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Décret n°97-348 du 11 avril 1997 modifiant le décret n° 65-338 du 14 avril 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des services

Article 18 Les ingénieurs des travaux de classe normale et de classe exceptionnelle sont reclassés dans le nouveau grade d'ingénieur des travaux au 1er août 1993 conformément au tableau suivant : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Ingénieur des travaux Classe Echelon Ancienneté Echelon Ancienneté conservée Ingénieur des travaux de classe exceptionnelle Egale ou supérieure à 2 ans 10 e Sans ancienneté Inférieure à 2 ans 9 e Ancienneté acquise majorée de 2 ans Ingénieur des travaux de classe normale 9 e Egale ou supérieure à 2 ans 9 e Ancienneté acquise diminuée de 2 ans Inférieure à 2 ans 8 e Ancienneté acquise majorée de 2 ans 8 e Egale ou supérieure à 2 ans 8 e Ancienneté acquise diminuée de 2 ans Inférieure à 2 ans 7 e Ancienneté acquise majorée de 2 ans 7 e Egale ou supérieure à 1 an 6 mois 7 e Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois Inférieure à 1 an 6 mois 6 e Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 e Egale ou supérieure à 1 an 6 mois 6 e Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois Inférieure à 1 an 6 mois 5 e Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois 5 e Egale ou supérieure à 1 an 6 mois 5 e Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois Inférieure à 1 an 6 mois 4 e Ancienneté acquise majorée de 1 an 4 e Egale ou supérieure à 1 an 6 mois 4 e Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois Inférieure à 1 an 6 mois 3 e Ancienneté acquise majorée de 1 an 3 e Egale ou supérieure à 6 mois 3 e Ancienneté acquise diminuée de 6 mois Inférieure à 6 mois 2 e Ancienneté acquise majorée de 1 an 2 e 2 e Ancienneté acquise 1 er 1 er Ancienneté acquise Article 19 Les ingénieurs des travaux promus au grade d'ingénieur des travaux divisionnaire entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination dans le grade d'ingénieur des travaux divisionnaire au 1er août

  1. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'ingénieur des travaux divisionnaire décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé. Article 20 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions du tableau suivant : SITUATION ANCIENNE Ingénieur des travaux des services du matériel SITUATION NOUVELLE Ingénieur des travaux des services techniques Classe Echelon Ancienneté Echelon Ingénieur des travaux de classe exceptionnelle Egale ou supérieure à 2 ans 10 e échelon Inférieure à 2 ans 9 e échelon Ingénieur des travaux de classe normale 9 e échelon Egale ou supérieure à 2 ans 9 e échelon Inférieure à 2 ans 8 e échelon 8 e échelon Egale ou supérieure à 2 ans 8 e échelon Inférieure à 2 ans 7 e échelon 7 e échelon Egale ou supérieure à 1 an 6 mois 7 e échelon Inférieure à 1 an 6 mois 6 e échelon 6 e échelon Egale ou supérieure à 1 an 6 mois 6 e échelon Inférieure à 1 an 6 mois 5 e échelon 5 e échelon Egale ou supérieure à 1 an 6 mois 5 e échelon Inférieure à 1 an 6 mois 4 e échelon 4 e échelon Egale ou supérieure à 1 an 6 mois 4 e échelon Inférieure à 1 an 6 mois 3 e échelon 3 e échelon Egale ou supérieure à 6 mois 3 e échelon Inférieure à 6 mois 2 e échelon 2 e échelon 2 e échelon 1 er échelon 1 er échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août
  2. Article 21 Les représentants à la commission administrative paritaire des ingénieurs des travaux de classe normale et des ingénieurs des travaux de classe exceptionnelle sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants des ingénieurs des travaux jusqu'à l'expiration de leur mandat. Article 22 Le présent décret prend effet au 1er août 1993 à l'exception du quatrième alinéa de l'article 10 ter du décret du 14 avril 1965 susvisé tel que modifié par l'article 8 du présent décret, qui prend effet au 1er août 1994, et des articles 4, 5 et 6, qui entreront en vigueur à compter de la publication du présent décret. Article 23 Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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