Article 1 Pour l'exercice de l'activité de surveillance ou gardiennage dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 1er du décret du 20 avril 2022 susvisé, la demande d'agrément présentée en application de l'article R. 612-31 du code de la sécurité intérieure comporte les éléments suivants : 1° L'identification de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle délivrant le certificat de qualification professionnelle ; 2° La décision paritaire relative au certificat de qualification professionnelle faisant l'objet de la demande d'agrément ; 3° Une étude d'impact comportant notamment une présentation du secteur économique concerné, la justification de l'opportunité de création du certificat et une prévision du nombre de personnes concernées ; 4° Un spécimen de l'attestation de délivrance du certificat de qualification professionnelle ; 5° Le certificat de qualification professionnelle soumis à l'agrément, comportant les éléments définis à l'article
- Article 2 Le certificat de qualification professionnelle comporte les éléments suivants : 1° La définition des fonctions concernées et des compétences requises pour exercer l'activité de surveillance ou gardiennage dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 1er du décret du 20 avril 2022 susvisé ; 2° Le cas échéant, l'articulation du certificat avec d'autres titres de formation ; 3° La présentation, par unités de valeur et par objectifs pédagogiques détaillées, des compétences évaluées pour la délivrance du certificat ; 4° Les modalités d'évaluation prévues pour chaque unité de valeur et objectif pédagogique ; au moins une unité de valeur fait l'objet d'une évaluation pratique ; 5° Les règles de composition et de fonctionnement des jurys décidant de l'attribution du certificat de qualification ; 6° Les qualifications demandées pour les personnes amenées à délivrer les formations ; 7° La durée estimée des enseignements nécessaires à la délivrance des compétences évaluées ; 8° Les critères et modalités de conventionnement des organismes de formation ; 9° Les modalités de délivrance du certificat de qualification professionnelle. Article 3 La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle transmet au ministre de l'intérieur, au terme de chaque année de validité de l'agrément, un rapport comprenant notamment les éléments suivants : - la liste par région des organismes de formation conventionnés ainsi que de leurs centres de formation ; - le nombre de candidats formés et le nombre de certificats délivrés au niveau national et régional ; - une analyse du taux de réussite des candidats ; - la répartition des candidats selon les modalités financières de prise en charge de leur formation. Article 4 Conformément au 1° de l’article 8 de l’arrêté du 5 janvier 2023 (NOR : IOMD2233218A), ces dispositions sont applicables aux sessions de formation initiale et continue commencées à partir du 1er mai
- Se reporter aux modalités d’application prévues audit article
- Article 4-1 Pour l'exercice de l'activité de surveillance ou gardiennage dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 1er du décret du 20 avril 2022 susvisé, la demande d'avis conforme présentée, en application de l'article R. 612-30, dans le cadre de l'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles, comporte les éléments suivants : 1° Une étude d'impact comportant notamment une présentation du secteur économique concerné, la justification de l'opportunité de création de la certification professionnelle et une prévision du nombre de personnes concernées ; 2° Un spécimen de l'attestation de délivrance de la certification professionnelle ; 3° La certification professionnelle faisant l'objet de la demande d'avis conforme, comportant les éléments définis à l'article 4-
- Article 4-2 La certification professionnelle comporte les éléments suivants : 1° La définition des fonctions concernées et des compétences requises pour exercer l'activité de surveillance ou gardiennage dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 1er du décret du 20 avril 2022 susvisé ; 2° Le cas échéant, l'articulation de la certification avec d'autres titres de formation ; 3° La présentation, par unités de valeur et par objectifs pédagogiques détaillées, des compétences évaluées pour la délivrance de la certification ; 4° Les modalités d'évaluation prévues pour chaque unité de valeur et objectif pédagogique ; au moins une unité de valeur fait l'objet d'une évaluation pratique ; 5° Les règles de composition et de fonctionnement des jurys décidant de l'attribution de la certification ; 6° Les qualifications demandées pour les personnes amenées à délivrer les formations ; 7° La durée estimée des enseignements nécessaires à la délivrance des compétences évaluées ; 8° Les critères et modalités de conventionnement des organismes de formation ; 9° Les modalités de délivrance de la certification professionnelle. Article 4-3 Les compétences évaluées au 3° de l'article 4-2 sont fixées à l'article
- Article 5 Pour l'obtention de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle, respectivement mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 612-24 du code de la sécurité intérieure, permettant de justifier de l'aptitude professionnelle se rapportant à l'activité de surveillance humaine ou de gardiennage prévue au 1° de l'article L. 611-1 du même code, les personnes titulaires de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle délivré en vertu du présent arrêté sont dispensées du suivi des modules de formation mentionnés à l'article 7 de l'arrêté du 27 juin 2017 susvisé, ainsi que des modules suivants, mentionnés à l'article 8 du même arrêté : - " prévention des risques terroristes " et " secourir " (13 heures) ; - " gestion des risques et des situations conflictuelles " (9 heures) ; - " gestion des risques et des situations conflictuelles dégradées " (7 heures) ; - les objectifs " préparer la mise en œuvre des missions de l'agent de prévention et de sécurité " (6 heures), " savoir contrôler les accès " (9 heures) et "application de l'article 73 du code de procédure pénale dans le cadre des missions de l'agent de prévention et de sécurité (APS) " (7 heures) du module " surveillance et gardiennage " ; - " évènementiel " (14 heures). Article 6 Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Article 7 La directrice des libertés publiques et des affaires juridiques et la directrice générale des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.