulaires obtenus, les suppléants étant désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats élus titulaires. Article 61 Chacune des deux catégories d'agents visées à l'article 37 élit au scrutin de liste avec représentation proportionnelle ses délégués titulaires et suppléants à la commission paritaire intercommunale. Article 62 Sont électeurs les agents titularisés dans un emploi à temps non complet en fonctions à la date de publication de l'arrêté convoquant les électeurs. Article 63 Sont éligibles les agents visés à l'article précédent remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale. Toutefois, ne peuvent être élus les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation et qui n'ont pas encore bénéficié d'une mesure de radiation de leur peine dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 524 du code de l'administration communale. Les candidats doivent avoir à la date du scrutin au moins trois mois de fonctions dans l'une des communes du département. Article 64 Les agents occupant un emploi permanent à temps non complet dans plusieurs communes sont électeurs et éligibles dans les conditions prévues à l'article
  8. Article 65 Sous réserve que soient substitués les mots "deux catégories prévues à l'article 37" à la partie de phrase insérée à l'article 50 et rédigée ainsi : "Catégories de personnel figurant dans la série adoptée par le comité du syndicat en conformité de l'article 35", les articles 48 à 60 sont applicables à l'élection des représentants du personnel à temps non complet des communes affiliées au syndicat de communes. Article 66 Les représentants du personnel aux commissions paritaires sont élus pour six ans ; en tout état de cause leur mandat vient à expiration lors du renouvellement général des conseils municipaux. Ils sont rééligibles. Article 67 Les représentants du personnel élus suppléants siègent aux commissions paritaires en l'absence des représentants titulaires. Article 68 En cas de vacance, par suite de décès ou de toute autre cause, les représentants titulaires sont remplacés, pour la durée du mandat restant à courir, par leurs suppléants. Article 69 Les représentants suppléants devenus titulaires dans les conditions fixées à l'article précédent sont eux-mêmes remplacés par les candidats pris dans l'ordre de présentation de la liste. Si une liste est réduite à un nombre de membres inférieur à celui de ses titulaires, il est procédé à de nouvelles élections pour pourvoir aux vacances. Article 70 Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant bénéficie d'une promotion de grade sans pour autant changer de catégorie, il continue de représenter la catégorie au titre de laquelle il a été élu. Au cas contraire, il est remplacé, selon le cas, dans les conditions fixées aux articles 68 et
  9. Article 71 La date des élections est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. La date des élections partielles est fixée par arrêté du maire ou par décision du président du syndicat de communes pour le personnel. Article 72 Procès-verbal de chaque élection partielle ou non, est adressé à la préfecture du département où l'élection a lieu. Article 73 Les règles fixées par le présent arrêté sont applicables aux établissements publics intercommunaux. Article 74 L'arrêté du 24 novembre 1966 est abrogé. Article 75 Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de chaque département. Article Annexe I 1re catégorie. Secrétaire général de mairie de commune de plus de 5.000 habitants. Secrétaire général adjoint. Directeur de service administratif. Chef de bureau. Directeur général et directeur des services