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Décret n°82-744 du 26 août 1982 n° 82-744 du 26 août 1982 pris pour l'application de l'article 6 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réform

Article 1 La commission nationale de planification est composée : 1° Du ministre chargé du Plan, président ; 2° Des présidents des conseils régionaux ; 3° De vingt-cinq représentants des organisations syndicales ou professionnelles les plus représentatives au niveau national dont : - huit représentants des organisations syndicales patronales ; - neuf représentants des organisations syndicales de salariés ; - quatre représentants des organisations agricoles ; - trois représentants du commerce et de l'artisanat ; - un représentant des professions libérales. 4° De huit représentants de la direction des établissements et entreprises du secteur public industriel et bancaire ; 5° De sept représentants des mouvements associatifs et culturels représentatifs au niveau national dont un représentant des associations familiales ; 6° De quatre représentants du secteur coopératif et mutualiste ; 7° De huit personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences particulières dans le domaine de la planification ; 8° Du président de la commission spéciale du Plan du Conseil économique et social et d'un membre désigné à cet effet par ladite commission. Article 2 Chaque président de région, membre de droit de la commission nationale de planification ne peut se faire représenter au sein de celle-ci que par une personne expressément désignée à cet effet pour le suppléer. Article 3 La répartition des postes à pourvoir en application des paragraphes 3°, 5° et 6° de l'article 1er ci-dessus est établie par arrêté du ministre du Plan et de l'aménagement du territoire. Le ministre du Plan et de l'aménagement du territoire nomme, sur proposition des organisations intéressées, les membres de la commission nationale de planification visés à l'alinéa précédent. Les représentants de la direction des entreprises du secteur public, industriel et bancaire siégeant à la commission nationale de planification au titre du paragraphe 4° de l'article 1er ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre du Plan et de l'aménagement du territoire sur proposition du ministre de tutelle concerné. Les personnalités qualifiées mentionnées au paragraphe 7° de l'article 1er ci-dessus sont nommées par arrêté du ministre du Plan et de l'aménagement du territoire. Un nombre égal de membres suppléants est nommé dans les mêmes conditions pour les représentants mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 1er ci-dessus. Ils suppléent les membres titulaires toutes les fois que ces derniers se trouvent temporairement absents ou empêchés. Article 4 La durée du mandat des membres nommés de la commission nationale de planification est de cinq ans. Lorsque, à la demande de l'intéressé, ou pour les membres nommés en application des paragraphes 3°, 5° et 6° de l'article 1er à la demande de l'organisation qui l'a désigné, il est mis fin au mandat de l'un des membres de la commission nationale de planification, le ministre du Plan et de l'aménagement du territoire procède sans délai à son remplacement dans les conditions mentionnées à l'article précédent. Article 5 La commission nationale de planification désigne un bureau composé, outre le président et les rapporteurs, de dix membres choisis en son sein à raison de deux pour les présidents de régions, six pour les représentants d'organisations syndicales et patronales, deux pour les autres catégories de membres de la commission. Le bureau se réunit sur convocation du président. Article 6 La commission nationale de planification se réunit au moins deux fois par an et sur convocation de son président, ou sur décision de son bureau, ou à la demande de trente de ses membres. Elle est maîtresse de ses travaux et de son ordre du jour arrêté sur proposition du président ou du bureau. Elle peut donner toute délégation utile au bureau. Elle établit son règlement intérieur. Article 7 La commission nationale de planification siège valablement dès lors que la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Article 8 Au début de ses travaux, la commission nationale de planification dresse le bilan de l'exécution du Plan antérieur à celui au titre duquel elle a été nommée.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.