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Décret n°88-1204 du 30 décembre 1988 réglementant la fabrication et la vente des beurres et de certaines spécialités laitières

Article 2

  1. a)La dénomination "beurre cru" ou "beurre de crème crue" est réservée au beurre obtenu exclusivement à partir de crème n'ayant pas subi de traitement thermique d'assainissement.
  2. b)La dénomination "beurre extra-fin" est réservée au beurre fabriqué exclusivement à partir de crème : 1. N'ayant pas subi de traitement d'assainissement autre que la pasteurisation ; 2. N'ayant été ni congelée ni surgelée ; 3. Mise en fabrication dans un délai de soixante-douze heures au maximum après la collecte du lait ou de la crème, et quarante-huit heures au maximum après l'écrémage du lait, et n'ayant subi aucune désacidification. Cette dénomination ne peut être utilisée pour désigner des beurres ayant subi une opération de congélation, de surgélation, de mélange, de foisonnement.
  3. c)La dénomination "beurre fin" est réservée au beurre dans lequel la proportion de matière première laitière congelée ou surgelée mise en oeuvre n'excède pas 30 p. 100. Les beurres définis au présent article ne doivent pas être préparés à partir de crème de sérum. Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation fixent, le cas échéant, les critères physico-chimiques et organoleptiques auxquels doivent répondre ces beurres.
  4. d)La dénomination "beurre pasteurisé A" au sens du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 susvisé est réservée aux beurres qui sont définis aux b et c du présent article et qui satisfont en outre aux critères organoleptiques ou physico-chimiques définis par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation. Article 3 La dénomination "beurre de cuisine" ou " beurre cuisinier" est réservée au produit provenant exclusivement de matière grasse laitière obtenu après élimination pratiquement totale de l'eau et de la matière sèche non grasse provenant du lait, de la crème et du beurre par des procédés physiques et contenant au minimum 96 grammes de matière grasse pour 100 grammes de produit fini. La dénomination "beurre concentré" est réservée au produit défini à l'alinéa précédent et contenant au minimum 99,8 grammes de matière grasse pour 100 grammes de produit fini. Article 11 Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation fixe, le cas échéant, les modalités d'application du présent décret en ce qui concerne la préparation, le conditionnement et l'étiquetage des denrées qui y sont définies. Article 12 Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle aux règles particulières de fabrication, de composition et de dénomination auxquelles sont soumis les beurres ayant droit à une appellation d'origine. Article 13 Les articles 17, 18 et 19 du décret du 25 mars 1924 susvisé sont abrogés. Article 14 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.