Article 1 Le présent arrêté fixe les modalités de liquidation et d'imputation des cotisations d'assurance vieillesse affectées, en application de l'article L. 242-2 du code de la sécurité sociale, au financement de l'assurance vieillesse des mères de famille et des femmes résidant dans les départements d'outre-mer qui ont la charge d'un enfant handicapé ou d'un adulte handicapé. Article 2 Les cotisations dont sont redevables les caisses d'allocations familiales et les organismes et services qui sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs ressortissants sont liquidées annuellement par chaque organisme ou service. Cette liquidation est faite sur la base, d'une part, du taux et de l'assiette des cotisations, tels que fixés par l'article 4 du décret du 3 juillet 1979 susvisé et, d'autre part, du nombre des mères de famille et des femmes affiliées à l'assurance vieillesse en application de l'article 2 du même décret. Article 3 Les organismes et services visés à l'article précédent établissent, chaque année, en vue de la tenue du compte individuel vieillesse des intéressées, une déclaration nominative faisant ressortir, pour chacune des bénéficiaires de l'article 5 de la loi du 29 décembre 1977 susvisée, le montant global des assiettes mensuelles ayant servi de base à la détermination des cotisations liquidées au titre de l'année civile précédente. Le total des créances de cotisations ainsi liquidées fait l'objet d'une inscription sur un bordereau récapitulatif annexé à la déclaration nominative annuelle. Les organismes liquidateurs des prestations familiales établissent des documents distincts suivant qu'il s'agit d'assurées du régime des salariés ou d'assurées du régime des exploitants agricoles. Les documents visés au présent article doivent être signés par les responsables de la gestion administrative et comptable de chaque organisme concerné. Article 4 La déclaration nominative ainsi que le bordereau récapitulatif visés à l'article précédent sont adressés avant le 28 février de l'année suivante à la caisse générale dans la circonscription de laquelle se trouve situé l'organisme ou service habilité à liquider l'allocation d'éducation spéciale ou l'allocation aux adultes handicapés ; lorsque lesdites allocations sont liquidées ou susceptibles d'être liquidées à l'échelon national, ces documents sont adressés à la caisse générale dans la circonscription de laquelle se situe la résidence de l'intéressée. Article 5 Chaque caisse générale, après vérification de la concordance des données du bordereau de liquidation collective et de la déclaration nominative, récapitule, pour chacun des régimes de sécurité sociale concernés, les créances liquidées au profit de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et fait parvenir à ladite caisse des résultats de cette récapitulation. Article 6 La caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, au vu des résultats fournis par chaque caisse générale, notifie le montant total de sa créance à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale en distinguant la part imputable aux sections concernées du fonds national des prestations familiales, la part imputable au régime des exploitants agricoles et la part imputable aux administrations de l'Etat, au titre du régime particulier des prestations familiales dont relèvent ses agents dans les départements d'outre-mer. Une notification identique est adressée à la caisse nationale des allocations familiales, à l'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles et à chacune des administrations concernées par leur part des cotisations respectives. L'agence centrale des organismes de sécurité sociale réalise le transfert des sommes correspondant à la créance de la caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés en créditant dans ses écritures le compte de cet organisme par le débit du compte de la caisse nationale d'allocations familiales. Il est procédé par ailleurs au recouvrement des cotisations dues par l'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles et les administrations concernées. Article 7 Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale, le directeur du budget et le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie et des finances, le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles au secrétariat d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à compter du 1er juillet 1978 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.