techniques. Architecte en chef. Ingénieur en chef. Ingénieur principal ou divisionnaire. Ingénieur subdivisionnaire. Médecin directeur du bureau d'hygiène. Directeur de laboratoire d'analyses médicales et directeur adjoint. Directeur de laboratoire d'analyses chimiques. Directeur d'école de musique et des beaux-arts de 1re et 2é catégorie. Bibliothécaire de 1re et 2é catégorie. Archiviste de 1re et 2é catégorie. Conservateur de musée de 1re et 2é catégorie. Ingénieur chimiste. Professeur des écoles nationales de musique et des écoles des beaux-arts. Directeur des conservatoires nationaux de régions. 2é catégorie. Secrétaire général et secrétaire de mairie de commune de moins de 5.000 habitants. Sous-chef de bureau. Rédacteur principal. Rédacteur. Chef de section principal. Chef de section. Adjoint technique. Laborantin. Manipulateur d'électroradiologie. Assistante sociale en chef. Assistante sociale. Infirmière. Directrice de crèche. Puéricultrice. Monitrice de jardins d'enfants. Inspecteur de salubrité des villes. Inspecteur de salubrité principal. Sous-archiviste. Sous-archiviste principal. Sous-bibliothécaire. Sous-bibliothécaire principal. Moniteur chef et moniteur d'éducation physique. Chef de service des sports. 3é catégorie. Agent principal. Chef de standard téléphonique. /R/Contremaître principal./R/arrêté du 2 juin 1981 : Contremaître communal principal.// /R/Contremaître./R/arrêté du 2 juin 1981 : Contremaître communal.// /R/Surveillant de travaux./R/arrêté du 2 juin 1981 : Surveillant de travaux communal.// Chef d'équipe d'ouvriers professionnels. Maître ouvrier. Receveur principal (halles, marchés et abattoirs). Chef de bassin. Chef de garage. Brigadier chef principal. 4é catégorie. Commis. Agent d'enquêtes. Agent de bureau dactylographe. Sténodactylographe. Téléphoniste. Téléphoniste principal. Employé de bibliothèque. Employé de bibliothèque principal. Dessinateur. Ouvrier chef de 1re catégorie. Ouvrier professionnel de 1re et 2é catégorie. Aide-ouvrier professionnel. Conducteur d'automobile (tourisme, poids lourds). Chef d'équipe de travaux de voirie communaux. Chef égoutier. Chef fossoyeur. Chef éboueur. Egoutier. Fossoyeur. Eboueur. Chef d'équipe d'entretien de la voie publique. Ouvrier d'entretien de la voie publique. Chef de poste de désinfection. Agent de désinfection. Aide de laboratoire et d'électroradiologie. Auxiliaire de puériculture. Receveur (halles, marchés et abattoirs). Receveur placier. Ordonnateur des pompes funèbres. Surveillant chef gardien de musée. Surveillant de bibliothèque. Aide-moniteur d'éducation physique. Maître nageur. Brigadier chef. Gardien principal. Brigadier et gardien de police. Garde-champêtre. 5é catégorie. Agent de bureau. Appariteur enquêteur. Garçon de laboratoire d'analyses médicales. Garçon de laboratoire d'analyses chimiques. /R/Brigadier des gardiens ou garçons de bureau ou des hommes d'équipe./R/arrêté du 22 janvier 1980 : Brigadier des gardiens ou garçons de bureau ou des manutentionnaires.// Huissier du maire. Aide ménagère. Agent spécialisé des écoles maternelles. /R/Femme de service des écoles./R/arrêté du 22 janvier 1980 : Agent de service des écoles.// Gardien ou garçon de bureau. Gardien de musée et gardien de bibliothèque. /R/Femme de service./R/arrêté du 22 janvier 1980 : Agent de service.// /R/Homme d'équipe./R/arrêté du 22 janvier 1980 : Manutentionnaire.