Article 1 L'attestation mentionnée au VII de l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales doit comporter les informations suivantes : 1° Les nom ou raison sociale et adresse de la personne bénéficiaire de la mesure d'exemption, d'exonération ou de franchise ; 2° L'identification des points de livraison où l'électricité est fournie ; 3° La nature de l'usage de l'électricité motivant l'exemption, l'exonération ou la franchise de taxe ainsi que l'indication de la référence du code général des collectivités territoriales qui la prévoit ; 4° Le pourcentage de la quantité concerné par l'exemption, l'exonération ou la franchise de taxe. Article 2 L'attestation mentionnée à l'article 1er doit être conforme au modèle prévu en annexe au présent arrêté. Article 3 Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000025090609 A N N E X E ATTESTATION Taxes locales sur la consommation finale d'électricité Articles L. 2333-3 et L. 3333-2du code général des collectivités territoriales (CGCT) I. ― Bénéficiaire de l'exemption, de l'exonération ou de la franchise
- Nom ou raison sociale et adresse :
- Numéro SIREN : II. ― Usages concernés (Cocher la case correspondante) Electricité utilisée pour des procédés métallurgiques, de réduction chimique ou d'électrolyse (art. L. 3333-2-IV[1°] du CGCT). Electricité représentant plus de la moitié du coût d'un produit (art. L. 3333-2-IV[2°] du CGCT) Electricité utilisée pour des procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques (art. L. 3333 2-IV[3°] du CGCT). Electricité utilisée dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques (art. L. 3333-2-IV[4°] du CGCT). Electricité utilisée pour la production d'électricité ou le maintien de la capacité de production de l'électricité (art. L. 3333-2-V[1°] du CGCT). Electricité utilisée pour le transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway et trolleybus (art. L. 3333-2-V[2°] du CGCT). Electricité produite par des petits producteurs d'électricité qui la consomment pour les besoins de leur activité (art. L. 3333-2-V[4°] du CGCT). Electricité utilisée pour les besoins de la compensation des pertes inhérentes aux opérations de transport et de distribution de l'électricité (art. L. 3333-2-VI du CGCT). III. ― Modalités d'exemption, d'exonération ou de franchise
- Pourcentage de la quantité d'électricité exonérée :
- Référence du contrat de fourniture d'électricité concerné :
- Point(s) de livraison concerné(s) :
- Nom ou raison sociale du fournisseur d'électricité : Je m'engage : ― sur la véracité des éléments communiqués dans la présente attestation ; ― à acquitter les taxes locales sur la consommation finale d'électricité lorsque tout ou partie de l'électricité n'a pas été affectée à l'usage attesté
(1). Fait à , le Signature
(1)Les taxes sont acquittées dans les conditions mentionnées au VI de l'article R. 3333-1-3 du CGCT.