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Décret n°90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne

Article 1 Conformément à l'article 31 du décret n° 2025-397 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet

  1. Se reporter aux conditions d'applications fixées par les articles 22 à 30 du décret précité. Article 2 Conformément à l'article 31 du décret n° 2025-397 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  2. Se reporter aux conditions d'applications fixées par les articles 22 à 30 du décret précité. Article 3 Conformément à l'article 31 du décret n° 2025-397 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  3. Se reporter aux conditions d'applications fixées par les articles 22 à 30 du décret précité. Article 4 Conformément à l'article 31 du décret n° 2025-397 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  4. Se reporter aux conditions d'applications fixées par les articles 22 à 30 du décret précité. Article 4-1 Conformément à l'article 31 du décret n° 2025-397 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  5. Se reporter aux conditions d'applications fixées par les articles 22 à 30 du décret précité. Article 5 Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ne pourraient maintenir en état de validité les mentions de qualifications, d'unités ou linguistiques de leur centre d'affectation peuvent conserver leur titre pendant une durée maximale de 24 mois dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Article 6 Conformément à l'article 31 du décret n° 2025-397 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  6. Se reporter aux conditions d'applications fixées par les articles 22 à 30 du décret précité. Article 7 Conformément à l'article 31 du décret n° 2025-397 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  7. Se reporter aux conditions d'applications fixées par les articles 22 à 30 du décret précité. Article 8 Conformément à l'article 31 du décret n° 2025-397 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  8. Se reporter aux conditions d'applications fixées par les articles 22 à 30 du décret précité. Article 9 Peuvent seuls exercer les fonctions d'instructeur de la circulation aérienne à l'Ecole nationale de l'aviation civile avec le titre de premier contrôleur les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui détiennent une licence de contrôle contenant des mentions en état de validité, et qui ont exercé, en tant qu'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne, des fonctions de contrôle d'approche ou de contrôle régional pendant au moins trois années. Cette affectation est prononcée pour une durée de trois ans renouvelable deux fois au plus, sous réserve que l'intéressé maintienne en état de validité les mentions partielles définies dans le programme de compétence d'unités de l'organisme où il était précédemment affecté. Article 10 Conformément à l'article 31 du décret n° 2025-397 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  9. Se reporter aux conditions d'applications fixées par les articles 22 à 30 du décret précité. Article 12 Conformément à l'article 31 du décret n° 2025-397 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  10. Se reporter aux conditions d'applications fixées par les articles 22 à 30 du décret précité. Article 12-1 Un concours sur titres assorti d'épreuves est ouvert aux candidats titulaires d'une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne assortie d'une qualification de contrôle d'approche ou de contrôle régional et validée par l'apposition d'une mention d'unité, s'ils ont atteint l'âge de 21 ans et s'ils justifient d'un niveau 4 en langue française sur l'échelle d'évaluation des compétences linguistiques du règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 précité, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Le nombre de postes ouverts à ce concours sur titres est fixé chaque année par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Article 12-2 Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe, dans les conditions prévues par l' article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat, le nombre de postes offerts aux concours prévus aux articles 12 et 12-1 ainsi que, le cas échéant, leur répartition par filière. Les emplois offerts à l'un des concours prévus aux articles 12 et 12-1 qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués à l'un ou aux autres de ces concours. Article 13 Les membres du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, âgés de moins de cinquante-cinq ans, en fonction dans un organisme de contrôle dont l'évolution rend nécessaire la détention d'une qualification de contrôle d'approche, peuvent également, lorsqu'ils ont obtenu cette qualification et les mentions d'unité de l'organisme de contrôle, être nommés au choix dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne. Article 14 Le programme et le règlement des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique. Article 15 Au moment de leur admission à l'Ecole nationale de l'aviation civile, les candidats reçus aux épreuves des concours prévus aux articles 12 et 12-1 s'engagent à suivre la totalité de leur formation dans les conditions fixées à l'article 16 ci-après et à servir l'Etat pendant sept ans, à compter de leur titularisation dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne. Si cet engagement est rompu plus de trois mois après le début de leur formation, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser au Trésor public une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant la formation ainsi que tout ou partie des frais d'étude engagés pour leur formation. Les modalités de calcul et de remboursement de cette somme sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget. Article 16 Conformément à l'article 31 du décret n° 2025-397 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  11. Se reporter aux conditions d'applications fixées par les articles 22 à 30 du décret précité. Article 16-1 Conformément à l'article 31 du décret n° 2025-397 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  12. Se reporter aux conditions d'applications fixées par les articles 22 à 30 du décret précité. Article 17 Les candidats admis aux épreuves des concours, de la sélection professionnelle et de l'examen professionnel, prévus à l'article 12, au moment de leur entrée à l'Ecole nationale de l'aviation civile, les candidats issus du recrutement mentionné à l'article 12-1, au moment de leur entrée en stage et les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, au moment de leur titularisation dans le corps, doivent être titulaires d'un certificat médical de classe 3 requis pour exercer les privilèges de la licence de contrôleur de la circulation aérienne ou de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire tel que prévu par le règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 précité. La vérification de l'aptitude médicale, la délivrance du certificat médical de classe 3, sa prorogation et son renouvellement sont réalisés par les examinateurs aéromédicaux, les centres aéromédicaux ainsi que les évaluateurs médicaux dans les conditions et selon les modalités précisées par le règlement du 20 février 2015 précité. Les modalités de vérification de cette aptitude médicale sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la santé publique. Article 17-1 Conformément à l'article 31 du décret n° 2025-397 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  13. Se reporter aux conditions d'applications fixées par les articles 22 à 30 du décret précité. Article 18 Conformément à l'article 31 du décret n° 2025-397 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  14. Se reporter aux conditions d'applications fixées par les articles 22 à 30 du décret précité. Article 20 L'avancement de grade dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne a lieu par voie d'inscription à un tableau d'avancement. Article 21 Conformément à l'article 31 du décret n° 2025-397 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  15. Se reporter aux conditions d'applications fixées par les articles 22 à 30 du décret précité. Article 23 Pour l'inscription au tableau d'avancement au grade d'ingénieur divisionnaire des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ayant au préalable exercé des fonctions de coordonnateur, le temps passé en formation après une mutation pour obtenir le titre de premier contrôleur du centre de la nouvelle affectation est assimilé, sous réserve de l'obtention de l'ensemble des mentions d'unité du centre, à la durée d'exercice des fonctions de contrôle correspondantes, dans la limite de deux ans au total, sur l'ensemble de la carrière. Article 23-1 Conformément à l'article 31 du décret n° 2025-397 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  16. Se reporter aux conditions d'applications fixées par les articles 22 à 30 du décret précité. Article 23-3 Conformément à l'article 31 du décret n° 2025-397 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  17. Se reporter aux conditions d'applications fixées par les articles 22 à 30 du décret précité. Article 24 Conformément à l'article 31 du décret n° 2025-397 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  18. Se reporter aux conditions d'applications fixées par les articles 22 à 30 du décret précité. Article 25 Conformément à l'article 31 du décret n° 2025-397 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  19. Se reporter aux conditions d'applications fixées par les articles 22 à 30 du décret précité. Article 33 Le décret n° 64-821 du 6 août 1964 modifié portant statut du corps des officiers contrôleurs de la circulation aérienne et le décret n° 88-381 du 20 avril 1988 portant statut particulier du corps des officiers contrôleurs en chef de la circulation aérienne sont abrogés. Article 34 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.