// Manoeuvre spécialisé. Manoeuvre de force. Manoeuvre. Porteur des pompes funèbres. Gardien de cimetière. Article Annexe I 1re catégorie. Secrétaire général de mairie de commune de plus de 5.000 habitants. Secrétaire général adjoint. Directeur de service administratif. Chef de bureau. Directeur général des services techniques et directeur. Architecte en chef. Ingénieur en chef. Ingénieur principal ou divisionnaire. Ingénieur subdivisionnaire. Médecin directeur du bureau d'hygiène. Directeur de laboratoire d'analyses médicales et directeur adjoint. Directeur de laboratoire d'analyses chimiques. Directeur d'école de musique et des beaux-arts de 1re et 2é catégorie. Bibliothécaire de 1re et 2é catégorie. Archiviste de 1re et 2é catégorie. Conservateur de musée de 1re et de 2é catégorie. Ingénieur chimiste. Professeur des écoles nationales de musique et des écoles des beaux-arts. Directeur de conservatoires nationaux de régions. 2é catégorie. Secrétaire général et secrétaire de mairie de commune de moins de 5.000 habitants. Sous-chef de bureau. Rédacteur principal. Rédacteur. Chef de section principal. Chef de section. Adjoint technique. Laborantin. Manipulateur d'électroradiologie. Assistante sociale chef. Assistante sociale. Infirmière. Directrice de crèche. Puéricultrice. Monitrice de jardins d'enfants. Inspecteur de salubrité des villes. Inspecteur de salubrité principal. Sous-archiviste. Sous-archiviste principal. Sous-bibliothécaire. Sous-bibliothécaire principal. Moniteur chef et moniteur d'éducation physique. Chef de service des sports. 3é catégorie. Agent principal. Chef de standard téléphonique. Commis. Agent d'enquêtes. Sténodactylographe. Agent de bureau dactylographe. Téléphoniste. Téléphoniste principal. Employé de bibliothèque. Employé de bibliothèque principal. Dessinateur. /R/Contremaître principal./R/arrêté du 2 juin 1981 : Contremaître communal principal.// /R/Contremaître./R/arrêté du 2 juin 1981 : Contremaître communal.// /R/Surveillant de travaux./R/arrêté du 2 juin 1981 : Surveillant de travaux communal.// Chef d'équipe d'ouvriers professionnels. Maître ouvrier. Ouvrier chef de 1re catégorie. Ouvrier professionnel de 1re et de 2é catégorie. Aide-ouvrier professionnel. Conducteur d'automobile (tourisme, poids lourds). Chef d'équipe de travaux de voirie communaux. Chef égoutier. Chef fossoyeur. Chef éboueur. Egoutier. Fossoyeur. Eboueur. Chef d'équipe d'entretien de la voie publique. Ouvrier d'entretien de la voie publique. Chef de poste de désinfection. Agent de désinfection. Aide de laboratoire et d'électroradiologie. Auxiliaire de puériculture. Receveur principal et receveur (halles, marchés et abattoirs). Receveur placier. Chef de garage. Brigadier-chef principal. Ordonnateur des pompes funèbres. Surveillant chef gardien de musée. Surveillant de bibliothèque. Aide-moniteur d'éducation physique. Chef de bassin. Maître nageur. Brigadier chef. Gardien principal. Brigadier et gardien de police. Garde-champêtre. 4é catégorie. Agent de bureau. Appariteur enquêteur. Garçon de laboratoire d'analyses médicales. Garçon de laboratoire d'analyses chimiques. /R/Brigadier des gardiens ou garçons de bureau ou des hommes d'équipe./R/arrêté du 22 janvier 1980 : Brigadier des gardiens ou garçons de bureau ou des manutentionnaires.// Huissier du maire. Aide ménagère. Agent spécialisé des écoles maternelles. /R/Femme de service des écoles./R/arrêté du 22 janvier 1980 : Agent de service des écoles.// Gardien ou garçon de bureau. /R/Femme de service./R/arrêté du 22 janvier 1980 : Agent de service.// /R/Homme d'équipe./R/arrêté du 22 janvier 1980 : Manutentionnaire.