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Décret n°62-795 du 13 juillet 1962 relatif à la création dans la région parisienne d'un marché d'intérêt national pour le transfert des halles central

Article 1 Il est créé dans la région parisienne un marché d'intérêt national implanté sur le territoire des communes de Rungis et Chevilly-Larue. Sa dénomination est Marché d'intérêt national de Paris - Rungis. Article 2 Les limites de ce marché sont celles de la zone A figurant au plan au 1/10.000 joint au présent décret. Sur les terrains qui sont compris dans la zone B figurant audit plan, et notamment sur ceux auxquels s'applique la déclaration d'utilité publique prononcée par le décret susvisé du 1er décembre 1961, des installations utiles au fonctionnement du marché, et notamment des raccordements ferroviaires et routiers, pourront être implantées. En outre, des entreprises dont les activités présentent un lien direct avec celles du marché pourront être autorisées à s'installer sur ces terrains ; elles devront passer des conventions, pour leur installation et leur fonctionnement, avec l'autorité gestionnaire du marché. Article 3 Il est institué autour de ce marché d'intérêt national un périmètre de référence prévu par l'article L. 761-4 du code de commerce englobant les communes suivantes : I. - La ville de Paris. II. - La totalité des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. III. - Pour le département de l'Essonne, les communes des cantons d'Athis-Mons, Brétigny-sur-Orge, Corbeil-Essonnes, Draveil, Epinay-sous-Sénart, Evry-Courcouronnes, Gif-sur-Yvette, Longjumeau, Massy, Palaiseau, Ris-Orangis, Sainte-Geneviève-des-Bois, Savigny-sur-Orge, Les Ulis, Vigneux-sur-Seine, Viry-Chatillon, Yerres ainsi que les communes d'Arpajon, Auvernaux, Avrainville, Ballancourt-sur-Essonne, Briis-sous-Forges, Bruyères-le-Chatel, Chamcueil, Cheptainville, Chevannes, Le Coudray-Montceaux, Courson-Monteloup, Egly, Fontenay-lès-Briis, Fontenay-le-Vicomte, Forges-les-Bains, Guibeville, Janvry, Leuville-sur-Orge, La Norville, Limours, Mennecy, Nainville-les-Roches, Ollainville, Ormoy, Saint-Germain-lès-Arpajon, et Vaugrigneuse. IV. - Pour le département du Val-d'Oise, les communes des cantons de Argenteuil-1, Argenteuil-2, Argenteuil-3, Deuil-la-Barre, Domont, Ermont, Franconville, Garges-lès-Gonesse, Herblay-sur-Seine, Montmorency, Sarcelles, Taverny, Villiers-le-Bel, ainsi que les communes d'Attainville, Chennevières-lès-Louvres, Ecouen, Epiais-lès-Louvres, Ezanville, Fontenay-en-Parisis, Frépillon, Goussainville, Maffliers, Mareil-en-France, Le Mesnil-Aubry, Le Plessis Gassot, Vémars, Villaines-sous-Bois, Villeron, Villiers-le-Sec. V. - Pour le département des Yvelines, les communes des cantons de Chatou, Le Chesnay-Rocquencourt, Houilles, Maurepas, Montigny-le-Bretonneux, Plaisir, Saint-Cyr-l'Ecole, Saint-Germain-en-Laye, Sartrouville, Trappes, Versailles 1 et Versailles 2, ainsi que les communes de Cernay-la-Ville, Les Clayes-sous-Bois, Plaisir, Thiverval-Grignon, Feucherolles, Noisy-le-Roi et Saint-Nom-la-Bretèche. VI. - Pour le département de Seine-et-Marne, les communes des cantons de Champs-sur-Marne, Chelles, Combs-la-Ville, Lagny-sur-Marne, Pontault-Combault, Torcy, Villeparisis ainsi que les communes de Annet-sur-Marne, Bailly-Romainvilliers, Charmentray, Charny, Claye-Souilly, Fresnes-sur-Marne, Gressy, Iverny, Messy, Le-Plessis-aux-Bois, Précy-sur-Marne, Saint-Mesmes, Villeroy, Châtres, Chaumes-en Brie, Coubert, Courquetaine, Evry-Grégy-sur-Yerre, Limoges-Fourches, Lissy, Liverdy-en Brie, Ozouer-le-Voulgis, Presles-en-Brie, Soignolles-en-Brie, Solers, Compans, Mitry-Mory, Nantouillet, Chevry-Cossigny, Ravières, Férolles-Attilly, Ferrières-en-Brie, Gretz-Armainvilliers, Lésigny, Ozoir-la-Ferrière, Pontcarré, Servon, Tournan-en-Brie, Coupvray, Magny-le-Hongre et Serris. Article 6 La tutelle technique du marché d'intérêt national créé par l'article 1er ci-dessus est assurée par le ministre de l'agriculture et par le ministre chargé du commerce intérieur, selon leurs compétences respectives. Article 7 Sans préjudice de l'application des dispositions du décret susvisé du 22 juillet 1961, une société d'économie mixte assurera l'aménagement et la gestion du marché d'intérêt national créé par l'article 1er ci-dessus ; elle pourra être chargée par l'Etat de l'aménagement de tout ou partie de la zone B et passera les conventions prévues à l'article 2. Article 7-1 Les dispositions de l'article 3 ainsi que les limites de la zone B du plan annexé au présent décret peuvent être modifiées par décret. Article 8 Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'agriculture, le ministre des travaux publics et des transports, le ministre de l'intérieur, le ministre de la construction et le secrétaire d'Etat au commerce intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 167 du 21 juillet 2022, texte n° 3 à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=FH2iZI1ISqA9J4MoRQLIJ8QqXIoj1rNUQUJGj9Kdan8=

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