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Arrêté du 12 septembre 1983 FIXANT LE TAUX DES COTISATIONS AU REGIME DE PROTECTION SOCIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.

Article 1 Pour le calcul des cotisations au régime de protection sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entreprise d'un tiers à titre de pourboire. Les cotisations d'accidents du travail, d'allocations familiales, d'assurance maladie, d'allocations vieux travailleurs sont fixées en pourcentage des rémunérations, dans la limite du plafond en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon. Article 2 Les taux des cotisations d'accidents du travail sont fixés comme suit :

  1. a)Personnel des entreprises de génie civil employant du matériel lourd ou exploitant des carrières, à l'exception du personnel de bureau : 3,50 p. 100 à la charge de l'employeur ;
  2. b)Personnel des entreprises de manutention portuaire : 3,50 p. 100, soit : 3 p. 100 à la charge de l'employeur ; 0,50 p. 100 à la charge du salarié ;
  3. c)Personnel des entreprises autres que celles visées aux a et b : 1,50 p. 100 à la charge de l'employeur. Article 3 Les taux des cotisations d'allocations familiales à la charge des employeurs sont fixés comme suit :
  4. a)Personnel des industries du poisson, à l'exception des artisans embarqués à la petite pêche : 6 p. 100. A titre transitoire, le taux applicable au personnel féminin est fixé à 2 p. 100 jusqu'au 31 décembre 1983 et à 4 p. 100 à compter du 1er janvier 1984;
  5. b)Personnel masculin de l'administration et des collectivités locales : 16 p. 100;
  6. c)Personnel des entreprises non visées aux a et b, y compris le personnel féminin des administrations et collectivités locales : 8 p. 100. Article 4 Les taux des cotisations d'assurance maladie sont fixés comme suit :
  7. a)A la charge des employeurs : 6 p. 100 jusqu'au 31 décembre 1983 ; 6,25 p. 100 à compter du 1er janvier 1984 ;
  8. b)A la charge des salariés actifs : 2,50 p. 100 jusqu'au 31 décembre 1983 ; 2,75 p. 100 à compter du 1er janvier 1984 ;
  9. c)A la charge des retraités de la caisse de prévoyance sociale : 2 p. 100. Article 5 Pour les personnes visées à l'article 9-3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée, le taux des cotisations, dues au titre des prestations mentionnées à l'article 1er du décret du 1er août 2006 susvisé, est fixé à 7,25 % dont 2,45 % à la charge de l'assuré et 4,80 % à la charge de l'employeur. Article 6 Arrêté du 29 janvier 1996 art. 3 : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur pour les rémunérations versées à compter du premier jour du mois suivant sa publication. Article 7 Le taux des cotisations d'accident du travail à la charge des travailleurs non salariés est fixé à 1,5 %. Article 8 Le taux des cotisations d'allocations familiales à la charge des travailleurs non salariés est fixé à 8 %. Article 9 Le taux des cotisations d'assurance maladie à la charge des travailleurs non salariés est fixé à 9 %. Article 10 Le taux des cotisations d'assurance vieillesse à la charge des travailleurs non salariés est fixé à 11,5 %.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.