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Décret n°94-875 du 7 octobre 1994 modifiant le décret n° 92-207 du 4 mars 1992 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du min

Article 1 Les annexes du décret du 4 mars 1992 susvisé sont modifiées et complétées par les annexes du présent décret. Article 2 Le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1992. Article ANNEXE I ANNEXE I MODIFIANT ET COMPLÉTANT L'ANNEXE I DU DÉCRET N° 92-207 DU 4 MARS 1992 Fonction exercée pouvant ouvrir droit au versement d'une nouvelle bonification indiciaire : I-1. Chef de bureau et assimilé (sauf lorsque ces fonctions sont exercées par des agents appartenant à un corps dont le dernier échelon est doté d'un indice brut supérieur à 901) ; I-7. Adjoint à un chef de gérance de corps et assimilé ; I-8. Emploi de bureau spécialisé nécessitant des connaissances particulières ; I-9. Secrétaire ou responsable de secrétariat assujetti à des obligations particulières. Article ANNEXE II ANNEXE II MODIFIANT ET COMPLÉTANT L'ANNEXE II DU DÉCRET N° 92-207 DU 4 MARS 1992 Fonction exercée pouvant ouvrir droit au versement d'une nouvelle bonification indiciaire : II-11. Chargé de mission " affaires civiles " auprès d'un général commandant de région militaire, du général commandant les forces françaises et l'élément civil stationnés en Allemagne et d'un général commandant une région terre (sauf lorsque ces fonctions sont exercées par des agents appartenant à un corps dont le dernier échelon est doté d'un indice brut supérieur à 901) ; II-12. Chef de bureau et assimilé dans les domaines personnels civils, formation, contentieux, affaires juridiques, logement, logistique (sauf lorsque ces fonctions sont exercées par des agents appartenant à un corps dont le dernier échelon est doté d'un indice brut supérieur à 901) ; II-21. Chef de bureau et assimilé dans les domaines personnel, contentieux, finances-budget, administration générale, action sociale, chancellerie, domaine, organisation et méthodes, marchés, approvisionnement (sauf lorsque ces fonctions sont exercées par des agents appartenant à un corps dont le dernier échelon est doté d'un indice brut supérieur à 901) ; II-14 bis. Adjoint à un chef de section et assimilé ; II-14 ter. Responsable d'une sous-unité au sein d'une section et assimilé ; II-16. Responsable régional en matière d'hygiène et de sécurité du travail ; II-17. Adjoint à un responsable régional en matière d'hygiène et de sécurité du travail ; II-33 bis. Adjoint à un chef de section et assimilé ; II-33 ter. Responsable d'une sous-unité au sein d'une section et assimilé ; II-42. Chef de section " projets-études " d'un détachement technique de soutien ; II-43. Adjoint à un chef de section " projets-études " d'un détachement technique de soutien ; II-44. Chef d'exploitation télécommunications ; II-45. Technicien spécialisé dans les télécommunications ; II-46. Responsable hygiène et sécurité du travail ; II-47. Chef de section du système d'aide au travail des états-majors ; II-48. Conseiller(ère) technique de service social assurant l'encadrement d'un groupe important de personnels sociaux ; II-49. Adjoint à un(