// Manoeuvre spécialisé. Manoeuvre de force. Manoeuvre. Gardien de musée. Gardien ou garçon de bibliothèque. Garçon de laboratoire. Porteur des pompes funèbres. Gardien de cimetière. Article Annexe I 1re catégorie. Secrétaire général et secrétaire de mairie. Secrétaire général adjoint. Directeur de service administratif. Chef de bureau. Sous-chef de bureau. Rédacteur principal. Rédacteur. Directeur général des services techniques et directeur. Architecte en chef et ingénieur en chef. Ingénieur principal ou divisionnaire. Ingénieur subdivisionnaire. Directeur des conservatoires nationaux de régions. Ingénieur chimiste. Inspecteur de salubrité et inspecteur de salubrité principal. Conservateur de musée de 1re et 2é catégorie. Bibliothécaire de 1re et 2é catégorie. Archiviste de 1re et 2é catégorie. Chef de section principal. Chef de section. Adjoint technique. Sous-bibliothécaire. Sous-bibliothécaire principal. Sous-archiviste. Sous-archiviste principal. Assistante sociale. Infirmière. Directrice de crèche. Puéricultrice. Monitrice de jardins d'enfants. Moniteur chef et moniteur d'éducation physique. Chef de service des sports. Directeur d'école des beaux-arts. Professeur d'école des beaux-arts. Directeur d'école de musique. Professeur d'école de musique. 2é catégorie. Agent principal. Commis. Chef de standard téléphonique. Agent d'enquêtes. Agent de bureau dactylographe. Sténodactylographe. Téléphoniste. Téléphoniste principal. Dessinateur. /R/Contremaître principal./R/arrêté du 2 juin 1981 : Contremaître communal principal.// /R/Contremaître./R/arrêté du 2 juin 1981 : Contremaître communal.// /R/Surveillant de travaux./R/arrêté du 2 juin 1981 : Surveillant de travaux communal.// Chef d'équipe d'ouvriers professionnels. Maître ouvrier. Ouvrier chef de 1re catégorie. Ouvrier professionnel de 1re et de 2é catégorie. Aide-ouvrier professionnel. Conducteur d'automobile. Chef d'équipe de travaux de voirie communaux. Chef égoutier. Chef fossoyeur. Chef éboueur. Egouttier. Fossoyeur. Eboueur. Chef d'équipe d'entretien de la voie publique. Ouvrier d'entretien de la voie publique. Aide de laboratoire et d'électroradiologie. Auxiliaire de puériculture. Receveur (halles, marchés et abattoirs). Receveur principal. Receveur placier. Laborantin. Manipulateur d'électroradiologie. Chef de poste de désinfection. Agent de désinfection. 2e catégorie. Ordonnateur des pompes funèbres. Brigadier et gardien de police municipale. Garde-champêtre. Aide-moniteur d'éducation physique. Chef de bassin. Maître nageur. Chef de garage. Brigadier-chef principal. Brigadier-chef. Gardien principal. Surveillant de bibliothèque. Surveillant chef. Gardien de musée. Employé principal de bibliothèque. Employé de bibliothèque. 3é catégorie. Agent de bureau. Appariteur enquêteur. Garçon de laboratoire d'analyses médicales. Garçon de laboratoire d'analyses chimiques. Brigadier des gardiens ou garçons de bureau. Huissier du maire. Aide-ménagère. Agent spécialisé des écoles maternelles. /R/Femme de service des écoles./R/arrêté du 22 janvier 1980 : Agent de service des écoles.// /R/Femme de service./R/arrêté du 22 janvier 1980 : Agent de service.// Gardien ou garçon de bureau. /R/Homme d'équipe./R/arrêté du 22 janvier 1980 : Manutentionnaire.// Manoeuvre spécialisé. Manoeuvre de force. Manoeuvre. Porteur des pompes funèbres. Gardien de cimetière. Gardien de musée. Gardien de bibliothèque. Article Annexe I 1re catégorie. Secrétaire général et secrétaire de mairie. Secrétaire général adjoint. Directeur général ou directeur des services techniques. Architecte en chef et ingénieur en chef. Directeur des conservatoires nationaux de régions. Ingénieur subdivisionnaire. Conservateur de musée. Bibliothécaire. Archiviste. Chef de bureau. Sous-chef de bureau. Rédacteur principal. Rédacteur. Chef de section. Adjoint technique. Sous-bibliothécaire. Sous-bibliothécaire principal. Sous-archiviste. Sous-archiviste principal. Assistante sociale. Infirmière. Directrice de crèche. Puéricultrice. Monitrice de jardins d'enfants. Ingénieur chimiste. Moniteur chef et moniteur d'éducation physique. Chef de service des sports. 