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Décret n°84-1047 du 29 novembre 1984 relatif aux marchés à terme réglementés de marchandises

Article 1 Lorsque le président de la commission des marchés à terme de marchandises décide d'entendre ou de faire entendre par un agent de la commission une personne susceptible de fournir des informations concernant des affaires dont la commission est saisie, il en avise l'intéressé en lui précisant le motif de l'audition ainsi que la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix. Sauf urgence dûment motivée, la convocation est adressée huit jours au moins avant la date de l'audition, soit par pli remis contre décharge écrite, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par télex, soit par télégramme avec accusé de réception. Article 2 Toute audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui est remis ou notifié à la personne entendue. Celle-ci dispose d'un délai de huit jours pour faire parvenir à la commission, le cas échéant, ses observations écrites. Article 3 Lorsque le président de la commission estime que des faits sont susceptibles, aux termes des articles 22, 29 ou 41 de la loi n° 83-610 du 8 juillet 1983 susvisée, de donner lieu à des sanctions disciplinaires, il engage une procédure disciplinaire en désignant un rapporteur choisi parmi les agents de la commission ou sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du commerce sur proposition du président de la commission. L'ouverture de cette procédure ainsi que les faits et griefs sur lesquels elle se fonde sont notifiés à la personne qui en fait l'objet. Cette notification, qui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, précise en outre le droit, pour la personne poursuivie, de se faire assister par un conseil de son choix. Copie de cette notification est adressée au commissaire du Gouvernement près la commission. Article 4 Préalablement à la réunion de la commission siégeant en matière disciplinaire conformément, selon les cas, aux articles 22, 29 ou 41 de la loi du 8 juillet 1983 susvisée, l'intéressé est avisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il a la possibilité de prendre connaissance de son dossier au siège de la commission et qu'il dispose d'un délai d'un mois pour faire parvenir, le cas échéant, ses observations écrites. Ce délai peut, en cas d'urgence dûment motivée, être ramené par le président de la commission à huit jours. L'intéressé est cité à comparaître en la même forme, dix jours au moins avant la réunion de la commission. La citation précise, à peine de nullité, les faits retenus à sa charge à l'issue de l'instruction ; elle lui rappelle également le droit, lors de sa comparution, de se faire assister par son conseil. Article 5 La commission entend le rapporteur ainsi que le commissaire du Gouvernement, et les observations de l'intéressé. Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Article 6 La commission ne peut délibérer valablement que si quatre de ses membres au moins sont présents. Elle statue à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le rapporteur n'a pas voix délibérative. Le commissaire du Gouvernement ne participe pas au délibéré. Article 7 Les décisions rendues en matière disciplinaire sont notifiées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'intéressé et au commissaire du Gouvernement. Le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification. Article 8 La consultation des organismes chargés du fonctionnement du marché prévue à l'article 5 de la loi du 8 juillet 1983 susvisée sera faite auprès des organismes compétents en vertu des textes applicables à la date du présent décret. Article 9 Sur les places autres que Paris, les dispositions du titre III de la loi n° 83-610 du 8 juillet 1983 deviendront applicables à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'adoption du règlement général des marchés réglementés de chaque place. Article 10 Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au JOurnal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.