Article 1 Il est créé une chambre de commerce et d'industrie dénommée chambre de commerce et d'industrie de Maine-et-Loire, dont le siège est situé à Angers. Cette chambre a pour circonscription consulaire le département de Maine-et-Loire. Article 2 Les membres, actuellement en exercice, des chambres de commerce et d'industrie d'Angers, de Cholet et de Saumur élus en novembre 2004 sont maintenus en fonction jusqu'à l'installation des membres élus de la chambre de commerce et d'industrie de Maine-et-Loire. Article 3 L'élection pour la désignation des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Maine-et-Loire aura lieu à une date déterminée par arrêté du préfet de Maine-et-Loire fixant le calendrier de l'élection. La date de clôture du scrutin ne peut pas être postérieure au 31 décembre 2007. Le mandat des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Maine-et-Loire expire au prochain renouvellement général des membres des chambres de commerce et d'industrie dans les conditions prévues au I de l'article L. 713-1 du code de commerce. Article 4 Les chambres de commerce et d'industrie d'Angers, de Cholet et de Saumur restent en fonction jusqu'à la date d'installation des membres élus de la chambre de commerce et d'industrie de Maine-et-Loire. La chambre de commerce et d'industrie de Maine-et-Loire entre en fonction à compter de cette même date. Article 5 A la date mentionnée à l'article 4 : 1° Les services gérés par les chambres de commerce et d'industrie d'Angers, de Cholet et de Saumur sont pris en charge par la chambre de commerce et d'industrie de Maine-et-Loire ; 2° Les biens immobiliers et mobiliers, ainsi que les créances, les droits et obligations des chambres de commerce et d'industrie d'Angers, de Cholet et de Saumur sont transférés à la chambre de commerce et d'industrie de Maine-et-Loire. Les modalités de ce transfert sont fixées par arrêté du préfet de Maine-et-Loire. Article 6 Jusqu'à la date mentionnée à l'article 4, les chambres de commerce et d'industrie d'Angers, de Cholet et de Saumur continuent à être représentées auprès de la chambre régionale de commerce et d'industrie des Pays de la Loire et de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie dans les conditions actuellement en vigueur. A compter de la date prévue à l'article 4, la chambre de commerce et d'industrie de Maine-et-Loire est représentée à la chambre régionale de commerce et d'industrie des Pays de la Loire dans les conditions fixées par l'article 39 du décret du 18 juillet 1991 susvisé. Article 7 Sont abrogés à compter de la date mentionnée à l'article 4 : 1° Le décret impérial du 21 novembre 1855 créant la chambre de commerce d'Angers ; 2° Le décret du 5 janvier 1898 créant la chambre de commerce de Cholet ; 3° Le décret du 30 mars 1896 créant la chambre de commerce de Saumur. Article 8 Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.