2é catégorie. Agent principal. Chef de standard téléphonique. Commis. Agent d'enquêtes. Agent de bureau dactylographe. Sténodactylographe. Téléphoniste. Téléphoniste principal. Appariteur enquêteur. Agent de bureau. Brigadier des gardiens de bureau. Gardien de bureau. Huissier du maire. Aide-ménagère. Agent spécialisé des écoles maternelles. Dessinateur. /R/Contremaître principal./R/arrêté du 2 juin 1981 : Contremaître communal principal.// /R/Contremaître./R/arrêté du 2 juin 1981 : Contremaître communal.// /R/Surveillant de travaux./R/arrêté du 2 juin 1981 : Surveillant de travaux communal.// Chef d'équipe d'ouvriers professionnels. Maître ouvrier. Ouvrier chef de 1re catégorie. Ouvrier professionnel de 1re et de 2é catégorie. Aide-ouvrier professionnel. Manoeuvre spécialisé. Manoeuvre de force. Manoeuvre. Conducteur d'autos. Chef d'équipe de travaux de voirie communaux. Chef égoutier. Chef fossoyeur. Chef éboueur. Egoutier. Fossoyeur. Eboueur. Chef d'équipe d'entretien de la voie publique. Ouvrier d'entretien de la voie publique. Aide de laboratoire et d'électroradiologie. Auxiliaire de puériculture. Receveur (halles, marchés et abattoirs). Receveur placier. Ordonnateur des pompes funèbres. Porteur. Gardien de cimetière. /R/Homme d'équipe./R/arrêté du 22 janvier 1980 : Manutentionnaire.// /R/Femme de service et femme de service des écoles./R/arrêté du 22 janvier 1980 : Agent de service et agent de service des écoles.// Brigadier et gardien de police municipale. Garde-champêtre. Aide-moniteur d'éducation physique. Chef de garage. Brigadier-chef principal. Brigadier-chef. Gardien principal. Chef de bassin. Maître nageur. Gardien de musée. Employé principal de bibliothèque. Employé de bibliothèque. Surveillant de bibliothèque. Gardien de bibliothèque. Article Annexe II 1re catégorie. Secrétaire général de mairie de commune de plus de 5.000 habitants. Secrétaire général adjoint. 2é catégorie. Directeur général des services techniques. Directeur des services techniques. Architecte en chef. Ingénieur en chef. Ingénieur voyer

(1). Médecin directeur de bureau d'hygiène. Directeur et directeur adjoint de laboratoire d'analyses médicales. Directeur de laboratoire d'analyses chimiques. Directeur d'école de musique et des beaux-arts de 1re et 2é catégorie. Archiviste de 1re et 2é catégorie. Bibliothécaire de 1re et 2é catégorie. Conservateur de musée de 1re et 2é catégorie. Directeur des conservatoires nationaux de régions. 3é catégorie. Directeur de service administratif. Secrétaire général et secrétaire de mairie de commune de moins de 5.000 habitants. Chef de bureau. Sous-chef de bureau. Rédacteur. Rédacteur principal.
(1)emplois d'extinction. 4é catégorie. Ingénieur divisionnaire. Ingénieur subdivisionnaire. Adjoint technique. Vérificateur. Métreur vérificateur. Piqueur voyer
(1). 5é catégorie. Monitrice de jardin d'enfants. Directrice de crèche, dispensaire, orphelinat de 1re et 2é catégorie. Assistante sociale chef. Assistante sociale. Assistante scolaire
(1). Inspecteur de salubrité. Inspecteur de salubrité principal. Infirmière chef ou surveillante. Infirmière principale. Infirmière. Sage-femme. Auxiliaire sociale. Ingénieur chimiste. Chimiste diplômé. Laborantin. Manipulatrice en radiologie. Professeur de musique. Sous-archiviste. Sous-archiviste principal. Sous-bibliothécaire principal. Chef de service des sports.
