Article 1 Le contrôle financier auquel est soumis l'institut de formation des personnels administratifs est exercé par un membre du corps du contrôle général économique et financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité. Article 2 Le contrôle financier porte sur toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion financière et s'exerce dans les conditions fixées ci-après. Article 3 Le membre du corps du contrôle général économique et financier a entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour et documents à examiner lui sont adressés à l'avance, dans les mêmes délais qu'aux membres de ces conseils. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement. Article 4 Le membre du corps du contrôle général économique et financier est obligatoirement consulté sur tous les projets de décrets, arrêtés ou décisions interministérielles susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de l'établissement ainsi que sur les propositions budgétaires. Ses avis sont transmis par l'autorité de tutelle au ministre du budget en même temps que les projets de textes ou propositions budgétaires auxquels ils se rapportent. Article 5 Pour l'exécution de sa mission le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. Celui-ci adresse, chaque trimestre, copie des balances arrêtées au dernier jour du trimestre précédent. Article 6 Sont soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier accompagné des pièces justificatives, les engagements portant sur : - les actes, arrêtés ou décisions portant recrutement et promotion du personnel ainsi que ceux qui fixent leur rémunération et portent attribution de primes et indemnités diverses ; - les marchés, les contrats, conventions, commandes, baux et opérations en capital lorsque leur montant est supérieur à une limite fixée par le contrôleur financier ; - les ordres de mission ; - les décisions portant attributions de subventions. Article 7 Le membre du corps du contrôle général économique et financier approuve les décisions portant modification du budget, par délégation du ministre chargé du budget. Article 8 Le membre du corps du contrôle général économique et financier doit, dans un délai maximal de deux semaines à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus du visa. En l'absence de réponse après deux semaines, le visa du membre du corps du contrôle général est réputé accordé. Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre chargé du budget. Article 9 Le membre du corps du contrôle général économique et financier examine les engagements soumis à son visa du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget, y compris la disponibilité des crédits. Il prend également en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement. Article 10 L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses faisant ressortir par compte et subdivision de compte : - le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ; - le montant des engagements et des dégagements des dépenses ; - le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ; - le montant des mandats émis par l'ordonnateur. Article 11 Les mandats de paiement doivent porter la référence du ou des engagements de crédits sur lesquels ils s'imputent. Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement doit être soumis au visa du membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable s'assure, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, que l'engagement a bien été effectué, a reçu ce visa et que le montant de la dépense reste dans la limite de l'engagement visé. Article 12 Le membre du corps du contrôle général économique et financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement ; il peut demander l'émission par l'ordonnateur d'un titre de recette. Il vise les décisions portant admission en non-valeur des créances et les remises gracieuses. Article 13 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.