  1. e)conseiller(ère) technique de direction ; II-50. Emploi d'assistant(
  2. e)social(
  3. e)d'établissement comportant une responsabilité particulière. Article ANNEXE III ANNEXE III MODIFIANT ET COMPLÉTANT L'ANNEXE III DU DÉCRET N° 92-207 DU 4 MARS 1992 Fonction exercée pouvant ouvrir droit au versement d'une nouvelle bonification indiciaire : III-1. Directeur de l'établissement aéronautique de Paris et adjoint, sous-directeur administratif et sous-directeur du personnel, secrétaire général d'une école supérieure de l'armement, chef des services administratifs et chef du service administratif (sauf lorsque ces fonctions sont exercées par des agents appartenant à un corps dont le dernier échelon est doté d'un indice brut supérieur à 901) ; III-2. Chef du service ou du département dans les domaines personnel, finances-comptabilité, contrats-marchés et adjoint à la communication d'un directeur d'établissement (sauf lorsque ces fonctions sont exercées par des agents appartenant à un corps dont le dernier échelon est doté d'un indice brut supérieur à 901) ; III-4 bis. Adjoint à un chef de section et assimilé ; III-4 ter. Responsable d'une sous-unité au sein d'une section et assimilé. Article ANNEXE IV EMPLOIS COMMUNS À L'ENSEMBLE DES SERVICES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE Fonction exercée pouvant ouvrir droit au versement d'une nouvelle bonification indiciaire : IV-1. Spécialiste en hygiène et sécurité du travail dans un établissement ou un service important ou comportant des risques particuliers ; IV-2. Négociateur de contrats importants ; IV-3. Rédacteur de contrats complexes ; IV-4. Rédacteur de contrats ; IV-5. Liquidateur de contrats ou de marchés importants ou complexes ; IV-6. Responsable d'achats ou d'approvisionnements ; IV-7. Responsable d'études, de réalisation et d'installation d'essais ; IV-8. Chargé d'études techniques ; IV-9. Expert technique ; IV-10. Responsable de laboratoire important ; IV-11. Adjoint au responsable d'un laboratoire important ; IV-12. Responsable d'un regroupement de plusieurs unités techniques de production, de réalisation ou de maintenance ; IV-13. Adjoint chargé de coordonner l'activité de plusieurs unités techniques de production, de réalisation ou de maintenance ; IV-14. Responsable d'une unité technique importante de production, de réalisation ou de maintenance ; IV-15. Responsable d'une sous-unité technique importante de production, de réalisation ou de maintenance ; IV-16. Responsable d'une sous-unité technique de production, de réalisation ou de maintenance ; IV-17. Responsable méthode, qualité, surveillance du respect des normes et des cahiers des charges ; IV-18. Adjoint à un responsable méthode, qualité, surveillance du respect des normes et des cahiers des charges ; IV-19. Chef de groupe de surveillance des industriels ; IV-20. Agent de surveillance de la qualité en usine ; IV-21. Adjoint à un directeur de programme ; IV-22. Ingénieur de marque aéronautique ; IV-23. Chef de groupe de maintien en condition d'un centre de commutation ; IV-24. Régisseur d'une régie d'avances et de recettes importante ; IV-25. Régisseur d'une régie d'avances et de recettes ; IV-26. Adjoint, mandataire, caissier, ou comptable d'une régie d'avances et de recettes ; IV-27. Chef d'atelier ou de cellule ; IV-28. Chef d'atelier ou de cellule traitement, solde, paye, salaires, décomptes, pensions, déplacements temporaires ou vérification ; IV-29. Décompteur ; IV-30. Comptable matière et gestionnaire de stocks ; IV-31. Emploi de bureau spécialisé dans des tâches nécessitant des connaissances particulières ; IV-32. Secrétaire ou responsable de secrétariat assujetti à des obligations particulières ; IV-33. Documentaliste ; IV-34. Aide-bibliothécaire ; IV-35. Archiviste ; IV-36. Responsable de la sécurité d'un établissement ou d'un site ; IV-37. Agent de sécurité ; IV-38. Inspecteur des études, chargé de la définition du programme pédagogique et du suivi des élèves ; IV-39. Chargé de cours, instructeur ; IV-40. Responsable régional de formation continue ; IV-41. Adjoint à un responsable régional de formation continue ; IV-42. Conseiller en formation d'établissement ; IV-43. Infirmier responsable d'une équipe dans les domaines de la médecine de prévention, de la médecine du travail ou de la médecine de soin ; IV-44. Chef d'un centre de traitement de l'information important ; IV-45. Adjoint à un chef d'un centre de traitement de l'information important.

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