(1)emplois d'extinction. 6é catégorie. Agent principal. Chef de standard téléphonique. Commis. Sténodactylographe. Agent de bureau. Téléphoniste. Téléphoniste principal. Agent d'enquêtes. Agent de bureau dactylographe. Appariteur enquêteur. Garçon de laboratoire d'analyses médicales. Garçon de laboratoire d'analyses chimiques. Brigadier enquêteur. Mécanographe. Sténotypiste. Secrétaire médicale. Agent de salubrité. Chef de poste de désinfection. Agent de désinfection. Aide de laboratoire et d'électroradiologie. Auxiliaire de puériculture. Jardinière d'enfants. Ordonnateur de pompes funèbres. Conservateur de cimetière. Gardien conservateur de cimetière ou cimetière annexe. Receveur (halles, marchés et abattoirs). Régisseur de marchés. Bibliothécaire (lorsque l'emploi est affecté d'une échelle indiciaire inférieure à celle de sous-bibliothécaire). 7é catégorie. Dessinateur. /R/Contremaître principal./R/arrêté du 2 juin 1981 : Contremaître communal principal.// /R/Contremaître ./R/arrêté du 2 juin 1981 : Contremaître communal.// /R/Surveillant de travaux./R/arrêté du 2 juin 1981 : Surveillant de travaux communal.// Chef d'équipe d'ouvriers professionnels. Ouvrier professionnel de 1re et de 2é catégorie. Aide-ouvrier professionnel. Conducteur d'automobile. Chef d'équipe de travaux de voirie communaux. Chef égoutier. Egoutier. Chef fossoyeur. Fossoyeur. Chef éboueur. Eboueur. Chef d'équipe d'entretien de la voie publique. Ouvrier d'entretien de la voie publique. Dessinateur projeteur
(1). Conducteur de travaux. Surveillant de voirie. Chef de chantier. Chef de garage. Sous-chef de garage
(1). Chef d'atelier. Sous-chef d'atelier
(1). Chef magasinier. Chef palefrenier
(1).
(1)emploi d'extinction. Sous-chef cantonnier
(1). Magasinier. Chauffeur de chaudières. Charretier
(1). Terrassier. Chef porteur des pompes funèbres. Porteur. Gérant de cantines. Gérant de bains-douches ou lavoir. Chef monteur de marchés. Monteur. Vérificateur releveur des compteurs d'eau. Visiteur de conduites.
(1)emploi d'extinction. 8é catégorie. Garde-champêtre. Brigadier appariteur. Appariteur. /R/Homme et femme de service./R/arrêté du 22 janvier 1980 : Agents de service.// /R/Femme de service d'école./R/arrêté du 22 janvier 1980 : Agent de service.// Aide ménagère. Agent spécialisé des écoles maternelles. Brigadier des garçons de bureau. Garçon de bureau. Huissier du maire. Gardien de square, stade, cimetière. Concierge. Planton. Cycliste. Cantinière. Berceuse. Garçon de cabine à la piscine ou aux bains-douches. /R/Homme d'équipe./R/arrêté du 22 janvier 1980 : Manutentionnaire.// Buandier. Blanchisseuse. Biberonnière. Préparatrice de distribution de lait. Ravaudeuse. Repasseuse lingère. Aide-magasinier. Surveillant gardien chef de bibliothèque ou de musée contrôlé. Employé de bibliothèque. Employé de bibliothèque principal. Gardien de bibliothèque ou de musée. Aide-chimiste. Aide-radiologiste. Garçon de laboratoire. Manoeuvre spécialisé. Manoeuvre de force. Manoeuvre. Balayeur.
(1)Emplois d'extinction.

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