Article 1 Le présent arrêté a pour objet de définir les modalités de calcul des objectifs annuels de répartition proportionnée des accueils des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille entre les départements participant au dispositif de répartition, en application des dispositions de l'article R. 221-13 du code de l'action sociale et des familles. Les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille confiés au département par décision judiciaire sont désignés comme mineurs dans le présent arrêté. Les majeurs de moins de vingt et un ans privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et pris en charge par l'aide sociale à l'enfance sont désignés comme majeurs de moins de 21 ans dans le présent arrêté. Les départements participant au dispositif de répartition des mineurs sont désignés comme départements dans le présent arrêté. Les départements participants sont les départements de la métropole. La cellule nationale d'orientation et d'appui à la décision de placement judiciaire placée auprès du ministre de la justice est désignée comme la cellule dans le présent arrêté. Les objectifs annuels de répartition proportionnée des accueils des mineurs sont désignés comme les objectifs dans le présent arrêté. L'année pour laquelle les objectifs sont calculés est désignée comme l'année N dans le présent arrêté. Ces objectifs correspondent à la proportion de mineurs arrivés sur le territoire métropolitain que chaque département doit accueillir au cours de l'année N. Cette proportion est définie pour chaque département par la clé de répartition désignée comme étant K3 dans le présent arrêté. La population totale est issue des données statistiques publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Article 2 La cellule est placée sous l'autorité de la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse. Le responsable de la cellule met à tout moment à disposition de l'autorité judiciaire des informations actualisées lui permettant de savoir dans quel département il apparaît opportun de placer le mineur. Pour bénéficier de cet appui à la décision, l'autorité judiciaire prend contact avec la cellule, préalablement aux réquisitions adressées au juge des enfants ou au prononcé de l'ordonnance de placement provisoire. Le ministre de la justice rend publique au 15 avril, pour l'année civile en cours, la clé de répartition propre à chaque département. Le nombre de mineurs accueillis au cours de l'année est recensé par la cellule sur la base du nombre de décisions judiciaires communiqué par l'autorité judiciaire. Article 3 La clé de répartition K3 est définie chaque année en prenant en compte le nombre de mineurs et de majeurs de moins de 21 ans et toujours pris en charge au sein du département au 31 décembre de l'année N -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.