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Arrêté du 26 juillet 1968 fixant les conditions d'agrément pour la vérification des installations électriques

Article 1 L'agrément des personnes et organismes chargés de la vérification des installations électriques prévue soit par l'article 54 du décret du 14 novembre 1962, soit par les articles R. 123-12 et R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation est délivré par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre de l'intérieur pour une période maximale de trois ans renouvelable. Article 2 Les demandes d'agrément doivent être adressées au ministre chargé du travail avant le 1er juin de chaque année, pour être susceptibles d'effet au 1er janvier de l'année suivante, par la personne ou le représentant responsable de l'organisme sollicitant l'agrément. A chaque demande d'agrément doivent être jointes les pièces ci-après : 1° Une note indiquant :

  1. a)S'il s'agit d'une personne isolée : Le nom et l'adresse du demandeur, sa compétence théorique et pratique, les références relatives à son activité antérieure ;
  2. b)S'il s'agit d'un organisme : Sa nature juridique, ses statuts, les nom, adresse et qualité de chacun de ses administrateurs et des membres de sa direction ; 2° La liste nominative des personnes auxquelles il serait fait appel pour procéder matériellement aux vérifications avec toutes les indications permettant d'apprécier, pour chacune d'elles, leur compétence théorique et pratique ainsi que les références relatives à leur activité antérieure. Ces personnes devront être liées au bénéficiaire de l'agrément par un contrat de travail ; 3° La liste du matériel possédé à la date de la demande d'agrément afin de pouvoir effectuer les mesures nécessaires au contrôle des prescriptions réglementaires ; 4° Un engagement du demandeur de se conformer, en cas d'agrément, aux dispositions du présent arrêté, et notamment à celles des articles 4, 5 et 6 ; 5° La liste de tous les établissements dont les installations électriques auront été contrôlées au cours de la période des douze derniers mois précédant la date de la demande d'agrément ; Pour chacun de ces établissements, il devra être indiqué : son adresse, la nature de son activité, les caractéristiques de l'installation contrôlée (puissance souscrite, tension d'alimentation, régime du neutre de l'installation, BT) et la date de la vérification. 6° Le tarif des honoraires qui seront perçus pour les vérifications visées à l'article 1er. Ces honoraires, qui devront être fixés pour des vacations d'une demi-journée et d'une journée doivent comprendre tous les frais à l'exception des frais de déplacement et de séjour remboursables sur justifications. Article 2 bis Il pourra être demandé à chaque candidat à l'agrément, en plus du dossier constitué conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, un ou plusieurs rapports de vérifications effectuées dans les établissements figurant sur la liste visée au 5° du même article, ainsi que tout document ou information nécessaire à l'examen de sa candidature. Un de ces rapports devra obligatoirement concerner un établissement recevant du public au sens de la réglementation du ministère de l'intérieur. Certains des rapports ainsi fournis pourront faire l'objet d'un contrôle sur place afin d'en vérifier l'exactitude. Article 3 La commission fonctionnant auprès du ministre chargé du travail et appelée à donner son avis sur les demandes d'agrément est la commission spécialisée en matière d'organismes agréés créée au sein du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels par l'arrêté susvisé du 10 août 1979. Cette commission peut en outre être consultée sur toute question qui lui serait soumise par les ministres intéressés. Article 4 Les personnes agréées, les administrateurs et le personnel de direction des organismes agréés ainsi que le personnel salarié auquel il est fait appel pour le contrôle matériel des installations sont tenus au secret professionnel. Ils doivent agir avec impartialité, en particulier interdiction leur est faite : De faire acte de commerce de matériel électrique ; D'effectuer des installations électriques ; De construire du matériel électrique ; D'avoir une attache de quelque genre que ce soit avec les entreprises : Qui font du commerce de matériel électrique ; Qui exécutent ou font exécuter des installations électriques ; Qui construisent ou font construire du matériel électrique utilisable dans les installations contrôlées ; Qui distribuent de l'énergie électrique ; D'imposer ou de conseiller aux chefs d'établissements de recourir à un fournisseur déterminé ; De recevoir des gratifications des chefs des établissements contrôlés ; D'effectuer, à la suite d'une mise en demeure de l'inspecteur du Travail ou du maire, la vérification d'installations électriques qu'ils auraient déjà contrôlées à d'autres titres. Article 5 Au cours de la période d'agrément, les personnes ou organismes agréés ne peuvent apporter des modifications à la liste de leur personnel procédant matériellement aux vérifications qu'après avoir avisé le ministre d'Etat chargé des affaires sociales et avoir reçu confirmation de ce dernier. Article 6 Les personnes ou organismes agréés ne peuvent prétendre à d'autres prestations que celles figurant sur le tarif des honoraires joint à la demande d'agrément. Aucune modification ne peut être apportée à ce tarif avant d'avoir été portée à la connaissance du ministre chargé du travail et confirmée par ce dernier. Article 7 L'agrément peut être retiré à tout moment par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre de l'Intérieur, pris après avis de la commission interministérielle et notamment en cas d'inobservation des articles 4, 5 et 6. Article 8 La liste des personnes et des organismes agréés est publiée au Journal officiel de la République française. Les retraits d'agrément sont publiés dans les mêmes conditions. Article 9 L'arrêté du 12 décembre 1950 modifié est abrogé. Article 10 Le directeur général du travail et de l'emploi et le préfet, chargé de la direction du service national de la protection civile, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.