Article 1 Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021. Article 2 I. - Ce traitement a pour objet la gestion et le suivi des contentieux à la suite d'une demande du parquet ou d'une enquête qui a débouché sur la rédaction d'un procès-verbal d'infraction. II. - Ses principales fonctionnalités sont : 1° Enregistrer et récolter les informations permettant la gestion et le suivi des dossiers contentieux et notamment :
- a)Des éléments du dossier ainsi que de l'établissement principal, du parquet et des agents verbalisateurs ;
- b)De l'identité de la personne physique ou morale auteur de l'infraction ;
- c)De la qualification de l'infraction ;
- d)Des suites pénales ; 2° Permettre la gestion électronique de l'ensemble de la documentation (documents numérisés ou fichiers transférés) liée au traitement SORA CONTENTIEUX en vue de sa recherche et de sa consultation. Article 3 Les données à caractère personnel et les informations traitées concernant les agents exerçant des missions dans les services mentionnées à l'article 1er sont : 1° Données d'identification : nom, prénom, unité d'affectation, unité opérationnelle, service, programme LOLF auquel appartient l'agent, réseaux de compétence, profil utilisateur ; 2° En ce qui concerne les journaux applicatifs : agent ayant effectué une opération de consultation, de suppression, de création ou de modification dans SORA CONTENTIEUX impactant la gestion et le suivi des dossiers contentieux ; 3° En ce qui concerne la personne physique auteur de l'infraction : nom, nom d'épouse, prénom, fonction, date de naissance, lieu de naissance, adresse personnelle, code postal, localité, pays ; 4° En ce qui concerne la personne morale auteur de l'infraction : SIRET, raison sociale/enseigne, adresse, forme juridique, nom du responsable ; 5° En ce qui concerne les éléments du dossier contentieux et de son suivi : caractéristiques de l'enquête, origine, état du rapport, infraction, transaction, suites pénales. Article 4 Les données d'identification des agents mentionnées au 1° de l'article 3 sont supprimées au départ de l'agent. Les données personnelles de la personne physique auteur de l'infraction mentionnées au 3° de l'article 3 sont conservées jusqu'au classement définitif de la procédure. Les données personnelles de toutes les personnes physiques du dossier contentieux ayant fait l'objet d'une transaction acquittée ou d'une décision judiciaire définitive seront effacées lors de la validation de la date de clôture du dossier. Les journaux applicatifs mentionnés au 2° de l'article 3 sont conservés pendant une durée maximale d'un an à compter du jour de leur enregistrement. Article 5 I. - Parmi les destinataires, seuls les agents habilités et affectés dans les directions et services mentionnés à l'article 1 accèdent au traitement en raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaitre. II. - Les destinataires autorisés à recevoir communication des données personnelles contenues dans le traitement sont : 1° Les magistrats dans le cadre de l'action publique ; 2° Le Trésor public pour le paiement des transactions. Article 6 Les droits d'accès et de rectification, prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent auprès des directeurs des services mentionnés à l'article 1er. Les usagers sont informés des coordonnées du service auquel ils doivent s'adresser. Article 7 Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement mis en place. Article 8 La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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