Article 1 Pour bénéficier de l'agrément leur permettant d'assurer la consultation qui, en vertu de l'article L. 162-4 du code de la santé publique, doit précéder l'interruption volontaire de la grossesse, les organismes mentionnés à l'article 1er (4°) du décret susvisé du 13 mai 1975 doivent remplir les conditions fixées par l'article 2 dudit décret. Article 2 Le dossier de demande d'agrément doit comprendre les pièces suivantes : Une demande émanant du représentant de l'organisme public ou privé muni des pouvoirs nécessaires. Les statuts et la liste des membres du conseil d'administration si la demande émane d'un organisme privé. La liste des personnels de direction et d'encadrement et des personnels techniques et administratifs de l'organisme, accompagnée pour chacun d'eux d'un extrait de casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois et d'un curriculum vitae indiquant les activités exercées ainsi que les titres et diplômes. Tous documents financiers concernant l'activité de l'établissement et notamment un budget prévisionnel. Le règlement intérieur de l'organisme. Le plan des locaux. Un rapport d'activité s'il y a lieu. Des indications précises sur les permanences qui seront assurées. Article 3 Le dossier de demande d'agrément doit être adressé au préfet du département dans lequel fonctionnera l'organisme. Il est délivré un récépissé de la demande. L'instruction du dossier est confiée au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale. Ce dossier doit comporter l'avis de la commission prévue à l'article 7 du présent arrêté. Article 4 L'agrément peut être donné à titre provisoire ou pour une durée limitée. Tout refus d'agrément doit être motivé. L'agrément ou le refus d'agrément doit être notifié par lettre recommandée. Article 5 L'agrément peut être retiré par le préfet, après consultation de la commission prévue à l'article 7 ci-dessous, lorsque cet organisme ne répond plus à l'objectif pour lequel l'agrément a été prononcé ou ne satisfait pas aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 162-4 du code de la santé publique ou aux conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé du 13 mai 1975. Avant tout retrait d'agrément, l'organisme doit être invité à présenter ses observations. Le retrait d'agrément doit être motivé ; il est notifié par lettre recommandée. Article 6 Tout changement concernant le personnel ou les activités d'un organisme ayant reçu l'agrément doit faire l'objet d'une déclaration préalable. Article 7 La commission chargée, en application de l'article 3 du décret susvisé du 13 mai 1975, de donner un avis au préfet sur l'agrément des organismes régis par le présent arrêté est celle qui doit être consultée par le préfet en ce qui concerne les aptitudes et la formation des personnels auxquels font appel les établissements d'information, de consultation ou de conseil familial. Article 8 Le directeur de l'action sociale et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.